‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 19 sur 147 · JUS GENTIUM · texte numérisé non relu

JUS GENTIUM

rennchissement injuste, les formules nouvelles de la stipulation, la théorie du prêt , sont l'œuvre des jurisconsultes et dérivent de Y interpretatio ; en effet, on y a appliqué interpretatio

. j , et droit honoraire

l'action de droit civil tendant a dare oportere. Les autres innovations en matière d'obligations sont dues sans exception au droit honoraire. Ces obligations de formation récente n'existèrent que le jour où l'on eut créé , pour les sanctionner , de nouvelles actions ; or , celles-ci furent instituées non par la loi (1) , mais par l'édit (2) ; les plus anciennes d'entre elles ne revêtirent probablement pas tout d'abord la forme d'un bonae fidei judicium ; ce furent plutôt des actiones in factura conceptae (3). Il est vrai que , dans la période suivante , on les qualifie à'acHo7ies civiles (4) ; et leur intentio est assimilée aux intentiones juris civilis quand il s'agit de déterminer les effets de la co?i- (45) sumtio litis (5). Mais ceci ne doit pas nous induire en erreur sur l'origine de ces institutions. Ces qualifications et ces règles nouvelles prouvent seulement que l'idée qu'on

(1) Cic, De off., 3, 15, 61 : sine lege judiciis, in quibus additur a ex fide bons.. »

(2) Ce sont les arbitria. honoraria dont parle Cicéron, pro Roscio com., 5, 15.

(3) Dans le commodat et dans le dépôt, Vactio in factum s'est maintenue à côté du bonae fidei judicium. Gains, 4, 47. De même, Vactio redhibitoria et l'acho quanti minoris ont sans doute précédé l'acho empti. L'actio pigneraticia fournirait un autre exemple, s'il était possible de prouver qu'elle était conçue en la forme d'un bonae fidei judicium (cf. Inst., 4, 6, 28 ; Cod., 4, 24, 6; Lenel, Ediclum, p. 201 ; et d'autre part, Wlassak, zur Geschichte der negoliorum gestio, p. 2 et suiv.). On conteste assez généralement que les bonae fidei judicia dérivent du droit honoraire ; on les rattache de préférence, comme le prêt et le contrat lilteris, au jus civile. A quoi on peut objecter que les formules de ces actions sont précédées dans l'édit par la déclaration : judicium dabo (elle nous a été conservée pour la negoliorum gestio, le commodat et le dépôt, Dig. , 3, 5, 3, pr. 13, 6, 1, pr. 16, 3, 1 g 1) qu'on ne trouve à propos d'aucune action dérivant du jus civile. Cf. cidessus, p. 48. Karlowa, Rcchlsgctchichle, I, 463, t, répond que la promesse d'une action se réfère aux actiones in factum commodati et depositi, cl en matière do negoliorum grstio à l'édit sur Vactio nrgntinrum tjrstorum contraria, et il conjecture qu'il y avait aussi pour cello-ci une fonuiila in factum concepta (cf. II, 670 suiv.).

(i) Dig , l.'i, 6, 17 g 3; cf. i, 2, 21 i i. Paul, .^, 6, Kl. (5) Gaius, 4, 106. 107.

se faisait de Vactio civilis avait changé dans l'intervalle ; la distinction entre les condictiones et les bonae fidei judicia est allée en s'atténuant peu à peu (1) ; les bonae fidei judicia se rapprochèrent beaucoup plus des actiones civiles que des autres actiones praetoriae; en effet, le préteur ne s'y occupait pas, comme dans ces dernières, de donner une forme arrêtée à la demande ; par la clause ex fide hona, il laissait le juge trancher à son gré la difîQculté en s'inspirant des idées courantes sur la bonne foi dans les transactions , comme, quand il s'agissait <ï actiones civiles, il le renvoyait purement et simplement au jus civile.

§ 7. — La science et l'enseignement du droit.

Il a été question plus haut (§ 4) , à propos de Vinterpretatio et des progrés qu'elle fit faire au Jus civile, des débuts de la science du droit à Rome. L'époque où cette science a été le plus florissante s'étend du septième siècle de Rome jusqu'au troisième siècle après Jésus-Christ. C'est alors que furent posées les bases de cet édifice juridique qui devait abriter le monde romain tout entier et qui fournit de nos jours et fournira bien longtemps encore un modèle achevé au législateur et au théoricien.

La civilisation grecque, dont les belles œuvres avaient déjà, au sixième siècle, exercé une profonde influence sur les esprits cultivés à Rome, ne contribua pas peu aux progrès de l'étude du droit. Il est vrai que les jurisconsultes romains ne pouvaient pas être dans une aussi étroite dépendance des Grecs que les lettrés. La pratique juridique grecque eut, même après les Douze Tables (2), une action indéniable sur l'évolution du droit à Rome ; le Jus Honora-

il) On n'a qu'à se rappeler l'évolution en sens inverse de la condiclio cerli; à l'origine, elle ne se référait qu'à un clare oporlere reconnu par le droit civil; elle finit par sanctionner toute créance d'argent donnant lieu à une action.

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