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LA LÉGISLATION DE JUSTINIEN

tière des successions ab intestat, le droit romain a pris la place du droit national. La vogue dont a joui cette œuvre, non seulement au moment de son apparition, mais encore dans la suite, démontre que la compilation de Justinien qui lui est postérieure, ne réussit pas à pénétrer dans l'extrême Orient.

§ 42. La législation de Justinien de l'an 5^9 à Van 554.

Le plan que s'était tracé Théodose II et qui consistait à réunir, sous une forme qui permit de les consulter aisément, toutes les sources du droit à l'exception de celles qui avaient cessé d'être en vigueur, fut réalisé un siècle plus tard par Justinien (527-565). Dès le début de son règne, ce prince fut frappé de la difficulté qu'il y avait à se procurer les sources du droit et forma le projet de s'illustrer comme lé .-islateur (1;. Il commença par entreprendre de faire un recueil de constitutions; le nouveau Code ne Le code, devait pas servir de complément aux collections en usage ; il était destiné à les remplacer; on se proposait d'y comprendre toutes les constitutions encore applicables à ce moment. Le 13 février 528, Justinien chargea de cette œuvre une commission de dix membres, parmi lesquels figuraient le magister officiorum Tribonien et Théophile, professeur de droit à Constantinople ; il leur donna pour instructions de supprimer toutes les dispositions surannées, de laisser de côté les préfaces des constitutions sans importance pratique, d'éviter les répétitions et les contradictions, et de donner au texte définitivement adopté la

(1) Il n'est guère possible de douter (juc le mobile principal des travaux de Justinien en matière de législation ait été l'amour de la gloire, la vanité personnelle. On trouve une remarquable appréciation do l'œuvre de Justinien dans Ranke, WellgeschidKe, IV, '2; cf. Gibbon, Uistory of thc décline and fall of Ihe Roman empire, cap. 40-43. h'IIistoria itrcuna a été composée par Procopo dans un esprit do haine aveugle, et no contient guère quo de bas commérages; cf. Ranke, p. 300 et suiv.

(323) forme la plus claire et la plus concise. Les commissaires étaient autorisés à fondre ensemble plusieurs constitutions (1), si c'était nécessaire.

Le Code Justinien fut publié le 7 avril 529 et eut force de loi à partir du 16 avril (2). A partir de ce moment, il fut défendu de se servir des anciens Codes (3; et des Novelles; on ne laissa force de loi qu'aux Pragmatica qui contenaient des concessions de privilèges ; les autres Pragmatica ne conservèrent leur autorité qu'autant qu'elles étaient en harmonie avec le Code; on maintint cependant encore les constitutions inscrites sur les regesta des fonctionnaires et concernant les dépenses de l'Etat et le fisc.

Après l'achèvement du Code, Justinien s'occupa des écrits des jurisconsultes ; il fallait, pour le Jus comme pour Le Digeste, les Leges, rédiger un code pratique; on mettrait ainsi à la portée de tous, les trésors de la littérature classique qui n'étaient plus guère utilisés et en même temps, comme il y avait dans les anciens ouvrages des parties surannées à côté d'autres encore susceptibles d'application, on ferait officiellement le départ des unes et des autres. A cet égard, Théodose II avait échoué dans ses desseins ; quant aux leg es romanae des royaumes germaniques, le jus n'y était représenté que par un petit nombre de sources. Justinien lui-même n'a abordé cette partie de sa tâche qu'avec hési-

(1) La constitution contenant la nomination et les pouvoirs des commissaires, forme la première préface du Code. Elle porte pour titre : de novo Codice faciendo; on la désigne de préférence parles mots du début : const. Haec, Les instructions données à la commission sont reproduites dans le § 1 de la constitution Summa.

(2) La loi de publication forme la deuxième préface du Code sous la rubrique De Jusliniano Codice confirmando ; on la cite aujourd'hui sous le nom de const. Suinma.

(3) Lorsque quelques-unes des constitutions insérées au nouveau Code se trouvaient dans les écrits des jurisconsultes , il n'était pas permis de se référer à leur texte originaire, tel que le donnaient ces écrits, s'il n'avait pas été littéralement reproduit dans le Code; la seule chose que l'on put faire, c'était de se servir des interprétations des jurisconsultes dans la mesure où elles étaient d'accord avec le nouveau texte (const. Summa, g 3, in fine).

LA LÉGISLATrON DE JUSTINIEN. 433

tation; il est douteux qu'il eût osé l'entreprendre s'il n'avait pas trouvé dans Tribonien, son collaborateur dans la rédaction du Code (1), un esprit assez énergique pour mener à bonne fin un pareil projet; il est vraisemblable qu'il n'a (324) fait qu'exécuter un plan tracé par Tribonien lui-même (2).

Tribonien était l'âme de ce grand dessein ; une consti- Tribonien. tution du 15 décembre 530 (3), de conceptione Digestorum ^ le chargea de le ramener à exécution (4) et de choisir les membres de la commission qui aurait à rédiger l'œuvre projetée. Il désigna, pour en faire partie, un président de la chancellerie impériale qui était en même temps cornes sacrarum largitionum , quatre professeurs, Théophile et Cratinus qui enseignaient à Constantinople , Dorothée et Anatole qui appartenaient à l'école de Béryte , enfin onze avocats attachés au tribunal du préfet d'Orient (5) ; de tous ces commissaires, un seul, Théophile, avait collaboré à la rédaction du Code.

Le travail fut terminé plutôt qu'on ne l'avait supposé (6); Justinien, par son intervention personnelle, en

(1) Tribonien, que les constitutions Haec et Summa qualifient de magisteria dignitale inter agentes decoratum (magister officiorum?), fut pendant l'intervalle quaeslov sacri palalii , mais il dut donner sa démission en 532, à la suite de l'émeute qui éclata à Constantinople. En 533 et 534 il redevint magister officiorum , et à partir de 535 quaeslor sacri palatii (Nov. 17, cf. Nov. 23. 75 = 104). Il mourut en 546.

(2) Dans ce sens, Biener, Geschichle der Novellen , p. 3 et suiv. Puchta, Institulionen , I, g 139, rem., b et d'autres auteurs admettent, au contraire, que Justinien eut dès le début l'idée de faire une codification complète. La déclaration de Justinien (const. Deo auctore, g 2, et const. Tanta (Aéôwxev), g 12) qu'on ne croyait pas tout d'abord à la possibilité de ramener à exécution une pareille entreprise, le silence qu'il garde à ce sujet dans les const. Uaec et Summa, silence d'autant plus frappant qu'on connaît le verbiage vaniteux habituel à ce prince, s'accordent mieux avec l'opinion de Biener.

(3) Elle figure en tète du Digeste dont elle est la première préface, et on la trouve au Code Justinien, 1, 17, 1 ; on la cite aujourd'hui sous le nom do const. Deo auclurc.

(4) Cf. const. Tanta (Aéâwxev), g 11 : <iui ad totius opcris gubcrnationem eleclus est.

(5) Const. Tanta. g 9.

(()) On lit dans la const. Tanta (AéSwxev), g 12, que l'on s'était donné plus Sources du Droit romain. 38

pressa l'exécution (1). Publié le 16 décembre 533 par les constitutions Tanla et AéSwxev (2), déclaré exécutoire à dater du 30 de ce même mois, ce code reçut le titre de Digesta (325) ou de Pandectae pour indiquer que c'était un recueil par ordre de matières de toutes les parties des œuvres des jurisconsultes encore applicables à ce moment (3).

Tout en s'occupant du Digeste , Justinien songeait déjà, en 530 , à faire un manuel pour l'enseignement élémen- Les instiiutes. tairc , OU rapport avec les changements qu'avait subis la législation et destiné à remplacer les Institutes de Gains (4). Après l'achèvement du Digeste, il confia le soin de rédiger ce manuel à Tribonien et aux deux professeurs, Théophile et Dorothée. Ils s'acquittèrent de leur tâche si vite que les nouvelles Institutiones (ou Elementa) (5) purent être publiées le 21 novembre 533 , par conséquent encore avant le Digeste. Ce manuel reçut force de loi comme le Digeste et devint exécutoire en même temps que lui. Pendant la confection du Digeste , le législateur ne de-

de dix ans pour achever cette œuvre ; mais on ne voit pas bien si ce délai devait courir à partir du jour où l'on avait commencé le Code ou à partir de celui où l'on avait commencé le Digeste.

(1) Const. Tanta, pr. — Huschke croit qu'on s'est trop pressé à achever les copies nécessaires pour la publication, Ziir Pandehlenliritih, p. 7 et s., et il attribue à cette trop grande hâte les fautes du texte qui nous est parvenu; il suppose que l'on ne commença de rédiger des copies que peu de temps avant le 16 décembre 533, parce que Justinien déclare, dans la const. Tanta, g 12, que les compilateurs avaieilt terminé leur tache dans trois ans. Mais il oublie que le Digeste était achevé (Institut,, const. Imperatoriam, g 3) avant que l'on se fût occupé de rédiger les Institutes qui furent publiées le 21 novembre.

(2) Ces deux lois de publication qui concordent plus pour le sens que pour le texte , se trouvent en tête du Digeste sous le titre : de confirmaiione Digestorum; la const. Tanla figure aussi au Code Justinien, 1, 17, 2.

(3) On trouve ce titre dans la const. Deo auctore, g 12; cf. const. Tanta (AeSwxEv), g 1. 12. 23. Le titre de Pandeclae, déjà employé par Lilpicn et par Modestin, a le sens de compilation ou anthologie; on s'en sert en particulier pour désigner l'Ecriture sainte.

(4) Const. De auctore, g 11, et ci-dessous, g 47.

(5) Cette dernière dénomination figure seule dans le titre ; mais la loi de publication, la constitution Imperatoriam, qui est en tctc de ce manuel, no le désigne que sous le nom d'Institutes.

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meura point inactif. On ne laissa pas aux seuls commissaires rédacteurs le soin d'écarter les régies vieillies et de LesQui„guaginta supprimer les dispositions contradictoires ; quelques con- '^'"''"'"''• troverses seulement furent tranchées, certaines régies de la législation en vigueur furent abrogées en rédigeant le Digeste (1) ou même les Institutes (2) ; sur la proposition de la commission , chargée de la rédaction du Digeste (3), d'autres innovations furent faites , par une autre voie , au moyen de constitutions spéciales rendues immédiatement exécutoires. Déjà, d'ailleurs, avant d'avoir institué cette commission , Justinien avait pris des mesures analogues ; en l'année 529, après l'achèvement du Code, et surtout en l'année 530, il avait émis un grand nombre de constitutions par lesquelles il préparait le travail de la commission (4). Les lois faites pour trancher des controverses formèrent un recueil officiel , intitulé : Quinquaginta deci- (326) siones (5). Mais le total de ces constitutions impériales dépassai certainement le chiffre de 50 (6) ; il est à supposer

(1) C'est ce qui explique beaucoup de changements, d'additions ou de suppressions, apportés au texte originaire.

(2) Par exemple Inst., 1, 6, 7. 2, 1, 25. 2, 10, 10. 2, 23. 7. 4, 11, 7,

(3) Les Inst., 1, 5, 3, constatent que c'est sur le conseil de Tribonien qu'ont été rendues toutes les constitutions destinées à trancher des controverses.

(4) Cod., c Cordi^ § 1 : Postea vero, cum vêtus jus considerandum recepimus, tam quinquaginta decisiones fecimus quam alias ad commodum proposai operis pertinentes plurimas constilutiones promulgavimus. quitus maximus antiquarum rerum ariiculus emendatus et coartalus est.— Il est facile de se rendre compte du nombre de ces constitutions en se reportant à Vindex placé à la fin de l'édition du Code Justinien de P. Krùger. Sur l'ordre chronologique des constitutions de Justinien, cf. encore Zeitschrift fur Uechtsgeschichte, XI (1873), p. 2 et suiv.

(5) Glose des Institutes de Turin, n. 241 {sicul libro L constitulionum iuvenies), Inst., 1 , 5, 3. 4, 1 , 16; Cod. c. Cordi, | 1. 5; Cod., G, 51, 1 g lO". Dirksen, liinterlassene Schriften, II, 1G3 et suiv. 172, conteste l'existence d'une collection spéciale do constitutions; il propose de corriger le texte de la glose des Institutes; cf. ibidem, p. .')48.

(G) Quoiqu'une énuniération complète ne soit plus possible, la ciiosc n'en est pas moins certaine; le sens du mot decisiu n'est pas assez bien tîxé pour que l'on puisse dire au juste si certaines constitutions, par oxoinplo Cod., 4, 21, 21. 0, 21, 17, doivent être comiitécs parmi celles dont nous jiarlons; pour quelques-unes d'entre elles . ni le contenu ni le texio ne pcr-

436 HISTOfRE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN.

que la collection officielle fut arrêtée avant terme pour quelque motif que nous ne connaissons pas. La supposition la plus naturelle consiste à penser que le recueil a été clos avant que l'on se fût mis à l'œuvre pour la confection du Digeste ; le nombre des decisiones rendues à notre connaissance en 529 et en 530 est précisément de 50; on peut objecter, il est vrai, contre cette conjecture, que deux constitutions de l'année 531 figuraient dans le recueil des 50 décisions (1).

L'œuvre de codification de Justinien fut clôturée par une

réédition du Code. Une commission composée de Tribo-

codex repetitae uieu , Dorothée et trois avocats fori amplissimae sedis ,

praelectionis. pi • p

c'est-à-dire attachés au tribunal du préfet du prétoire, fut chargée de prendre les divers chapitres des constitutions récentes et d'intercaler chacun d'eux dans les titres correspondants du Code, de modifier ces constitutions dans les parties où elles n'auraient pas paru avoir un caractère assez pratique et enfin de faire subir au Code les transformations nécessaires à raison des grands changements apportés à la législation depuis 529, de supprimer les constitutions surannées et inutiles, d'écarter les répétitions et les antinomies , de modifier le texte là où il en était besoin pour le mettre d'accord avec le nouvel état de choses (2).

mettent de le supposer, par exemple Cod., 7, 5, 1. Ajoutons que maintes constitutions insérées au Code contiennent plusieurs decisiones (par exemple 6, 2, 22. 6, 37, 23) ; étaient-elles comptées dans le reci^cil pour une seule ou pour plusieurs? En admettant la première hypothèse, nous ne sommes pas certains qu'en passant dans le Code, quelques-unes des decisiones réunies antérieurement n'aient été séparées les unes des autres. Enfin, il y a des innovations et des decisiones qui sont réunies dans une même constitution, par exemple Cod., 3, 28, 36. 3, 34, 14. 5, 70, 7. 6, 20, 20. 6, 49, 7.

(1) Cod., G, 30, 20 (citée dans 6, 51, 1 g 10»»). 8, 47, 10 (citée dans la glose de Turin, remarque ci-dessus). — Essais de restitution des L decisiones (Wieling, Jurisprudentia resliluta, II, 144 et suiv.; Mérille, Ad quinquaginta decisiones, 1618, Opéra, II, 1 et suiv.).

(2) Puchta, Instilutionen, I», p. 399, trouve dans la constitution Cordi la preuve que les anciennes constitutions qui avaient échappé aux rédacteurs de la première édition du Code devaient être ajoutées à la deuxième. Les expressions du g 3 semblent favoriser cette manière de voir : et lam imper-

La nouvelle édition du Code fut publiée sous le titre de (327)

Codex Justinianus repetitae praelectionis le 17 novembre 534

et reçut force exécutoire à partir du 29 décembre 534 (1).

Les constitutions rendues dans l'intervalle cessèrent d'être

en vigueur en même temps que l'ancien Code ; du moins,

on ne dut les appliquer que sous la forme qu'elles avaient

reçue dans le nouveau Code (2).

Dans la pensée de Justinien, le Code remanié forme un tout avec le Digeste et les Institutes (3) ; les quelques constitutions rendues en l'année 534, après la confection du Digeste et des Institutes, n'apportèrent pas de changements à la législation telle que l'avaient faite ces recueils (4) ; l'une d'entre elles y est déjà visée (5) et les autres s'encadrent aisément dans cette législation (6).

§ 43. — Le Digeste de Justinien.

La constitution De conceptione Digestorum {Tanta) avait tracé, pour la confection du Digeste, un programme bien arrêté à Tribonien et à ses collaborateurs, à ceux qu'on a l'habitude de désigner sous le nom de compilateurs, à raison de la nature de leur travail. Il leur était prescrit de ne

feclas replere quam nocte obscitritatis obductas nova elimationis luce relegero.; il en est de même des termes du g 4 : additis et rcplelis ; mais le mot addere ne fait allusion qu'aux nouvelles constitutions , le mot replere aux additions devenues nécessaires par suite des changements survenus dans le droit, le mot releyere à l'élimination des parties obscures des constitutions de la première édition.

(1) La loi de publication forme la troisième préface du Code; c'est la conslilutio de emendatione Codicis Juslinim^i cl sccunda ejiis edilionc ou, connue on l'appelle aujourd'hui d'ordinaire, la constitution Cordi.

Çl) Les constitutions (|ui n'avaioiit pas été abrot,'écs par la première édition du Code ne cessèrent pas d'être en vigueur lorsque la deuxième édition eut été publiée.

(.'!) Cf. 6'onst. 7';ni/;(, ji 1'.'. 1.1; const. Ouiurin , g 7 ; const. Cardi , g ,'1 ; Savigny, Syslem des nnniHclien Hcclits, I, g 4!!.

(i) Toiles sont, par exemple, les cunslitutious suivantes : I. I. S. I. :>. .'i.'i. 1, 4, 3.3. ;t'i. 1, '27, 1. '2. 5, 4, V.).

(5) ('), f)l {de cuducis tollendis).

Sources.

Index aucloriim.

se servir que des écrits des jurisconsultes auxquels les empereurs avaient concédé le jus respondendi (1) ; néanmoins ils ont dérogé à cette règle en faveur de trois jurisconsultes de l'époque républicaine, Q. Mucius, Alfenus, Aelius Gallus ; ils leur ont emprunté des extraits, mais en se contentant de puiser à un seul ouvrage de chacun d'eux (2). Les notes sur les écrits de Papinien n'étaient pas proscrites comme par le passé ; les compilateurs reçurent l'autorisation de leur faire des emprunts (3).

Justinien fit rédiger et placer en tête du Digeste (4) un index de toutes les œuvres utilisées pour la confection de ce recueil (5). Cet index est fait sans soin : il y a des ouvrages qu'on a consultés et qui n'y figurent point (6) ; le nombre des livres de certains d'entre eux est indiqué d'une manière inexacte (7) ; des ouvrages distincts sont confondus (8); on est même allé jusqu'à prendre plusieurs

(1) Justinien le constate dans les termes suivants conçus, il ne faut pas l'oublier, d'après l'idée qu'on se faisait de son temps du jus respondendi {Const. Deo anctore, § 4) : antiquorum, prudentium, quilnis auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt; cf. const. Tanta (AÉSwxev), § '20'.

(2) Gibbon, Dirksen et Sanio supposent que les commissaires de Justinien ne consultèrent pas les œuvres de ces jurisconsultes elles-mêmes, et qu'ils ne les connurent que de seconde main; opinion certainement inexacte, car on trouve les noms de Q. Mucius et d'Alfenus dans VIndex oflRciel des auteurs (3. 4), et les extraits de leurs œuvres occupent la place qui leur revient naturellement dans les séries des fragments des jurisconsultes; cf. Bluhmc. Zeilschrift fur geschichllich. Rcchtswissenschafl , IV, 402. A plus forte raison, il est impossible d'admettre, comme le prétend Hoimbacli, Basilica, VI, 9, en se basant sur la scolie de Thalélée, Basil., I, 646, que la commission chargée de la rédaction du Digeste s'est servie des recueils du cinquième siècle.

(3) Ci-dessus, p. 351. Const. Deo auctore, g 6.

(4) Dig., c. Tanta (Aéôwxev), g 20.

(5) Il est placé à la suite des constitutions qui forment l'introiluction du Digeste (Dig., éd. Mommsen, I, p. lu* et s.). Il est rédigé en grec ; Puohta, Rhein. Muséum, III, 366, et d'autres auteurs admettent qu'il y a eu une rédaction primitive en langue latine.

(G) Cf. l'Index dans les appendices à l'édition du Digeste de Monimscn, II, 59* et s. et dans le Corpus juris, I, 879; on y trouve des indications plus approfondies sur les points qui suivent.

(8)7, 2; cf. ci-dessus, p. 217, n. 4; en disant cela, nous ne songeons

jurisconsultes pour un seul et même personnage (1). Mais en dépit de ses imperfections , l'index nous est fort utile parce qu'il nous donne un tableau plus exact des matériaux mis en œuvre pour la confection du Digeste que celui qui résulte du Digeste lui-même. Nous y trouvons le nombre total des livres de certains ouvrages , alors que le Digeste ne permet pas de le connaître, parce qu'il ne contient pas d'extraits de leur partie finale ; il donne les titres d'autres écrits qui ne se trouvent pas au Digeste (2) ; une fois même, on y fait la remarque que les compilateurs n'ont eu à leur disposition qu'une œuvre incomplète (3). L'index est rédigé par jurisconsultes ; l'ordre suivant lequel ceux-ci sont classés n'est point arbitraire. Si l'on met à part les deux premiers , Julien et Papinien , que l'on a mis en tête à raison de leur célébrité, il est visible qu'on a voulu les ranger par ordre chronologique ; on ne s'en est écarté de temps à autre que par ignorance (4). Quant aux écrits des jurisconsultes, ils sont énumérés suivant le nombre des livres qu'ils contiennent, en commençant par les plus longs (5). Quand il s'est agi de classer les nombreux (xovoêtêXa de Paul , on a groupé ensemble les écrits (329) ayant des titres analogues (.6) ou ceux qui se rapprochent par leur objet (7).

D'après Justinien, les ouvrages dont on s'est servi, formaient, en chiffres ronds, deux mille livres contenant trois millions de lignes (8); c'est à Tribonien surtout qu'il attri-

pas aux fragments 24, 1, et 25, 1, où l'on compte ensemble les commentaires ad eilicliim aedilium et les libri ad edictum praeloris.

(1) 21, 4; cf. p. 340. n. 6.

(3) 20. 3; cf. 36. 1.

(4) 7 i^Laljéon est placé à la suite de Sabinus et ile Proculus); 20 (Gains après Scaevola) ; 32 (Tarruntenus après Moilestin); 34-37.

(5) Kxcoptions : 7, 1. 2. 24, 10. 17. 25. '.) ^ 25, 23. (0) 25, 25-27. 33-37. 3S-40. 4'J. 50. 51-53.

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