‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 117 sur 147 · LE CODE JUSTINIEN · texte numérisé non relu

LE CODE JUSTINIEN

toute son œuvre , assigna au droit ecclésiastique la place d'honneur en tète de son recueil. Les constitutions relatives aux dignitates, à la res militaris et aux fonctionnaires subalternes (Cod. Theod., 6-8, il), passèrent dans le livre 12; on inséra dans le livre il les titres qui constituaient la deuxième moitié du livre 5 du Code Théodosien; le livre 10 et le reste des livres 11 et 12 correspondent aux livres 10-15 du Code Théodosien ; cependant les titres ou, du moins, certains d'entre eux y sont rangés plus logiquement que dans ce dernier recueil. Dans chaaue titre les constitutions sont classées par classement

^ des constitutions

ordre chronologique comme dans les codes antérieurs, dans chaque titre. Les inscriptions et suscriptions ont été empruntées pour la plupart sans changements à ceux-ci (1). La validité des quelques constitutions, qui ne portaient pas d'indication de date dans les collections antérieures, fut formellement reconnue (2) ; on les laissa à la place qu'elles avaient occupée jusque-là et on ajouta la suscription sine die et consule (3) ; quant à celles qui étaient tirées du Code Hermogénien ou qu'il fallait classer dans des titres autres que ceux où ils figuraient d'abord , on les plaça en tête des constitutions de l'empereur qui les avait rendues (4). Certaines constitutions ont été classées par suite d'erreurs . dans des titres où elles n'auraient pas dû être [Leges fugitivae) ; on n'est pas tombé moins souvent dans ce défaut à propos des rescrits que dans le Digeste à propos des extraits des jurisconsultes (5). Remarquons également

(1) Cf. la préface do l'édition du Code Justinien de P. Kruegcr, p. xxili.

(2) Const. Ilaec, g 2; on y suppose que dos constitutions sans date pouvaient se trouver dans tous los anciens Codes et mcnic dans les recueils de Nuvellac Consliluliones. Mais dans le Code Justinien, autant du moins que nous pouvons en juger, on n'a admis do constitutions avec la suscription ■sine die el consuie que pour l'époque anlcriouro à Constantin. Cf. p. 37 i.n. 2.

(3) Cod., 2, 12, U. 4, 2, 14? 5. 02, 1!). G, 2. 10. l), 41, 8.

(4) Cf. la préface do l'édition du Code Justinien de P. Kruegcr, p. xxii.

(5) Plusieurs do ces fautes ont pu passer du Code Grégorien dans le recueil nouveau.

qu'on a reproduit plusieurs constitutions dans des titres différents (1).

Nous pouvons encore reconnaître dans beaucoup de cas de quelle façon les compilateurs ont fait usage de l'autori- Méthode. sation qu'ils avaient reçue de fondre ensemble plusieurs (344) constitutions, ou à l'inverse de fragmenter plusieurs constitutions et d'en placer les parties dans des titres différents (2). Le même procédé avait été employé, d'ailleurs, par les rédacteurs des codes antérieurs ; il n'est plus possible de déterminer les changements apportés dans ce sens par les commissaires de Justinien aux constitutions antérieures à Constantin (3). Lorsqu'on a réuni deux constitutions en une seule, on a d'ordinaire conservé l'inscription et la suscription de celle à laquelle on a emprunté le début du texte (4). La division d'une constitution en plusieurs fragments a quelquefois rendu plus difficile l'intelligence de ceux-ci (5).

Contrairement à ce qu'on avait fait pour le Code Théodosien, on n'admit dans le Code Justinien que les lois encore en vigueur. La plupart des rescrits se bornent à donner des applications du droit usuel, absolument comme les textes du Digeste et avec cette seule différence que ceux-ci sont plus développés; les compilateurs n'ont pas suivi à la rigueur les instructions qui leur prescrivaient de supprimer les doubles emplois et les dispositions inutiles ; sans quoi ils auraient pu faire disparaître un grand nombre de ces rescrits. On a laissé de côté, par mégarde, quelques consti-

(1) Biener, Beitraege zur Revision des Juslinianischen Codex, p. l'J2 et s., donne une liste de ces géminations. Les plus nombreuses se rencontrent dans les titres 1, 3. 4.

(2) Ceci est noté à propos de chaque constitution dans l'édition du Code de P. Krueger. Donnons quelques exemples : plusieurs constitutions fondues en une seule, 3, 12, (i. 3, 23, 2. 10, 53, 0; une constitution divisée en plusieurs fragments, 1, 2, 10, et 11, 4, 2 ; 1, 14, 5, et 4. 05. 30.

(3) Exceptons cependant les textes suivants : 3, 32, 15. !), 10, 1.

(4) Préface de l'édition du Code de Krueger, p. xxvii.

(5) Ainsi il n'est possible de comprendre 3, 32, 4 (texte qui est aussi une lex fugiliva), qu'en la rattachant à 2, 52, 3.

l'oeuvre de justinien. 461

tutions auxquelles se référaient d'autres lois insérées dans

le Code (1).

Dans le remaniement des textes auquel on dut se livrer pour faire disparaître les traces d'institutions surannées , les compilateurs procédèrent à peu près comme pour le Digeste. Ces remaniements furent surtout indispensables pour les constitutions du deuxième et du troisième siècle. Quant aux lois postérieures, en particulier à celles du quatrième siècle , il fallut aussi simplifier leur rédaction prolixe et ampoulée ; pour cela on a dû souvent en modifier complètement le texte (2). Les commissaires de Justinien ne se sont pas contentés de ces corrections indispensables ; ils ont aussi fait des changements là où il n'y avait que peu ou point de raisons d'en faire (3).

§ 46. Aperçu rétrospectif sur V œuvre de Justinien.

Des trois recueils de Justinien, l'un d'eux, le Code, n'a été fait que pour donner satisfaction aux besoins de la pratique ; son plan ne diffère pas de celui des recueils de (345) constitutions qui l'ont précédé. Les Institutes et le Digeste ont un caractère plus original. Constatons d'abord que les Institutes étaient parfaitement propres à remplir le but la^ututes. pour lequel elles avaient été faites; nous n'en voulons donner qu'une preuve , c'est qu'elles ont été jusqu'à nos jours la base de l'enseignement élémentaire du droit. Mais le mérite n'en revient guère aux compilateurs ; il faut le reporter sur les jurisconsultes dont ils ont utilisé les écrits.

La partie la plus importante de la compilation de Justinien, celle qui lui donne surtout son prix, et dont les autres ne sont pour ainsi dire que des compléments , est le

(1) Par exemple, 11, 61, 3, contient une rcfcrenco à Cod. ïhood., 7, 7, 4.

(2) Exemple : 2, 44, 2; les compilateurs ont reproduit la ri^glo : cum vicesimi anni clausa aet&s adulescenliae palefuccre sibi jammm cœperit ad finnissimae juvenlutis ingressum, dans les termes suivants : cum vicesimi arnii meta» impleverint ; cf. 3, 1,9. 3, 39, 3.

(:i) Par exemple 2, 52, 6. 4, 4, 1. 4, 21, 14. 7, 18, 3 § 1. 7, 39, 3 pr., et 8 1.

Digeste. En le rédigeant, on ne s'est pas seulement proposé de réunir les textes nécessaires à la pratique ; ce ré- Ques'est-oD sultat cut été atteint aisément en remaniant les écrits de ea composant Paul ot d'Ulpion, ccmmo le faisaient les jurisconsultes de-

le Digeste ?

puis la fin du cinquième siècle. Justinien voulait plutôt transmettre à la postérité, après les avoir mis en harmonie avec le droit nouveau, après y avoir fait un choix pour qu'ils fussent mieux à la portée des savants et des praticiens de son temps, les riches matériaux accumulés pendant des siècles par la jurisprudence romaine , il songeait aussi à donner par là une nouvelle impulsion à la science du droit; beaucoup d'écrits, allons plus loin, la plus grande partie sans doute des ouvrages consultés pour le Digeste, étaient oubliés à ce moment.

Pour réaliser un pareil projet, il fallait se servir d'un grand nombre de livres , ce qui ne pouvait manquer de troubler l'ordre de l'ensemble de l'œuvre. Il était également difhcile de faire du Digeste ainsi conçu un Code pratique et de n'y faire entrer que le droit susceptible d'application. Il est vraisemblable qu'en remontant au droit ancien on fit revivre, sans le vouloir, des règles et des institutions déjà tombées en désuétude ou n'ayant conservé qu'une vie apparente dans les écoles et dans les écrits des professeurs de droit. C'est ainsi qu'on maintint des particularités qui avaient leur origine dans l'opposition entre le jus civile et le jus honorarium^ ou qui se rattachaient aux règles de la procédure formulaire ; on les a conservées non seulement au Digeste, mais encore jusqu'à un certain point dans les constitutions de Justinien ; même dans ces lois nouvelles on les regarde comme existant encore , et ceci n'a pas peu contribué à empêcher de comprendre exactement le droit en vigueur et à entraver son évolution normale. La compilation de Justinien n'a été considérée que comme un Code à l'usage des jurisconsultes (1); encore

(l) C'est ce qui résulte surtout do la const. Omnem.

l'œuvre de justinien. 463

n'a-t-on pas laissé à ceux-ci, avant de la rendre exécutoire, (346> le temps de se familiariser avec elle (1).

Aujourd'hui la question de savoir si Justinien a su donner satisfaction aux besoins de son temps le cède en im- sans le Digeste portance à celle de savoir quelle est la valeur de son des jurisconsultes

j T-il- classiques

œuvre pour la postérité. On a prétendu que loin de lui ne nous seraient

pas parvenues.

rendre un signalé service, comme il le pensait, ce prince, en inutilisant les ouvrages des jurisconsultes classiques, a amené leur destruction et leur perte ; au lieu d'éloges pour sa compilation , il ne mériterait donc que le blâme. Mais cette critique n'est pas fondée. A supposer que le Digeste n'eût pas été rédigé, les écrits des jurisconsultes classiques ne s'en seraient pas moins perdus. Les besoins de la pratique auraient forcément conduit un jour ou l'autre à faire un recueil semblable au Digeste ; et il est très probable que d'autres que Justinien se seraient inspirés des mêmes idées que les rédacteurs des leges Romanae dans l'Occident. Grâce aux compilations de ce prince, nous possédons les sources du droit romain, sinon en entier, du moins dans de telles proportions que l'antiquité ne nous a laissé de semblables richesses pour aucune autre branche de la science. La valeur de ces documents est accrue par des additions, parfaitement superflues au point de vue législatif, comme les inscriptions et les suscriptions, dont les jurisconsultes n'ont su que faire pendant mille ans , mais qui sont fort précieuses pour les savants de notre temps; nous leur devons un grand nombre de renseignements historiques ; ce sont elles surtout qui nous permettent aujourd'hui de nous rendre compte de l'état primitif des écrits des jurisconsultes et de la suite chronologique des cunstitutions.

Le texte de ces compilations contient de si riches maté-

(1) Le Code Thoodosien était aussi entré en vigueur jieu do temps après son iichôvoment. Mais il n'y avait pas grand inconvénient à cela, car c'est à peine si ce recueil introduisit quelques régies nouvelles.

riaux qu'il n'est pas possible à un homme de les posséder à fond. Depuis Justinien on les a étudiés sans relâche ; néanmoins, si l'on y joint les quelques restes du droit antéjustinien qui nous sont parvenus par une autre voie, c'est encore aujourd'hui une mine inépuisable ouverte aux travaux du jurisconsulte et aux recherches de l'érudit.

§ 47. — Les écoles de droit et V enseignement.

Pas plus pour cette époque que pour la période précédente, nous n'avons de renseignements précis sur les écoles de droit et leur organisation. Il est prouvé qu'en Ecole de consun- l'année 425 il y avait à Constantinople des professeurs de droit avec un traitement payé par l'Etat (1) ; il semble bien qu'en l'année 414, il n'en était pas encore ainsi (2). Une constitution de l'année 425 créa une deuxième chaire (347) de droit à côté de celle qui existait déjà à Constantinople (3). Elle interdit en même temps à tous les professeurs non régulièrement institués de prendre part à l'enseignement public du droit; ils n'étaient autorisés qu'à enseigner privatim et, à l'inverse, l'enseignement privé était interdit aux professeurs institués officiellement sous peine de perte de leur poste. Le choix des professeurs était confié, pour l'école de Constantinople, au Sénat (4).

(1) Cod. Theod., 14, 9, 3.

(2) Le silence que garde sur les jurisconsultes le Cod. Theod., 13, 3, 16, en est une preuve presque sûre.

(3) La partie finale de la constitution au Cod. Theod., 14, 9, 3 {id. Mart., 425), paraît signifier que ces deux chaires ainsi qu'une chaire de philosophie étaient des créations nouvelles; mais le jurisconsulte Leontius, dont il est question au Cod. Theod., G, 21, 1 (/// h. Mart. , 425), semble bien avoir enseigné le droit depuis longtemps, car il est déjà classé au premier rang. Il se pourrait, d'ailleurs, que, malgré les différences qu'on remarque dans la date et dans l'adresse, cette dernière constitution ne fit qu'un avec la première et avec le Cod. Theod., 15, 1, 53, comme le pensaient Cujas et J. Godefroy; s'il en était ainsi, l'adresse de la const. rapportée au Cod. Theod., 6, 21 , 1 , aurait été complétée d'une manière inexacte par les rédacteurs du Code Théodosien.

(4) Cette désignation par le Sénat correspond à l'institution des profes-

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