‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 15 sur 147 · LE JUS CIVILE ET LE JUS PRAETORIUM · texte numérisé non relu

LE JUS CIVILE ET LE JUS PRAETORIUM

promitti ou satisdari jubebo ; edi jubebo (1).

Chacune de ces dispositions, envisagée isolément, s'appelle edictum comme l'ensemble lui-même (2). On ne trouve pas dans tous les articles de l'édit des déclarations de ce genre; ainsi, notamment, en matière d'interdit, le préteur se contente de donner les formules (3). De même, à propos

(1) Le Préteur ne procède pas à la façon du législateur qui émet des ordres ou des prohibitions; il déclare ce qu'il fera dans telle ou telle circonstance, si telle chose arrive ou non. Mais on trouve aussi dans 1 edit des ordres ou des prohibitions, par exemple, Dig., 2, 4, 4 g 1. 2, 8, 2 g 2. 3, 1, 1 § 8. 21, 1, 1 g 1. 38, pj'., g 5 (ce dernier passage est tiré de l'édit des édiles). Dernburg, Untersuchungen ûber das Aller der einzelnen Salzungen des praelbrischen Edicls, Festgaben fur Heffler, p. 93etsuiv., considère ces dispositions comme constituant la partie la plus ancienne de l'édit; parmi les autres, il regarde comme les plus récentes celles où l'on trouve la formule si faclum esse dicelur, etc. (par exemple, Dig., 4, 3, 1 g 1. 9, 4, 21 g 21, par opposition à celles où on lit : si faclum est, ou autres expressions analogues (par exemple, Dig., 4,9,1, pr. 11,7, 12 g 2). Les objections de Karlowa, Rechtsgeschichle, I, 467, 4, ne sont pas décisives.

(2) Cette manière de s'exprimer se trouve déjà dans Cicéron, par exemple, pro Quinct., 19, 60. 27, 89; elle est d'un usage habituel dans les libri ad ediclum des jurisconsultes de l'Empire ; les expressions plus longues, capita, parles ou clausulae edicli, sont d'un emploi relativement rare (voir les textes dans Wlassak, Edicl und Klageform, p. 18, rem. 5. 7. 9). Wlassak croit que cette signification étroite était celle qu'avait, à l'origine, le mot edictum. Mais l'édit, dans son ensemble, était aussi une déclaration d'une réelle unité ot constituait un ediclum, au sens originaire du mot (Karlowa, Rechtsgeschichle, I, 460). Ce terme n'est pris, avec le sens restreint dont nous parlons, que dans les œuvres consacrées à l'explication de parties séparées de l'Edit; ailleurs, par exemple, dans les Inslituliones de Gaius, il n'est pas employé dans ce sens ; il faut certainement lire : edicla praetorum dans le passage de Gaius, 4, 11. Il n'est pus possible non plus d'admettre cette autre assertion de Wlassak que l'Ediclum ne comprenait pas les formules. Sans doute, les jurisconsultes qui commentaient les dispositions de l'Edit et qui traitaient à part de la promesse de la délivrance do la formule et de la formule cllo-mème, opposaient l'une à. l'autre ei entendaient plus spécialement par edictum la jjromesso du préteur; mais la formule n'en constituait pas moins une partie intégrante de la déclaration qui formait Vedictum (sur Dig., 21 , 1 , 38 g 11 : ef in actionc [formula?] et in ediclo adiectum. est, cf. Lenel , Ediclum, p. 444, 17). On no pouvait aller jusqu'à refuser aux formules qui n'étaient procédccs d'aucune disposition, la qualification do partie do l'édit. Tels étaient les interdits; ot los sponsiones qui s'y rattachaient, contenaient l'expression suivante : si quid adver- 8US edictum Priietoris (c'est-à-diro contrairement à l'interdit)... Uaius, 4, 141. 165. 1G6; Cic, pro Caec. 16, \b; Quintil., i. a., 9, 3, 22.

(3) Ce n'est quo dans dos cas oxcoptionncis ou h propos do la marche de

Sources du Droit romain. 4

Edits des édiles.

Edits des censeurs.

de certaines actions de création nouvelle, les formules seules trouvèrent place dans l'édit; il en fut ainsi de l'action Servienne et de l'action quasi-servienne rattachées toutes les deux à l'interdit Salvien (1), de l'action utilis in factura de la loi Aquilia qui figura à la suite de l'action civile tirée de la loi Aquilia (2). Quelquefois, les formules insérées dans l'édit n'étaient placées là que comme des exemples, des modèles pour la rédaction de la formule à délivrer dans chaque cas spécial ; tel était l'édit de injuriis (3).

Le nom des auteurs de certains édits et de certaines formules nous est parvenu dans les dénominations sous lesquelles on désignait d'habitude ceux ou celles-ci : formules Calvisiana, Fabiana, Octaviana (4), Paulliana, Publiciana, Rutiliana , Serviana , Judicium Cascellianum , Interdictum Salvianum et Edictum Carbonianum.

Les édits des édiles curules (5) ne réglementaient que certaines matières du droit privé , celles qui étaient de la compétence de ces magistrats, c'est-à-dire les transactions dans les marchés et en particulier la vente des esclaves et du bétail (6) ; on y trouvait encore des prescriptions sur la policé des routes, par exemple sur les animaux dangereux (7) et sur les funérailles (8).

Les censeurs émettaient également des edicta perpétua (9) ; mais il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure leurs édits contribuèrent au développement du droit honoraire (10).

la procédure après l'émission de l'interdit, qu'on trouve des déclarations correspondantes à celles dont on vient de parler. Par exemple Dig., 43, 5, 1, pi: 43, 8, 2, pr. 43, 16, 1, pr. 43, 17, 1, pr. 43, 19, 3, 2 H- 43, 20, 1 g 38.

(1) Cf. Wlassak, Edict und Klageform, p. 129 et suiv.

(2) Lenel, Ediclum perpeluum, p. 159.

(3) Coll., 2, 6, 4. 5.

(4) Elle porta plus tard le nom d'acHo quod metus causa.

(5) Cf. Moramsen, Slaatsvecht, II*, 499 et suiv., surtout p. 514.

(6) Aulu-Gelle, 4, 2, 1. Dig., 21, 1, 1 g 1, 38, pr. g 5.

(8) Cic, Phil., 9, 7, 17.

(9) Mommsen, Staatsrecht, II», 372.

(10) Sur la compétence des censeurs en matière litigieuse, cf. Mommsen,

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