‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 115 sur 147 · LE CODE JUSTINIEN · texte numérisé non relu

LE CODE JUSTINIEN

vail. C'est ainsi sans doute que l'on fut amené à diviser la moitié confiée à chaque rédacteur en deux livres ; et à l'appui de cette coi^ecture on peut signaler des diôérences notables entre les deux premiers et les deux derniers livres des Institutes, .différences qui s'expliquent sans peine si l'on suppose que ces deux parties n'ont pas eu le même rédacteur ; notons cependant que le titre final (4, 18) présente les mêmes particularités que les deux premiers livres (1). Mais s'il est à peu près certain que les deux parties des Institutes ont eu chacune un rédacteur spécial, on ne saurait dire quel est celui-là ; est-ce Théophile qui a rédigé les deux premiers livres et Dorothée les deux derniers ou à l'inverse? Dans l'état actuel de nos connais- (342) sances, il est impossible d'en juger (2).

§ 45. — Le Code Justinien.

La première édition du Code Justinien et le texte primitif des constitutions rendues dans l'intervalle des deux éditions de ce Code ne nous sont pas parvenus. Nous ne

(1) C'est Huschke qui a le premier, dans la préface de son édition, p. v et suiv., appelé l'attention sur cette division du travail entre les rédacteurs des Institutes. Les raisons par lui invoquées à l'appui de sa manière de voir, et qui n'étaient point à l'abri de toute objection, ont trouve une confirmation décisive dans les résultats donnés par l'examen philologique des deux parties des Institutes; E. Grupe , dans une étude qu'il a entreprise sous la direction de Studemund, de Jusliniani Inslitutionurn compositione, 1884 {Dissertationes Argentoratenses selectae, IX, p. 51-95), a pu signaler entre ces deux parties des différences notables au point de vue de la langue. Les critiques adressées à ce travail dans la Wochenschrifl fur hlassische Philologie, 1885, p. 702 et suiv., ne sont fondées que sur certains points; dans l'ensemble, la preuve fournie n'a point été affaiblie. Cf. encore Ferrini, Rendiconli, loc. cil.; [dans cette étude et dans la Zeilschrift der Savigny-Sliftung, XI, 106 et suiv., ce savant soutient que le titre 18, liv. 4, ne doit pas être attribué à l'auteur dos livres I et II.

(2) Huschke a attribué, sans motifs suffisants, la rédaction do la première partie à Théophile; Ferrini essaie de démontrer qu'on ne peut lui attribuer les livres 3 et A {Rendiconli dcl H. Istituto Lombavdo, série II, vol. 18 (1885), article reproduit avec dos additions dans VArrhivio gitiridicD, XXW'II (1886), p. 373 et suiv.). Cf. Grupe, Commcntaliones in honorem G. Studemund, 1889, p. 175 et suiv.

pouvons juger les travaux des deux commissions créées pour élaborer les constitutions impériales, que par le Codex Justinianus repetitae praelectionis,

La commission chargée de rédiger le premier Code Justinien ne reçut pas d'instructions au sujet de l'ordre à suivre dans son œuvre ; il était entendu que l'on s'en tiendrait au plan des anciens recueils de constitutions. A ce point de vue la deuxième commission ne toucha point au travail de celle qui l'avait précédée; il n'y a pas la moindre raison de penser que l'on ait introduit dans le Code les modifications apportées dans le Digeste au plan généralement suivi jusque-là (1). C'est ce plan que l'on retrouve, au contraire, en général, dans le Code (2) ; on s'en est écarté quelquefois, mais ce n'est point pour adopter celui du Dif^este (3). La division générale du Code Division gcncraïc Justiiilen proviont d'une fusion du plan du Code Grégorien avec celui du Code Théodosien. On peut la résumer de la manière suivante :

Livre 1. — Droit ecclésiastique, sources du droit et offices des fonctionnaires impériaux.

(343) Livres 2-8. — Droit privé.

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