‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 14 sur 147 · LE JUS CIVILE ET LE JUS PRAETORIUM · texte numérisé non relu

LE JUS CIVILE ET LE JUS PRAETORIUM

qui était le cas pour les Centumvirs et les Décemvirs , — le jus praetorium se trouvait manquer de base. C'est pour jus praetormm. cela sans doute que des matières comme la théorie de la liberté et celle de l'affranchissement, n'étaient point modifiées par des innovations prétoriennes , quoiqu'en dehors de Rome les procès de liberté fussent soumis à des récupérateurs et qu'à Rome même avec le temps , cette règle ait été suivie (1).

Si l'édit ne créa d'abord le droit que pour des cas isolés, il finit pourtant par constituer, grâce à sa partie tralaticia, une source de droit pratiquement aussi importante que le jus civile (2). On le comprend quelquefois sous l'expression de lex (3). Dans le dernier siècle de la République, quand la partie fixe de l'édit prit place à côté du jus civile et ne lui céda pas en importance, les jurisconsultes commencèrent à se livrer à une étude spéciale du jus honorarium (4) ; à (36)

ce point de vue encore , il se trouva assimilé au jus civile.

Dans la période suivante, on classe parmi les sources du droit honoraire : à Rome, les éditsdu préteur urbain et du préteur pérégrin, ceux des édiles curules et, dans les provinces, ceux des gouverneurs et des questeurs (5). Nous ne savons que fort peu de chose sur l'édit du préteur péré-

(1) Ainsi lorsqu'un testament valable jure civile ne produisait pas d'effet parce que le préteur accordait la boyiorum possessio contra tabulas, les afifranchissements testamentaires n'en étaient pas moins maintenus (Dig., 37, 5, 8 g 2). A l'inverse, le préteur ne pouvait maintenir en liberté l'esclave affranchi irrégulièrement jure civili, qu'en refusant au propriétaire la faculté défaire valoir ses droits sur celui-ci (Dosithée, 5; Gains, 3, 56).

(2) Le peuple lui-même regardait l'Edit comme une loi définitive faisant partie intégrante du droit en vigueur; c'est ce que donne à entendre un passage de Cicéron, de (in., 2. 22, 07, relatif, il est vrai, aux edicta. tralaticia : Consueludinis autem jus esse putalur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comproharit... quo in génère et alia sunl multa et eorum maxima pars, quae praetores cdicere cons\ierunt.

(3) Dig., 38, 8, 1 g 2; Pline, Hisl. nat.. 3, 9, 132 (cf. Cic. de off., 3, 20, 80; Sonèque, contr., 9, 3, 20 (Kicssling. p. 41.^ G. 27).

(4) Servius Sulpicius fut le premier qui le fit.

(5) Oaius, 1, 6; c'est par opposition à l'édit des édiles et non à celui du gouverneur do province qu'il dit : sed ampliMsimum jus est in edictis duorum praetorum urbani et peregrini.

grin (1) ; au contraire , les écrits de Cicéron et les renseignements que nous donnent les jurisconsultes de la période suivante , nous permettent de nous faire une idée claire de l'édit du préteur urbain.

Edit du préleur Ou doit y distiiigucr deux parties : d'une part, les " *'"' moyens de droit établis en conformité avec le droit civil et destinés à remplacer les legis actiones ; d'autre part , les créations nouvelles du droit prétorien. Pour la première espèce de dispositions , le préteur se contente de donner la formule de l'action ; pour les autres, cela ne suffisait pas ; il déclare sous quelles conditions il interviendra (2), après quoi, s'il s'agit d'action, il donne la formule qu'il délivrera (3). Voici des exemples de ces déclarations prétoriennes (4) :

Judicium daho ;

actionem non daho ou agendi potestatem non faciam;

judicium accipere cogam, jurare cogam;

in hona ou in possessionem iri jubebo ou in possessione esse jubebo ou possessionem dabo;

bona deminui vetabo ; (S7) pacta conventa servabo;

uti quaeque res erit, animadvertam ;

in integrum restituant;

(1) Gaius, 4, 37; Lex Rubria, c. 20, 1. 24. 25. 34. 35.

(2) Des déclarations de ce genre n'auraient pas de sens quand il s'agit d'actions civiles; ce n'est pas le préteur qui institue ces actions, c'est la loi ; le préteur ne peut que déclarer sous quelles conditions il refusera de les accorder, par exemple dans les cas d'in integrum restitutio ; lorsqu'il veut en empêcher complètement l'application, il ne les fait pas figurer dans l'édit, comme, par exemple, pour l'action du deuxième chapitre de la loi Aquilia. Cf. Karlowa, Civilprozess zur Zeil der Legisactionen,i>. 378, 1, et Rechtsgeschirhte , I, 463, 1; Wlissak, Edicl und Klageform, 1882, p. 9, et Processfjesetze, I, 46 et suiv,

(3) Wlassak, Edict und Klageform, p. 31, conjecture que les formules d'action n'occupèrent cette place que depuis la rédaction de l'Edit, sous Hadrien; antérieurement, elles auraient été rejetées, à la fin de l'Edit, à côté des formules des exceptions, des interdits et des cautiones.

(4) Il ne dit pas actionem dabo. Cf. Gradenwitz, Zeitschrift der Savigny- Stiflung, VIII, 252 et suiv.

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