JUS NATURALE
§ 6. — Jus naturale et jus gentium.
C'est dans les écrits de Cicéron qu'on oppose pour la première fois le jus naturale ou jus naturae et le jus gentium au jus civile (1). L'orateur romain avait emprunté à (40) la philosophie grecque l'idée du droit naturel (2) ; les Grecs avaient essayé, en effet, de déterminer l'origine et les traits essentiels du droit, abstraction faite des dispositions Jumaturaie. de circonstance qu'on trouve dans les diverses législations positives ; ils étaient arrivés par là à reconnaître l'existence d'un droit général, qu'ils considéraient comme émané de la volonté divine ou issu de la lex naturae et comme d'accord, par suite, avec les penchants innés de la nature humaine (3). Selon eux, le jus naturale prescrivait aux hommes d'honorer la divinité, de se dévouer à leur patrie, d'être reconnaissants envers leurs père et mère et tous leurs parents, de se défendre contre l'injustice, de respecter leurs supérieurs par l'âge, par la science et par la condition, enfin d'aimer la vérité (4). Ainsi entendu, le jus naturale a le
(1) M. Voigt, Das jus naturale, aequum et bonum und Jus gentium der Roemer, I, 1856; Hildenbrand , Geschichte und System der Rechts-und Staatsphilosophie, I, 1860, p. 5G0 et suiv.; Mommsen, Staatsrecht, III, 1, p. 602 et suiv. (Le droit public romain, trad. P,-F. Girard, VI, 2, 220). Cuq, Institutions juridiques des Romaiiis, p. 487.
(2) Sur les rapports de Cicéron avec les écoles philosophiques de son temps, voir Zeller, Philosophie der Griechen, 111, 1», p. 648 et suiv.
(3) Cicéron, qui se rattache ici de préférence aux stoïciens, donne à la fois ces deux explications dans le de leg., 2, 4, 8 : Hanc igitur video sapientissimorum fuisse sententiam , legem neque hominum ingcniis excogitatam nec scitum aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regerel imperandi prohibendique sapienlia ; cf. g 9. 10 : eral enim ratio, profecta a rerum natura et ad recte facieudum impellens et a delicto avocans, quae no7i tum denique incipit lex esse, qunm scripta est, sed tum cum orta est; orta autemesl simul cum mente diviua . quamobrem lex vera alque princeps apta ad jubendum et ad vetandum ratio est recta summi Jovis. Cf. de Republ., 3, 22, 33 (ci-dessous, p. 54, n. 6); pro Mil., 4, 10.
(4) Cic, de inv., 2, 22, 65 et suiv. 53, ICI; rf. Tusr., I . i;i, .30. Dans les Top., 23, 90, il ne cite comme objet du droit naturel ([uo la faculté do repousser les attaques d'autrui et le droit aux représailles, (^f. dr off., 1,7, 20.
même domaine que l'éthique ; ni les Grecs ni Cicéron n'ont su distinguer les règles de la morale de celles du droit. Cicéron considère comme étant en vigueur ce droit commun à tous les hommes (1). Mais il ne réussit pas à préciser nettement la distinction à faire entre le jus naturale et les lois positives de chaque Etat en particulier {jus civile ou populares leges); il va d'une explication à l'autre sans s'arrêter à aucune; tantôt il fait rentrer dans le droit positif les dispositions qui ne reposent pas uniquement sur la lex naturae, mais qui sont consacrées par une loi formelle ou par la coutume; il y comprend donc des préceptes du jus naturale (2), ceux que le législateur a fait siens; tantôt, au contraire, il n'entend par droit (41) positif que les dispositions étrangères au jus naturale (3),
les préceptes variant de peuple à peuple , reposant plutôt sur l'opinion d'un moment que sur une nécessité réelle (4), et se ramenant à Yutilitas. En cas de désaccord entre le jus naturale et la législation positive, il pose en principe, à l'exemple des Grecs (5), que celle-ci ne saurait abroger le droit naturel, que ses préceptes ne sont pas de véritables lois (6).
(1) A l'exemple des Grecs, Cicéron ne classe dans le jus naa^raJe que certains préceptes moraux comme les règles : à chacun le sien; ne faites du mal à personne. Quand il cherche à trouver des applications pratiques, il ne cite que des cas irréalisables; par exemple de off., 3, 12. Il y a certaines parties du droit privé, comme les successions, auxquelles il ne se réfère jamais.
(2) Oraf. part. 37, 129. 130; de inv. 2, 22, 67. 53, 160.
(3) De inv. 2, 22, 65. 53, 161.
(4) De Jep., 2, 5, 11 (quae sunt autem varie et ad tempus descriptas populis, favore magis quam re legum nomen tenent); pro Balbo, 13, 31.
(5) Zeller, op. cit., I, 1009.
(6) De leg., 2, 5, 11-6, 14, de republ., 3, 22, 33 (dans Lactance, Institut, div. 6, 8, 7) : Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna — huic legi nec obrogari fas est ne que derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potesl, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est querendus explatiator aut interpres ejus alius, nec erit alla lex lîomac alia Athenis, alla nunc alia posttiac, sed et omnes génies et omni tempore una lex et sempiterna et immutubilis continebit unusque erit communia quasi magisler et imperator omnium deus.
JUS fiENTIUM. 55
Cicéron reconnaît lui-même que les jurisconsultes de son temps n'admettaient, pas plus que le philosophe Carnéade, l'autorité du droit naturel (1). Mais il nous apprend qu'il n'en était pas de même du jus gentium; c'était là une Jusgentium. idée reçue de longue date ; on y voyait depuis longtemps une partie intégrante du droit romain (2). Pa.T jus gentium^ il n'entend pas le droit international public, quoique cette expression fut prise quelquefois dans ce sens (3) ; il se place au point de vue de la condition des pérégrins dans l'état romain (4). On trouve encore dans Cicéron une notion plus large du jus gentium; c'est, dit-il, le droit qui s'applique chez tous les peuples (5) ; il le classe dans le jus non scriptum et le fait dériver des conventa hominum (42) et quasi consensus (6). Ainsi conçu, le jus gentium se rapproche ÛMJus naturale (7) ; il a le même domaine que celui-ci ; et, quoique Cicéron ne les identifie pas, il n'hésite pas à conclure de ce qu'une institution est commune à tous les peuples, qu'elle fait partie du droit naturel (8). kujusgen-
(1) De leg. 1, 4, 5; de off. 3, 17, etc.; cf. de rep. 3, 12, 21.
(2) De off. 3, 17, 69 : Majores aliud jus gentium aliud jus civile esse voluerunt : quod civile, non idem continua gentium, quod autem gentium, idem civile esse débet; cf. de rep. 1, 2, 2.
(3) Par exemple Liv., 1, 14, 1. 2, 4, 7. 5, 36, 6; Sali., Jug., 22. 4. 35, 7; Dig. 50, 7, 18; Isidore, Or., 5. 6.
(4) Cela résulte de l'idée que tous les principes du jus gentium font aussi partie du jus civile, tandis que la réciproque n'est pas exacte.
(5) De off., 3, 5, 23 : Neque vcro hoc solum nalura, id est jure gentium, scd eliam legibus populorum , quibus in singulis civitatibus res publica conlinelur, eodem modo conslitutum est, ut non liceat sui commndi causa nocere alteri . atque hoc mullo magis effxcit ipsa nalurae ratio, quae est lex dlvina et liumana, cui parère qui velit {omnes autem parchunt , qui secundum naturam volent vivere), numquam committel , ut aliéna appelât et id quod alteri deiraxerit sibi adsumat. 11 est clair que l'identification du Jus naturale et du Jus genlium, qui est établie dans les premiers mots do ce texte , ne peut émaner de Cicéron ; les mots id est jure gentium doivent être effacés comme une glose étrangère au texte, ou bien il faut écrire et au lieu de id est.
(6) Oral, part., 37, 1,30.
(7) Cf. ci-dcssua, \). W.], n. 2. et Voigt, op. cit.. p. Uil et suiv.. sur le de off., 3, 17, 0«. G9.
(8) Dans les Tusc, 1. 13, 30, il fait le mémo raisonnement à propos de la croyance en Dieu ; cf. dr linr. ivsp.. H, 3".'.
jusciviie. tium et au droit naturel s'oppose le jus civile, soit qu'on entende par là le droit positif de Rome, soit qu'on l'envisage comme le droit positif en général (1).
Nous verrons, en étudiant la période suivante, comment cette conception abstraite du jus geniium passa de la philosophie à la jurisprudence. Occupons-nous, pour le moment, du jus gentium entendu, comme on le fit d'abord, d'une façon beaucoup plus étroite ; l'idée en fut empruntée, nous l'avons dit, à la pratique relative aux pérégrins; on ne peut la comprendre et la juger qu'en ayant sous les yeux les institutions rangées sous ce chef.
Cicéron ne nous apprend rien à cet égard ; nous devons puiser nos renseignements dans les écrits des jurisconsultes de la période suivante. Ceux-ci comprennent dans le jus gentium les institutions juridiques qui s'appliquent indifféremment à tous ceux qui peuvent réclamer la protection des lois dans l'Etat romain , sans distinguer entre les citoyens et les non citoyens , les pérégrins avec ou sans commercium , les étrangers appartenant à une cité et ceux qui sont àTrdXiSe; (2). Les institutions dont l'ensemble constitue le jus civile difi'èrent des précédentes en ce qu'elles sont réservées aux citoyens romains ou aux pérégrins qui ont le commercium , à l'exclusion de toutes autres personnes. On classait, dès lors, dans le jus gentium (3) les obligations dérivant de la vente, du louage, de la société, du prêt, du dépôt, du commodat, du gage, du précaire (4),
(1) Top., 9, 28.
(2) Dig., 48, 19, 17, g 1 ; 48, 22, 15. Ulp., 20, 14.
(3) Nous no citons que les institutions classées incontestablement par les Romains dans lo jKS gentium; les indications données sur l'origine de ce droit ne seraient pas infirmées , si l'on faisait porter ses recherches sur toutes les autres institutions communes aux Romains et aux pérégrins.
(4) Dig., 2, 14, 7 pr. et g 1 ; 18, 1, 1, g 2 ; 43, 26, 1, g 1. Gains, 3, 132. 154. Ulp., Inst., 1. 2. Comme on donne, sans la clore, une liste de conventiones juris genliurn (g 1 ut emplio venclilio, localio conditclio, socielas, commodalinn, deposiliim et céleri similes conlractus. Cf. Dig., 48, 22, 15 pr.), il laut tenir pour certain qu'on peut la compléter en y ajoutant le mandat. 11 est peut-être fait allusion aux contrats réels dans ce passage du Dig., 50,