‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 119 sur 147 · LE DROIT DE JUSTINIEN EN ORIENT · texte numérisé non relu

LE DROIT DE JUSTINIEN EN ORIENT

nouit ; les ouvrages juridiques antérieurs à la compilation de ce prince sont comme perdus.

On sait que Justinien prit certaines dispositions dans la constitution Deo auctore, § 12, et dans la constitution Ta7ita (AeSwxsv), § 21, au sujet des travaux des jurisconsultes sur le Digeste; les règles qu'il posa eurent une réelle influence sur -la littérature juridique grecque. Il avait essayé de remédier à l'incertitude du droit et de mettre un terme aux controverses anciennes ; il chercha à empêcher la formation de nouvelles controverses en défendant toute étude critique et même tout commentaire de son œuvre ; il n'autorisa que les travaux suivants : 1° les traductions, à la condition qu'on y suivit de très près le texte (xaxà TtoSaç); 2° les Indices, c'est-à-dire des sommaires des textes, 3"* et, enfin, indice*. les lïapaxtTXa, terme sous lequel on désigne deux choses, Parauua. d'abord de simples conférences de textes sous chaque loi (wapaTTOjXTtai), ensuite et de préférence des additions, non pas à chaque loi, mais à chaque titre, additions comprenant les règles sur le même sujet éparses dans d'autres titres ou dans les autres recueils législatifs (1).

Si le but qu'on se proposait d'atteindre pouvait l'être à (seo) l'aide de pareilles mesures , on aurait dû les étendre aux Institutes et au Code ; on en est à se demander si cela a été fait ou si, au contraire, l'impossibilité où on s'est trouvé de les appliquer a amené leur abandon tacite. En tout cas, ces

(1) C'est ainsi que Zachariac comprend les dispositions adoptées par Justinien {Krilisrh. Juhrbûcli. fur deulsche Rechtswissenschaft, 184i, p. 795 et s.); il ailmct que dans la const. Deo auclore , on a passé sous silence les traductions, et, dans les autres constitutions, les Indices. Au contraire, Heimbach, Basiliques, VI, p. 3, croit que Justinien, dans la const. Deo auctore , no vise que les Paralilla lorsqu'il dit : sufficiat pcr indices lantummodo cl tilulorum sublililatem quac paralilla nuncupanlur quaedam admonitoria facere; les Indices se confondraient donc avec les Paralilla, Cette manière do voir est on opposition avec les faits, car on sait quo, dans les travaux postérieurs, les Indices et les Pnralilla sont toujours distincts; IIeimi)acli ne remarque pas non plus quo les mots (lunr paralilla ninicnpanlur n'appartiennent qu'à la rédaction la plus réconte do la constitution, à celle que nous ilouno le (Jodo.

SouncEs DU DnuiT uomain. 31

lois ne tardèrent pas à être violées par les savants , quoique des peines fussent édictées nontre ceux qui ne les respecteraient point. Elles ne pouvaient manquer d'être réduites à l'état de lettre morte , parce qu'il était impossible de soumettre à des restrictions du même genre les leçons sur les nouveaux recueils législatifs ; et rien ne s'opposait à la divulgation des notes d'étudiants. On trouve , il est vrai , des œuvres faites en conformité avec les précédentes dispositions, mais c'est l'exception; d'ordinaire, on ne les respecta qu'en apparence; sous le nom d'Indices on Paraphrases, donna dc Hbres paraphrases du texte ; ce ne sont ni des traductions xatà 7ro$aç, ni des sommaires du texte; il faut y voir plutôt une interprétation de celui-ci ; on les désigne encore sous le nom d'épixrjveia ou de uXoItoç et elles sont accompagnées de commentaires exégétiques et dogmatiques

appelés TtapaYpacpai (1).

Il n'y a qu'une très petite partie des écrits juridiques gréco-romains du sixième siècle, comme d'ailleurs de ceux de l'époque impériale, qui nous soit parvenue directement. La plupart des œuvres de ce temps ne nous sont connues que par des sommaires, les uns textuellement reproduits , les autres remaniés , qui se trouvent dans les Basiliques et dans leurs scolies , ainsi que dans quelques compilations de moindre étendue (2).

(1) A l'origine, on entend par là, sans doute, de simples gloses marginales destinées à expliquer le texte.

(2) Sur ce qui suit, cf. Zachariae, Hisloriae juris Graeco-Romani delinealio, 1839; Mortreuil, Hisloire du droit byzantin, 1843-1846; Zachariae, Kritisch. Jahrbûch. fur deutsche Recltlswissenschaft , 1844, p. 794 et s.; 1847, p. 581 et s.; Heimbach, Basiliques, VI. Le texte des Basiliques et la plupart des scolies de ce Code n'indiquent pas le nom de l'auteur auquel ils sont empruntés; mais cette lacune peut être comblée à l'aide des fragments dont la provenance est bien établie; on obtient ainsi des résultats suflBsamment exacts. Ces résultats ont été donnés par Heimbach dans le Manuale Basilicorum à la fin du VI' volume de son édition; déjà, d'ailleurs, le volume de supplément de Zachariae faisait connaître les auteurs de scolies dans la traduction latine. L'édition de Heimbach présente un vice grave : les différentes scolies qui se suivent, il est vrai, dans les manuscrits, mais qui ne s'en distinguent pas moins très nettement les unes des autres, y sont

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