LE RÔLE DE PRÉTEUR
rir trop souvent au pouvoir législatif; il était trop difficile de mettre en mouvement le mécanisme législatif aussi souvent qu'il l'aurait fallu , étant donnée l'extension que prenaient les transactions à Rome et dans l'Etat romain ; les magistrats le suppléaient; ils procédaient par des essais et n'adoptaient à titre définitif que les mesures dont l'expérience leur avait montré la sagesse ; il put sembler plus opportun de les laisser agir ainsi , au moment où la législation était en voie de formation, que de donner une forme fixe aux innovations proposées en en faisant des lois. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que l'influence des jurisconsultes n'était pas moins sensible ici que dans la formation de Vinterpretatio. Certains magistrats étaient eux-mêmes d'éminents jurisconsultes ; tous avaient dans leur consilium des prudentes pour les assister et les guider ; il n'est pas douteux non plus que les innovations contenues dans les édits ne fussent soumises par les juristes contemporains à un examen critique d'où pouvait dépendre leur maintien ou le refus de leur insertion dans les édits postérieurs (1).
Ainsi se constitua à côté du jus civile entendu dans un sens large (2) le droit de l'édit (3). Législation qui avait son
(1) Cf. Bekker, die Ahtionen, II (1873), 269.
(2) C'est-à-dire en entendant par là les Douze Tables et Vinterpretatio. On sait que l'interprelatio constitue le jus civile sensu stricto.
(3) Sur les rapports qu'il y avait entre ces deux parties de la législation romaine, cf. Dig., 1, 1, 7 g 1 (Papinien) : Jus praelorium est, quod praetores introduxerunl adjuvandi vel supplendi vel corrigendi juvis civilis graliu. Dans la plupart des cas, il est à peu près impossible de distinguer adjuvare de supplere. Le jurisconsulte a pout-ctre songe, en écrivant ce texte, aux successions prétoriennes et aux successions civiles; en accordant la bonorum pnssessio aux linredes, le préteur prête son aide à la loi civile {adjuvare); en appelant certains parents à défaut d'Iii-redcs, il la complète [supplere); en appelant à la succession des bonorum possessores qui ne laissent aux héritiers qu'un vain titre {heredilas sine re), il la corrige (corrigere). — Marcien fait allusion aux progrès que le jus Praelorium a fait faire au jus civile en disant, Dig., 1. 1, 8 : nam et ipsum jus honoiariuin vivu uox est juris civilis. Contre l'idée d'une opposition fondamentale entre ces doux droitb, cf. Uekker, die Ahlionen, II, 1873, p. 263 et suir.
point de départ dans les édits du préteur urbain et du préteur pérégrin, et qui, à raison des attributions de ces deux magistrats, n'était relative qu'au droit privé et à la procédure civile , tout comme Vinterpretatio. Rien ne fait supposer que des edicta perpétua aient été rendus par les préteurs relativement aux quaesliones perpetuae (depuis 631/123); il n'en était pas besoin, car chaque loi pénale organisait la procédure à suivre et fixait les peines à infliger pour le délit qu'elle reprenait.
Le droit de l'édit, envisagé dans son ensemble, était déjui honorarium. sigué SOUS Ic uom de jus honorarium ; et comme il était formé surtout des dispositions contenues dans les édits prétoriens, on l'appelait d'ordinaire jus praetorium (1). — Le droit civil et le droit prétorien différaient surtout l'un de (85) l'autre sous le rapport de leur efficacité. Le droit prétorien n'avait d'effet que s'il pouvait être ramené à exécution par les moyens mis à la disposition du magistrat compétent (2); il ne s'imposait au juge que sur un ordre formel donné par le magistrat dans chaque cas particulier ; faute de cet ordre, le juge n'avait à tenir compte que du jus civile (3). Quand le juge n'était pas nommé et investi par le magistrat, — ce
(1) Nos sources entendent par Jus Hoiiorarium le Jus praetorium seul. Dig., 1, 1, 7 g 1. 44, 7, 52 g 6. 1, 2, 2 g 10 (g 12); Inst., 1, 2, 7 : Praetorum quoque edicta non modicam juris obtinent auctoritatem . haec etiam jus honorarium solemus appellare, quod qui honorem gerunt, id est magistratus, auctoritatem huic juri dederunt. Ce dernier passage, tiré sans doute des Institutes d'Ulpien, explique la phrase peu précise du Dig., 1, 2, 2 g 10 : honorarium dicitur, quod ab honore praetoris orilur. Les Institutes continuent en ces termes : Proponebant et aediles curules edictum de quibusdam casibus, quod edictum juris hoiiorarii portio est; il ne faut pas croire qu'ici l'expression jus honorarium ait un sens plus étendu que d'ordinaire; on fait allusion seulement à l'insertion de l'édit des Ediles dans Vedictum perpetuum d'Hadrien (g 13).
(2) Ainsi on oppose au Dig., 7, 4, 1, pr, 27, 6. 1 g 5, les rapports juridiques valables jure civili à ceux qui sont consacrés par le droit prétorien et qui n'ont d'existence que tuitione praetoris.
(3) C'est ce qui est mis en relief, par exemple, dans la maxime ; praetor heredes facere non potest (Gains, 3, 32; Instit., 3, 9, 2). De nos jours, on exprime cette autorité restreinte du jus honorarium parla formule : prae* tor ju» fAcere non potest.