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LES ÉCOLES DE DROIT

Outre cette école officielle, il y en avait encore, depuis la période précédente, deux autres, l'une à Rome (1), l'autre à Béryte; l'école de Béryte parait avoir eu plus de célébrité que celle de Constantinople elle-même (2). Le droit était aussi enseigné à Athènes, à Césarée (3) et à Alexandrie, mais, dans ces villes, les professeurs n'étaient pas institués par l'Etat. Justinien supprima ces école secondaires (4).

On exigea, au plus tard au cinquième siècle, des aspi- (348) rants à la profession d'avocat près les tribunaux des fonctionnaires impériaux un certain nombre d'années d'études dans les écoles de droit ; ils durent, en outre, produire un certificat du professeur dont ils avaient suivi les leçons,

seurs publics dans les villes des provinces; voir, à ce sujet et sur l'intervention de l'empereur, Kuhn, Die Stadtische und bûrgevliche Verfassung des rœmischen Reichs , I, 100 et suiv.

(1) Sous Athalaric, avant 534, on confirma aux professeurs de droit de Rome, comme à tous les autres professeurs, le traitement qui leur était payé jusqu'alors, Cassiodore, Var., 9, 21 ; Justinien en fit autant, const. Pragm., Pro pelitione Vigilii, c. 22 (a. 554).

(2) C'est ce qui résulte de la part prépondérante qu'ils ont dans la littérature juridique (voir ci-dessus, g 41) et des expressions employées dans la const. Omnem , § 7 (quam el legum niitricem bene quis nppellet). On trouve des renseignements sur l'école de Béryte au milieu du quatrième siècle dans VExposHio tolius mundi, 25 (Geogvaphi minores, éd. Mùller, II, 517; Riese, p. 109) : Jam Derytus civitas valde deliciosa et auditoria legum habens, per quam omnia judicia liomanorum.; inde en/m viri docli in omnem orbem terrarum. adsident judicibus et scienles leges cuslodiunl provincias, quibus milluntur legum ordinaliones. Libanius , epist. 5C6, appelle Béryte : tûv vétJiwv (iriTepa.

(3j Les demandes de renseignements adressées à Justinien de la ville de Césarée à propos de questions de droit douteuses, émanent des avocats près du gouverneur de la province-, Cod. Just., 2, 3, 30. 5, 37, 25 (cf. Inst., 2, 8, 2). 6, 58, 12. 8, 37, 14 (cf. Inst., 3, 19, 12). On ne saurait démontrer qu'il y ait eu quelque rapport entre cette advocalio et l'école do droit de Césarée; Vadvocatio Palaestina dont il est question au Cod. Just., 8, 40, 27, n'est peut-être que cette même advocalio de Césarée. Des questions du mémo genre furent adressées à Justinien par Vadvocatio //ft/nCi.ana , Cod. Just., 2, 7, '29. G, 38, 5. 8. 4, 11, et par Vadvocatio de la Syria sr.cunda, Cod. Just., 2, 7, 24 pr.

(4) L'école d'Athènes fut fermée en 529, Malalas , Chrnnogr., p 451 (Bokker), celles de Césarée et d'Alexandrie le furent on vertu do la conslilulion Omnem, § 18. L'école <lo Béryte fut transportée provisoireinont à Tyr h, la suite de la destruction do Béryte par un trcmlilemont do terro el jtar un incendie, en 554. Agathias, de vehns .lunlin., 2, 5, p. 97, 1 (Niobuhr).

SouBcgg DU DnuiT nuuAiN. 30

certificat par lequel celui-ci attestait qu'ils avaient fait de bonnes études (1). Ainsi s'explique l'abandon de l'enseignement du droit dans les écoles de rhétorique, abandon que regrette Libanius (2).

A Constantinople et à Béryte, il y avait, du temps de Les professeurs. Justinicn, liuit profcsseurs officiellement institués (3), par conséquent quatre par école (4). L'enseignement se donnait, en Orient, en langue grecque (5). Nous possédons deux renseignements relatifs à l'âge des étudiants : à Béryte, sous Dioclétien, ils étaient exempts des munera jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (6) ; d'après une constitution de l'année 370, les étudiants étrangers ne devaient pas rester à Rome passé l'âge de vingt ans (7).

Nous avons plus de détails sur l'organisation scolaire avant et après Justinien, grâce à une constitution adressée par ce prince aux professeurs de Constantinople et de

(1) Cod. Just. 2, 7, 11 (460) ; 22 g 4. 5 (505); 24 g 4- 5 (517). L'Index du premier de ces textes dans les Basiliques, 8, 1, 26, suppose que chaque étudiant n'a, en règle générale, qu'un seul maître; une remarque à ce sujet ajoute : oùx 0^-0' ol ôvTe; àvTtxrjvirupeç èv xri 7t6)>£i, àX).à (xôvoi; ô ôiô(xc7xa),oç a-jTou feYovwc ; cf. Zachariae, Zeitschrift der Savigny-Siiftung, VIII, 1, p. 1 et suiv.

(2) Cf. Libanius, de vita sua (Reiske). 133, 1. 15; Or., 2, 537, 11. 585 1. 9 et s. 3, 441 1. 23 et s. ; epist. (Wolff) 453. 870. 1116. 1123. 1555. Sur l'enseignement du droit dans les écoles de rhétorique du moyen âge, cf. Savigny, Gescliichte des rœrnisclieJi Rechls, I, 2" éd., 464 et s.; Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichle Ilaliens, III, 106, 113; Prantl, Geschichte der Logih im Abendlande, II, 69 et suiv.

(3) Tel est le nombre de ceux qui figurent dans l'adresse de la constitution Omnem (p. 467, n. 1); Zachariae, Hisloriae juris graeco-Romani delineatio, p. 22, suppose que ces huit professeurs sont seulement ceux qui se trouvaient alors réunis à Constantinople. Dans les constitutions émanées de Justinien, les professeurs portent le nom d'antecessores ; cf. encore la const. Deo auclore, g 3, la const, Tanta (Aéôwxev), g 9, Insl. praef., g 3, et le titre des Institutes, Lydus, de mag., 3, 27.

(4) A l'appui de cette assertion, on peut remarquer que deux professeurs de béryte furent appelés à la commission chargée de la confection des nouveaux recueils; il devait en rester deux au moins pour pouvoir suivre, en alternant, le programme des cours.

(5) C'est ce que prouve l'examen des écrits juridiques aotérieurs et postérieurs à Justinien.

(6) Cod. Just., 10, 50, i.

(7) Cod. Theod., 14, 9, 1. Cassiodore, Var., I, 39. 4, 6. 2, 22.

l'enseignement. 467

Béryte ; elle était destinée à introduire, au moment même où le Digeste était publié , une réforme dans les études de droit, afin de les mettre en harmonie avec les nouveaux recueils législatifs (1).

Antérieurement à cette constitution, on faisait quatre (349) cours annuels. Le premier comprenait des leçons sur les Institutes de Gains et sur quatre libri singulares [Res uxo- cours. ria, tutelle, testament et legs). Les leçons de la deuxième année portaient sur la i^ pars legum; on s'y occupait aussi de quelques titres des deux parties de judiciis et de rébus (2). Le reste de ces deux parties était expliqué en troisième année ; on y joignait un cours sur huit livres des Responsa de Papinien. Dans toutes ces leçons , on laissait de côté certaines parties comme surannées (3); cependant, à ce que prétend Justinien , on s'occupait encore trop de matières qui n'étaient pas susceptibles d'application pratique. La quatrième année était consacrée à l'étude privée des Respo)isa de Paul.

C'est là ce que rapporte Justinien (4) ; sa constitution suppose connues bien des choses que nous ignorons; aussi reste-t-elle obscure pour nous sous beaucoup de rapports. Les anciens auteurs avaient laissé une grande quantité d'ouvrages de droit; Justinien ne les évalue pas à moins de deux mille libri (en prenant le mot liber dans le sens de rouleau de parchemin) (5) , mais ces ouvrages avaient

(1) C'est la seconde proface ilu Digeste ; on a l'habituilc de la citer, d'après les mots par lesquels elle commence, sous le nom de const. Omncm. Elle fut rendue à la fois en latin et en grec, d'après la const. Tant a (AeSwxev), g '22; lo texte grec a été laissé de côté, comme on le voit dans la 2* rédaction de la const. Tanla qui figure au Code Justinien, 1, 17, 2.

(2) En parlant de sept livres pour cette partie, Justinien peut se référer aussi bien au coramcntairo sur i'édit d'Uipion (liv. IG-'.il) qu'à celui do Paul (liv. 28-34).

(3) Cf. ci-dessus, p. 42«, n. 2.

(4) Comme Justinien invoque à l'appui do son afTirmntion lo témoignage do tous les professeurs de droit de vo temps, il ne saurait avoir décrit par là une organisation des études spéciale à Constautinoplo.

(5) Voir ci-dobsus, p. 182.

fini par être négligés (1); les maîtres se bornaient, à ce que rapporte ce prince, à expliquer six libri (2). Ceux-ci devaient correspondre aux six cours dont nous venons de (850) parler; les quatre libri sinçiuLares étaient comptés pour un ouvrage distinct [liber) comme les Institutes, les Responsa et chaque pars elle-même. Justinien emploie donc presque en même temps le mot liber dans deux acceptions différentes , et cependant, à lire le début de son texte, on croirait qu'il doit lui conserver le premier sens qu'il lui donne (3).

Les études de la première année portaient d'abord sur les Institutes et consistaient ainsi dans une introduction au droit privé. On s'occupait ensuite des théories qui se référaient surtout au jus civile. On ne nous dit pas quels étaient les écrits qui servaient de base à cet enseignement. D'après ce qui précède , on serait tenté de croire que l'on complétait Gains et que l'on recourait pour cela aux chapitres plus développés d'un de ses commentaires sur l'Edit (4). Mais il est préférable de supposer que, comme

(1) Justinien les qualifie ici de leges, tandis qu'il comprend ensuite, sous le nom de partes legum, les divisions des commentaires de l'édit.

(2) Et antea quidem... ex tanta legum multiludine ^ quae in librorum quidem duo milia, versuum autem tricies centena extendebatur, nihil aliud nisi sex tantummodo libros et ipsos coiifusos et jura utilia in se perraro habentes a voce magistra studiosi accipiebant, céleris jam desuetis , jam omnibus inviis. Rudorfif, Rechlsgeschichle , 1, 311 et d'autres auteurs entendent ce passage comme si les 6 livres ne se rapportaient qu'à la première année d'études dont il est question dans la phrase qui suit : in his auiem sex libris Gaii nostri inslilutiones et libri singulares IJII, primus de illa velere re uxoria, secundus de lulelis et tertius nec non quartus de testamenlis et legatis connum.erabiintur ; Rudorff suppose que les Institutes de Gaius avaient été réduites, en Orient comme chez les Wisigoths, à 2 livres; cf. Dernburg, Gaius, p. 121; Karlowa, Rechtsgeschichte, 1, 980. Mais cette interprétation est inacceptable, étant donnée la teneur du texte.

(3) Cf. Hugo, Civilistisches Magazin, II*, 2G2 et suiv. ; Goeschen, Zeitschrift fur geschichtlich. Rechtswissenschaft, II, p. 7 et suiv. — Au g 5 de la même constitution, le terme liber singularis signifie un volumen ou la compositio d'une matière juridique, qui se subdivise de nouveau on plusieurs livres (jusqu'à 7). Sur les deux significations du mot liber, cf Birt, das anlihe Buchwesen, p. 26, 29 pt suiv.

(4) Dans ce sens, Rudorff, Zeilschrift fur RecMsgeschichte , III, 38 (et

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pour les autres partes, il n'y a pas à songer à un jurisconsulte déterminé , mais uniquement aux matières sur lesquelles il y avait à faire des leçons ; en ce cas, ce n'était pas aux commentaires sur l'édit qu'il fallait avoir recours, c'était plutôt aux écrits sur le jus civile dans lesquels les matières de re uocoria, de lutelis, de testamentis, et de legatis formaient les principales divisions (1). On pourrait sans doute faire valoir, à l'appui de l'idée que c'étaient les commentaires sur Tédit qui devaient servir de base à l'enseignement, la raison suivante : Justinien observe qu'on avait le tort de ne pas faire commencer de suite après les Institutes, par l'étude de la prima pars legum ; si on compare les partes au Digeste de Justinien, on se convainc aisément que la division du Digeste en partes a été empruntée aux commentaires de l'Edit ; et c'était celle que l'on avait adoptée dans l'enseignement du droit. — D'autre part, on se dit que la préférence marquée pour les écrits d'Ulpien, préférence dont il y a des traces même en dehors du Digeste, devait conduire au résultat contraire. Le professeur qui faisait des leçons sur Ulpien ne pouvait prendre pour base de son enseignement sur les quatre parties, mentionnées ci-dessus, — res uxoria^ tutelle, testament et legs, — que les livres d'Ulpien ad Sabinum. C'est cette dernière chose qui s'est passée en réalité, les scolies sur ces livres d'Ulpien (dont il a été question ci-dessus, p. 428) en donnent la preuve. — On n'expliquait pas à l'école les dernières parties de l'Edit à partir du furtum et des théories qui constituaient un appendice de l'Edit dans les Digesta des

avant lui Wicling). Dans les libri ad edictum provinciale , c'otaicnf los livres 11. \1. 17. 18; il ne pcnt pas être question du commentaire sur ledit urbain, parce que, lors do la composition du Digeslc de Justinien, deux des parties en question ((Je re uxoria et de httelis) ne se trouvaient plus dans los l)ibliotIi(Miues; cf. Dig.. Index anct., 20. 3.

(1) L'ordre adiqU»! par .luslinien ne correspond pas à celui des libri ex Siihino auxquels on s'est tout d'abord allaché ; cela s'explique par l'influence du plan du Digeste lui-même qui traite do la res uxoria ot do la tiitoll*! avant les Icslamcnts ot los legs.

470 HISTOIRE DES SOURfiES DU DROIT ROMAIN.

jurisconsultes. Quant aux huit livres des Responsa, c'étaient (351) sans doute ceux à l'étude desquels on était préparé par les leçons antérieures, c'est-à-dire les huit premiers livres (1). — On ne peut pas savoir au juste si les recueils de constitutions faisaient l'objet d'une cinquième année d'études (en tout cas purement privées), — ou si, une fois les quatre années réglementaires terminées, on laissait chacun en prendre connaissance comme il l'entendait (2) ; il est probable que les innovations introduites par les constitutions impériales étaient déjà expliquées dans les leçons faites sur les sujets auxquels elles se rapportaient (3). Le droit pénal et la procédure criminelle étaient complètement laissés de côté (4) ; on ne saurait dire si la nouvelle procédure civile était exposée à l'occasion du quatrième livre des Institutes et des parties de l'Edit relatives à la procédure. cnnsiii.,i„n Le plan d'études tracé par Justinien est le suivant : lie jiisiirnen. première année, leçons sur les Institutes de Justinien et

(1) Justinien évalue à environ 60,000 lignes ce que les étudiants avaient à apprendre. Si l'on admet qu'en dehors des Institutes de Gaius, on expliquait les quatre matières, testament, legs, res uxoria et tutelle, à l'aide d'Ulpien ad Sabinum, liv. 1-7 (ou 11). 17-25. 34-39, puis Ulpien ad Edictum, liv. 1- 32 {pars 1-3) 8 livres des Responsa do Papinien et 23 livres des Responsa de Paul, on obtient un total de 87 (91) livres; ces données ne s'accordent avec le nombre de lignes que nous venons d'indiquer et avec l'étendue moyenne des libri (1500-2500 lignes), qu'en supposant qu'on avait retranché du texte original beaucoup de parties qui étaient surannées. Justinien constate, en outre, que les professeurs eux-mêmes n'utilisaient pas dans une plus large mesure les écrits anciens. Si l'on examine, à ce point de vue, les quelques fragments des scolies sur Ulpien, ad Sabinum, on est forcé d'admettre qu'en comparaison des progrès réalisés à la fin du cinquième siècle, les professeurs ne faisaient qu'un bien faible effort scientifique.

(2) Dans la const. Omnem, § 1, in fine, on lit : et is erat in quartum annum omnis anliquae prudenHae finis... et haec quidem. fuerant anliquae erudilionis monumcnla ; on argumente pour soutenir l'existence d'une cinquième année d'études de ce passage des Institutes, praefalio, g 3 : ei quod in priori lempore vix post quadriennium prioribus contingebat , ut tune conslitulio7ies impenttorias legerenl, hoc vos a primordio ingrediamini.

(3) C'est du moins ce que l'on peut supposer d'après les scolies du Sinaï sur Ulpien, ad Snbinum. On ne peut pas non plus tirer d'autres conséquences des explications de certaines constitutions par des jurisconsultes antérieurs à Justinien (cf. p. 426).

(4) On ne saurait conclure du passage suivant des Basiliques, II, 454, qu'on expliquât Ulpien, de officio proconsulis.

l'enseignement. 471

sur les IIpSTM du Digeste ; deuxième et troisième année, on fait alterner les leçons sur les partes du Digeste dejudiciis et de rébus. A quoi il faut ajouter, en deuxième année, des leçons sur les premiers livres des parties de la dot , de la tutelle, du testament et du legs (par conséquent sur les livres 23, 26, 28, 30, du Digeste) ; en troisième année, des leçons sur les livres 20 à 22 du Digeste (1). Ces trois années de leçons se complètent par deux ans d'étude privée. La quatrième année , à la place des Responsa de Paul , on (352) apprenait les dix livres du Digeste restés en dehors des quatre parties ci-dessus mentionnées, c'est-à-dire les livres 24, 25, 27, 29. 31-36. La cinquième année était consacrée au Code. On laissait en dehors de ce plan d'études les deux dernières parles du Digeste, livres 37-50; c'était aux étudiants à en prendre connaissance comme ils le pourraient et comme ils le voudraient, une fois qu'ils auraient quitté l'école (2). Comment était organisée l'étude privée des deux dernières années? Nous l'ignorons (3). Il

(1) Hugo, Civilistisch. Magazin., IV, 134 et suiv., remarque justement qu'à la suite du mot devngeniur , la mention du 22* livre a disparu dans le g 4 de la constitution. Le jurisconsulte Stéphane désigne les livres 20 à 22 sous le nom de xà 'AvTiTtaTciavoù (pour 'AvctTrairtviavoù; (lovôêiê)a ou ô 'AvTiiraitiavôç; cf. Heimbach, B.isilica, VI, 22, 10. D'ailleurs, ces trois livres ne contiennent pas principalement des fragments de Papinien; lorsque Justinien déclare, dans la const. Omnern, g 4, que les étudiants n'apprendront pas seulement les Responsa , mais les Quaestiones , Dofiuitiones et l'écrit de adulleriis de Papinion, il ne vise pas l'Antipapinien où l'on no trouve que des Responsa, mais le Digeste tout entier. Nous avons cité plus haut, p. 427, n. 7, des remarques sur certaines constitutions dues à des jurisconsultes antérieurs à Justinien ; leur existence ne ilémontrc pas sûrement que ceux-ci aient écrit des commentaires sur les recueils des constitutions et fait des leçons sur ceux-ci.

(2) Const. Omnem, g 5. Ces livres, en y joignant les dix dont il a été question plus haut et qu'on n'expliquait point à l'école, furent appelés, dans la suite, Ta xa).oO|jieva èÇxpaopôtvâpia ; par opposition, les autres livres sont les Ttpa'CT'JiJ.eva; rf. Monimscn , iMiîfaco du Digeste, |i. vi et suiv., cl les scolies des linsilUiues, II, 3%, 307.

(3) La const. ownem , g 7, qui prescrit de no faire <lo cours (Iradi) que dans les écoles de droit sur les trois ior\;<'ils législatifs ot par roiisé(iU(Mit aussi sur le Code et les détiomiuations adoptées poiu" désigner les étudiants, port(!raiont à poiisor qu'ils ne i|uittaiont pas los écoles de droit pondant la quatrième ou morne pondant la cinquième année d'études.

est probable que pour s'assurer qu'elles avaient été bien remplies, on soumettait l'étudiant à certaines épreuves (1). Justinien crut aussi devoir fixer législativement les dé- Noms nominations données aux audilores et en usage déjà dans

des étudiants.

les écoles de droit. Avec le système des quatre ans d'études, les étudiants s'appelaient, la première année, Dupondii (2), la deuxième Edictales, la troisième Papinianistae (parce qu'ils avaient à s'occuper des Responsa de Papinien), enfin la quatrième année Aurai (3). Dorénavant, les Dupondii prirent la qualification de Jusliniani novi ; les anciennes dénominations furent maintenues pour les autres années ; les étudiants de cinquième année reçurent le titre de Prolytae. Afin de justifier le nom de Papinianistes donné aux étudiants de troisième année, Justinien voulut qu'au (353) vingtième livre du Digeste on plaçât, en tête de tous les titres, un fragment de Papinien (4).

§ 48. — Novelles de Justinien (5).

Dans la loi par laquelle il publiait sa deuxième édition

■ du Code, Justinien avait prévu que les changements que

la législation pourrait subir ne l'amèneraient point à refon-

(1) Voir ci-dessus, p. 'iG6, n. 9.

(2) On n'a pas encore donné une explication sûre de ce sobriquet; les essais de H, Pernice, Miscellanea , I, 107 et suiv., et de Rudorff, Zeitschrift fur Rechtsgescliichte, III, 38, pour en déterminer le sens, ne sont pas heureux. L'unique point de départ que nous ayons se trouve dans la phrase suivante de la const. Omnem, g 2 : tam frivolo quam ridiculo cognomine dupondios appellari et antea enim dignum aiiliqua confusione legum cognomen habebant.

(3) AOtyi; est un mot qui ne peut être i)ris au sens passif et servir à désigner les étudiants affranchis de l'obligation de suivre les cours; Turnèbe en avait déjà fait la remarque, Advers., 8, l'J.

(4) La constitution Omnem, rapporte que certaines solennités marquaient le passage à la troisirmo année ; au jJ 0, on défend sous certaines peines les ludi (et alia crimiuu) des étudiants contre leurs professeurs ou contre leurs camarades, surtout contre les nouveaux arrivés.

(5) Biener, Geschiclile dcr Nuoellen Jusliniaus, 1824. Dans les pages qui suivent, les numéros des Novelles sont, sauf indication contraire, ceux de la collection qui comprend 168 constitutions.

dre de nouveau ce Code ; mais il se proposait de publier un recueil officiel des lois nouvelles, sous le titre de Novellae Constitutiones (1). Ce projet ne fut point exécuté ; il n'est jamais question dans la suite d'un recueil de ce genre ; les jurisconsultes n'ont recours qu'à des collections d'un caractère purement privé (2).

La plupart des Novelles (3) ont été émises de 535 à 540 (4). Presque toutes sont en grec ; on n'a rédigé en latin que celles qui devaient s'appliquer dans les provinces (354) de langue latine (5) ou celles qui étaient relatives aux attributions des fonctionnaires impériaux à Constantinople (6); ajoutons encore une Novelle contenant l'explication d'une loi latine (7); certaines d'entre elles furent rédigées en latin et en grec (8). En général, les Novelles

(1) Cod., const. Cordi, g 4.

(2) Il est bien entendu qu'on n'a pas cessé de déposer aux archives l'original des constitutions impériales , et de transcrire celles-ci sur divers registres. C'est à ces recueils que se réfère la Nov., 17, praef. 24, c. 6. 25, c. 6. 26, in fine; cf. Biener, p. 40; Karlowa, Rechlsçieschichle , I, 1020; au contraire, lorsque Justinien dit : hoc a nobis... in aliam congregationem. referatur, quae novellarum nomine conslitulionum. signiftcetur , il fait allusion à la publication d'une collection officielle. On trouve la preuve que ce projet ne fut pas exécuté dans une remarque de Jean le Scolastique en tète de son recueil de Novelles (Heimbach , Anecdota, II, 208) : il a, assure-t-il, composé celui-ci, èx twv (jTropàôrjv xetfiévwv... ôiaTà$eo)v ; voir aussi le Nomocanon L titul. dans Voel , II, 604. Sur Malalas , Chronogr., p. 437, 448 (Bekkcr), cf. Biener, p. 41 et suiv. Paul Diacre, Hisl. Long., 1 , 25, dit, en parlant de Justinien : novas quoque leges, quas ipse statuerai, in iinum volumen redaclas eundem codicem novellarum nuncupari sancivit ; mais il fait allusion par là au recueil de Julien (voy. ci-dessous), et il l'attribue à tort à Justinien; cf. Moinnisen, Neues Archiv de Pcrtz, V, 82.

(3) Les jurisconsultes postérieurs les citent quelquefois en les qualifiant de novella conslitutio posl codicem (veapà SiiTaÇt; [xerà tôv KtôSixa); mais la désignation qui se trouve d'ordinaire chez les Grecs, est simplement Neapà.

(4) On suppose d'ordinaire que la mort de Tribonien, survenue on .546, ralentit l'activité législative; mais il n'y a pas do raison suflisantc pour croire cotfo opinion fondée.

(?)) Nov., ',>. 11. 33. 36. 37. 65, et la ."ianctio pragmatira Pro petilionr. Vigilii.

(6) Nov., 17, au commcncenicnt. 23. 35. 62. 75 = 104. tli.

(7) Nov., 143 = 150.

(H) Nov., 17. 18 (cf. 66. c. 1). 32 = 34, 111 = Edictum, 5 (p. 480, n. 1).

débutent par l'indication des circonstances qui ont amené leur émission ; leur dispositif est accompagné de règles sur la mise en vigueur des prescriptions de la Novelle elle-même. Les éditeurs désignent ces deux parties sous les dénominations de Proœmium et d'Epilogus; ils ont divisé en chapitres la sanction ou corps de la Novelle.

Après que les Grecs eurent repris l'Italie, les trois recueils législatifs de Justinien furent envoyés dans ce pays pour y être publiés (1); en 554 , une Sanctio pragmatica , que l'on a pris l'habitude de désigner par les mots du début Pro petitione Vigilii , prescrivit la promulgation en Italie des Novelles rendues jusqu'alors (2). D'ailleurs, certaines Novelles y avaient été déjà déclarées exécutoires auparavant (3).

(355) La piLis ancienne des collections de Novelles que nous

(1) Il n'y a pas de motif pour ne pas entendre les mots de la Sanclio Pragmalica, cil: Jura insuper vel leges Codicibiis noslris insertas , des Inslitutes aussi bien que des autres recueils de Justinien; c'est cependant ce que fait Bicner, op. cit., p. 224 et suiv.

(2) Cap. 11 de la sanclio. Cette Pragmalica sanctio est placée, d'ordinaire, en appendice à la suite des recueils de Novelles; cf. Juliani Epilome , éd. Hacnel, p. 185; Zachariae, Jusliniani Novellae, II, 354. 11 semble bien que nous n'en ayons qu'un abrégé ; elle se divise, dans les manuscrits, en vingtsept chapitres. Comme la date qui se trouve à la fin est reproduite plusieurs fois dans certains de ces manuscrits (c. 3. 6. 12. 15. 17. 20) ou qu'on y trouve la mention : Datum die anno et cons. s{upra) s(criplis), Haenel a été amené à penser qu'elle ne formait point une seule constitution, mais qu'elle comprenait tonte une série de lois rendues le même jour. La teneur du texte qui nous est parvenu ne permet pas de douter que nous ne soyons en présence d'une constitution unique ; à envisager la suite des idées, il est impossible également d'admettre une autre manière de voir. D'ailleurs, le c. 1 ne constitue qu'une sorte de proœmium, et le c. 27 qu'un épilogue. Les indications dont parle Ilaencl ont dû être arbitrairement introduites dans le texte par l'abréviateur. Ne pourrait-on pas admettre que les suscriptions ont été répétées par pur caprice ou pour toute autre raison, peut-être dans le but d'insérer les diverses parties de la constitution dans un recueil systématique ? La formulf> finale expliciunt Justiniani imp. cnnstituliones, sur laquelle Haenel s'appuie pour soutenir son opinion , ne se réfère pas uniquement à la Sanctio Pragmalica; elle s'applique à VEpitome de Julien tout entier, auquel la Sanctio Pragmalica s'ajoute comme un appendice.

(3) C'est ainsi, par exemple, que les Nov., 69. 73. 79. 81, ont été aussi envoyées aux préfets d'Italie, Cf. Fitting , Turiner Inslitulionenglosse , p. 8 et suiv.

connaissons est attribuée à un certain Julien, antecessor à Constantinople (1). Elle comprend 124 constitutions (2) ; EpHomc mais il y en a deux qui sont reproduites deux fois (25 = 120. 68 = 97). Elles sont, en général, disposées par ordre chronologique (3). La plus ancienne est de l'année 535, la plus récente de l'année 555 (4). Ce recueil a été composé sous Justinien ; cela résulte de la qualification qu'on lui donne dHmperator noster (5). Les Novelles y sont données en latin et sous une forme plus ou moins abrégée. Il est aisé de voir dès lors que cette collection avait été faite pour les provinces de langue latine et sans doute pour l'Italie où les Novelles avaient été publiées peu de temps auparavant (554). En Occident, c'a été jusqu'au onzième siècle presque l'unique source par laquelle on a connu les Novelles de Justinien, si bien qu'on le désignait simplement sous le nom de Novella ou de Novellae. La dénomi-

(1) Certains manuscrits de la collection commencent ainsi : Incipiunt constitutiones novellai^um Jusliniani perpetui Augusli de Graeco in Latinurn Iranslalae per Julianum virum eloquentissimum antecessorem civitalis ConslantiiiopoUtanae. Ce Julien est peut-être le même personnage que l'élève de Stéphane dont il est question dans la scolie des Basiliques, II, 180 et suiv.

(2) A la suite de la 124' constitution, on lit dans les manuscrits les plus anciens les mots suivants qui semblent constituer le début d'une autre constitution : quam jarn videor consciùpsisse in régla civitate; ces mots inintelligibles sont suivis de la formule finale {Schlussvermerh) du recueil. Cf. p. 478, n. G.

(3) Les éditeurs de la collection de Julien ont augmenté la difficulté qu'il y a à déterminer le plan adopté par celui-ci en ne donnant pas les suscriptions telles qu'eUcs se trouvent dans les manuscrits, mais en complétant ou en c>)irigcant la leçon des manuscrits à l'aide des autres recueils do Novelles, comme s'il était bien établi que Julien connaissait toutes les suscriptions très exactement et dans leur intégralité.

(4; Zacliariae , Zur Geschichle des Authenticum (Berliner Ahademie bilzungsberichl, 188'2), p. 3, place avec raison la const. 117 (■= Nov. 159) on l'a. 555.

(f)) Chapitics 45. 102. 188. 204. 208. 242. Sur les rapports qu'il y a ontro cette collection et celle dont s'est servi l'anonyme appelé Euanliophanes, cil. Zachariac, Anccdutu, p. l'JG et suiv., et Ucherdcti Vcrfasser des NomocatKin in XIV Tileln [Mémoires de l'Académiede Saint-Pélershourg, XXXII, n. IG), p. 9.

nation usuelle est aujourd'hui la suivante : Juliani epitome Novellarum.

Une deuxième collection des Novelles, plus complète que celle de Julien, ne nous est pas parvenue sous sa forme primitive; nous n'avons qu'une traduction latine des Novelles grecques qui y figuraient, avec adjonction, dans Authentieum. leuT tcxtc Original, des Novelles rendues en latin. Ce recueil (356) comprend cent trente-quatre Novelles et va de l'année 535 à 556 (1). On y suit l'ordre chronologique, sauf quelques exceptions, jusqu'à la constitution 127; le reste semble n'être qu'un appendice ajouté après coup (2). On ne s'est pas servi de ce recueil en Orient. C'est seulement vers l'année 1100 que la traduction qui en constitue la partie principale apparut pour la première fois à l'école de Bologne ; Irnerius, qui ne connaissait que l'Epitome de Julien, eut d'abord des doutes sur l'authenticité du nouveau recueil; mais il finit par reconnaître qu'il donnait, au contraire, plus exactement que celui de Julien, le texte des Novelles (3). C'est depuis lors qu'on a pris l'habitude de le désigner sous le nom de Liber Authenticorum ou Authentieum, ou encore Authentica (4).

Le traducteur latin n'a pas trop bien compris le texte grec ; lorsqu'il s'est trouvé en présence de passages tronqués ou altérés, — et le cas s'est présenté souvent, nous

(1) La Novelle la plus récente est la Nov, 127 (= Nov., 134).

(2) Los recherches sur le plan de cette collection et sur celui de la collection suivante n'ont pas encore donné de résultat définitif. H y a peu de profit à tirer des renseignements donnés par Heimbach le jeune dans ï'Authenticum, p. cccxxviii et suiv. Il est à remarquer que dans les deux recueils on a suivi le même ordre jusqu'à la 31* constitution; l'ordre chronologique y est abandonné dans les mômes cas ; ils semblent donc avoir été composés d'après la même source II est surprenant que, dans VAuthenlicum. la fin des Nov. 6 et 8 contienne une addition relative au préfet du prétoire de rillyricum.

(3) Savigny, Geschiclite dps roemisclieyi Itrchls iui Millcluller, IIP, iOl et suiv.; Biener, op. cit., p. 007 et suiv.; Iloimbach, op. cit., p. c.\xxv, ncrcxxxviii et suiv.

(i) Dans plusieurs éditions, on la désigne sous le nom de Versio Vulgata, par uppusiliou aux traductions les plus récentes.

pouvons l'établir, — il s'est contenté de traduire mot pour mot sans se préoccuper d'être intelligible. Il est lui-même tombé dans d'autres erreurs en séparant à tort des mots qui auraient dû être réunis et en commettant des méprises du même genre (1).

Il est probable que la traduction a été faite en Italie, car c'est là qu'elle a été connue tout d'abord (2). On n'arrivera à déterminer exactement la date à laquelle elle a été faite que lorsqu'on aura étudié d'une manière plus approfondie la langue dans laquelle elle est écrite. On a prétendu , il est vrai, que la reproduction d'une Novelle, d'après cette traduction (3), dans une lettre de Grégoire le Grand de l'année 603 (13-45) (4) et l'imitation d'une autre Novelle faite aussi d'après cette traduction dans le prologue de (357) VEdictus Longobardorum de l'année 643 (5) , témoignaient de l'ancienneté de VAuthenticum. Du reste, on peut constater une concordance complète entre le texte de VAuthenticum et les traductions des Nov. 117, 134, qui se trouvent dans une collection du neuvième siècle , au plus tard, formant appendice à l'Epitome de Julien (6). Mais la preuve n'est point décisive. Il serait fort possible que l'auteur de VAuthenticum eut inséré dans son recueil des traductions de Novelles isolées comme il s'en rencontre

(1) Heiuibach, p. CLxxin et suiv.

{1) Brunner, Zur Rechlsgeschichte der rœmischen und ge.rmanischen Urhunde, I, p. 73, croit qu«! la traduction a été faite en Etruric, parce qu'on s'y sert des mots Aupplemenlnm , supplere (en même temps que des mots complelio, complere) pour ■:ilz(T[).a et reXeiv dans le sens d'achèvement de l'aclo par le tabellion, Nov. 73, c. 5, 7.

(3) Le texte de cette lettre est reproduit d'après les meilleurs manuscrits par Uaudi di Vcsme, Dell' antica denominazione e dcl modo di citazione di-i frammenli dei giurecorisulli inserili nelle Pandelle, 1870, p. 6 et suiv. {Alli délia r. Accademia di Torino, vol. V, 20/12, 18G9).

(/i) Nov. 123 = Auth., 134.

(5) Giovanni Tamassia (dans Pasquale del Giudice, Le tracce di dirillo vomano nelle Icgi longobarde , fasc. I, Editto di Itothari , 1886, p. 8) a appelé l'attention sur la concordance qu'on remarque entre ce prologue ot la Nov. 7, praef. Schœll, p. 48, 1. 23, 24).

((i) liieucr, (icschiclile der Novellen. 23'J et suiv., 004 ot suiA.

avant le douzième siècle (1). C'est, en tout cas, ce qui a eu lieu pour la Novelle 117; l'auteur de V Authenticum a corrigé une faute qui se trouvait dans l'ancienne traduction du texte grec (2). Et justement la lettre de Grégoire le Grand démontre que, du temps de ce pape, V Authetiticum n'existait point; s'il l'avait possédé, il n'aurait pas donné d'une autre Novelle une traduction dififérente de celle de V Authenticum (3) (4).

Il est une autre collection des Novelles de Justinien

(1) Telles sont les traductions des Nov. 5, 42, 123 (au commencement); cf. Maassen, Geschichte der Quellen und der Lileralur des canonischen Redits, I, 337 et suiv.

(2) Cf. Mommsen, Collectio, III, p. 115.

(3) Nov. 90, c. 9.

(4) Dans deux des plus anciens manuscrits de V Authenticum, ce recueil est précédé de la remarque suivante (Heimbach, p. lxiii; cf. cccxvi) : centum viginti et duae conslilutiones sunt, set error faclus est superius inter cenlesimam sexlam et centesiinam octavam, ubi cenlesima septimn esse debuit. Set quia in codice antecessoris idem error est et ille secundum suum codicem. nobis Iransmissiones (ou — nem) fecit, melius esse dixi non emendare numerum. Hec sunl , quae interprelate sunt, quas tantum (ou tamen) in codice Graeco habemus. Sunt autem et quedam Latine inmixte Graecis , quedam inter Graecos lantummodo. Sunt non etiam in praesenti codice cenlesima vigesima {vig. manque dans l'un des manuscrits) secunda, centesima vigesima quarta {CXXIV manque dans l'autre manuscrit), cenlesima vigesima quinta, cenlesima vigesima octava, cenlesima trigesima , centesima trigesima secunda. Zachariae conjecture, non sans vraisemblance, que cette note tronquée et altérée fait allusion aux rapports qu'il y a entre VEpitome Juliani {codex antecessoris) et l'Aulhenlicum {codex Graecus); le premier de ces recueils aurait précédé le second dans le manuscrit type d'oîi ceux-ci ont été tirés, Dans ce cas, la phrase par laquelle se termine l'Jïïpifcnïie (voir ci-dessus, p. 475, n,2) aurait formé le début de la remarque dont nous venons de donner le texte ; mais comme il n'y a pas de rapport visible entre le sens de ces deux fragments, on ne saurait admettre qu'ils se rattachent immédiatement l'un à l'autre. C'est dans la partie qui nous manque que se trouvait sans doute l'indication de la personne (ille) qui Iransmissiones fecit ; ces mots ne se rapportent point au terme antecessor qui précède. Telle n'est point, il est vrai, l'opinion de Zachariae; ce savant considère l'AK^/ieniicmn comme une traduction officielle faite à Rome en vue de la publication des Novelles. Mais cette manière de voir est peu d'accord avec le caractère de la traduction et avec les fautes qui devaient se rencontrer déjà dans le texte grec, que le traducteur a eu sous les yeux (Heimbach, p. cccxLV et suiv.; p. cnccix et suiv.) Contre d'anciennes opinions en harmonie avec celles de Zachariae, cf. Heimbach, p. CCCCXXVI.

plus complète que les précédentes et qui a été terminée conecuon au plus tôt sous Tibère , 578-582. Elle comprend cent soixante-huit Novelles, mais les trois ou quatre dernières sont simplement des arrêtés des préfets du prétoire obs) [Eparchica] (1); on y trouve, en outre, quatre Novelles de Justin II (140. 144. 148. 149) et trois de Tibère II (161. 163. 164). Deux Novelles y ont été insérées deux fois (75 = 104 (2). 143 = 150 (3). Une autre y a été reproduite en grec et en latin (32 = 34). Il y a également quelques Novelles en latin (9. il. 23. 33. 35. 36. 62. 65. 75 = 104. 111. 114. 138. 143 = 150) (4).

Les constitutions y sont rangées par ordre de date jusqu'à la Novelle 120; c'est à peine s'il y a quelques exceptions ; le reste constitue un appendice où les textes sont placés sans ordre ; on est allé jusqu'à y faire figurer des constitutions rendues avant le Codex repetitae praelectionis (5). Ce recueil nous est parvenu par un manuscrit de Venise du douzième siècle et par un manuscrit de Florence du quatorzième siècle ; dans l'un comme dans l'autre, tantôt on laisse de côté les Novelles latines , tantôt on les remplace par des traductions grecques abrégées.

En dehors de ces collections générales, nous en avons de spéciales où se trouvent les Novelles relatives à l'Eglise.

(1) Sur la Nov. 165, cf. Biener, Geschichle der Novellen, p. 98 et suiv. ; Zachariae, Justiniani Novellae, p. 475.

(2) Elles sont aussi reproduites deux fois dans VEpitome de Julien (const. 08 = 97), mais cela ne prouve point que ces deux collections dérivent d'une même source.

(3) Sur les rapports qu'il y a entre la Nov. 41 et la Nov. 50, cf. Bienor, op. cil., p. 105 et suiv., et en sons contraire, Zachariae, p. 353, 415.

(4) Bicncr, p. 8G et suiv., 551 et suiv.; Zachariae, Justiniani Novellae, p. M et suiv. Contre l'opinion d'IIcimbach, de origine el falis corporis, quod CLXVIII nov. conslitulionibus conslal (1844), cf. Zachariae, dans les Kritisch. Jahrbûch. de Rictiter, 1844, p. 84 et suiv.

(5) Nov. 138, 151, 152, 155, IGO. Les Nov. 138, 155 no sont, comme la Nov. 158, que des décisions do cas particuliers sans autre portée; elles se distinguent par là do la plupart dos autres Novelles qui ont été rendues, il est vrai, à l'occasion d'une espèce, mais qui posent cependant des prescriptions d'un caractère général, par cxoinplc, les Nov. 39, 44, 49, 53, 60, G1,GU, 72.

On trouve aussi dans certains manuscrits de l'Epitome de Julien des Novelles latines qui manquent à ce recueil ; elles en forment une sorte de complément. Dans le manuscrit de Venise, à la suite des cent soixante-huit Novelles, vient un recueil de treize Novelles sous le titre d'Edits (1). Deux d'entre elles sont aussi comprises dans la collection principale, c'est-à-dire dans les cent soixante huit Novelles (2); l'une est l'expédition grecque d'une constitution dont la collection principale contient le texte latin (3).

(359) § 49. — Les sources du droit Juslinien en Orient.

La compilation de Justinien a donné lieu à toute une série de travaux dont quelques-uns ont été composés immédiatement après la publication du Digeste et du Code. Nous connaissons trop peu l'état de la science antérieurement à Justinien pour pouvoir dire si elle est ou non en progrés sous ce prince. Mais il est aisé de constater que les jurisconsultes qui étaient déjà professeurs ou praticiens avant la rédaction de la compilation nouvelle, s'empressèrent de se conformer au désir du législateur; ils laissèrent de côté le plus possible les monuments du droit antéjustinien ; ils expliquèrent les uns par les autres les textes admis dans les recueils nouveaux, si bien que c'est à peine si l'on trouve de temps à autre dans leurs œuvres une allusion à la législation ancienne. Immédiatement après le règne de Justinien la connaissance de l'ancien droit s'éva-

(1) Aussi est-il d'usage à présent de les citer sous le titre d'Edicla, par opposition aux Novellae, c'est-à-dire à la collection principale. Ils ont été publiés pour la première fois avec celle-ci, par Scrimger, en 1558; depuis lors, on les a constamment imprimés à la suite des Novellae. Zachariae, Zeilschrifl der Savigny-Sliflung, XIII, 44 et suiv., considère ce recueil comme un abrégé d'une autre collection de Novelles fait pour compléter le manuscrit do Venise.

(2) Ed. 1 = Nov. 8, Ed. G = Nov. \T2. Elles manquent dans le manuscrit de Venise qui contient la collection principale.

(3) Ed. 5 = Nov. 111.

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