‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 21 sur 147 · LES JURISCONSULTES ROMAINS · texte numérisé non relu

LES JURISCONSULTES ROMAINS

un nouvel examen ; ils s'efforcent constamment d'améliorer et d'élargir les vieux principes.

L'activité des jurisconsultes s'exerça presque exclusivement en matière de droit privé (1) ; le droit public demeura réservé aux classes dirigeantes. Aussi les écrivains qui nous font connaître, au septième et au huitième siècle de Rome, les institutions politiques de cette ville, ne doivent pas être comptés au nombre des jurisconsultes; ce sont plutôt des hommes d'état, des historiens et des archéologues (2).

L'originalité des jurisconsultes romains apparaît aussi Leur langue. dans leur langue. Les expressions techniques dont ils se servent sont toutes tirées de leur idiome national, si bien que, même quand il s'agit d'institutions empruntées aux législations étrangères, il est rare que la dénomination employée en décèle rorigine(3). Les jurisconsultes se sont aussi toujours distingués par la pureté de leur langue toute classique. Cicéron lui-même reconnaît à plusieurs d'entre eux des qualités, comme la souplesse du style et l'élégance de l'expression (4) ; il est vrai que les œuvres juridiques prêtent peu au développement de pareilles qualités. Ce qui convient à des responsa, à des exposés de casuistique, à des définitions, c'est le style le plus simple possible. Cependant, les fragments juridiques que nous possédons ne le cèdent pas aux œuvres littéraires de la même époque pour

(1) Cic, de orat. 1, 48, 212 (ci-dessous, p. G5, n. 3), limite justement l'activité des jurisconsultes à ce domaine. On peut aussi remarquer que les traites de jure civili se restreignaient si bien au droit privé que le terme de JUS civile a fini par devenir synonyme de droit privé, comme on peut le voir dans les œuvres de Cicéron et dans celles des écrivains postérieurs.

(2) Tels sont, par exemple au septième siècle. Cassius Homina, auteur du livre De cmsibus, C. Sempronius Tuditanus. cons. 625/129, qui écrivit des libri magislratum, Junius Gracchanus, qui traita de polestatibus ; au huitième siècle, Varron, g 11, et L. Cincius. g U in fine.

(3) Les plus anciens termes juridiques n'appartenant pas à la langue latine sont arrha, hypotheca.

{^) Il en est ainsi, en particulier, pour Q. Mucius, de or. 1, 53, 229: pour Brutus, 39, Ur>. 40, 14H. 44, ir,3 ; pour Sorvius, Brut., 42, 153; ad fam. 4, 4, 1.

(48) la pureté de la langue (1) et la netteté de l'expression. Dans le courant du septième siècle , l'étude du droit se dégagea du cadre général des connaissances de ce temps pour constituer une science à part. Non pas qu'il se formât une classe fermée de jurisconsultes ; peu d'hommes faisaient de l'étude du droit l'occupation exclusive de leur vie ; mais on cultjva le droit comme une science héréditaire dans certaines grandes familles, chez les Claudii , les Àelii, les Mucii. Il n'y eut pas à Rome d'hommes plus estimés que les jurisconsultes (2). C'était un honneur d'exercer celte profession; on leur accordait, pour prix de leurs consultations , une influence considérable , soit que l'on suivît leurs conseils dans toutes les circonstances graves (3) , soit qu'on les revêtît des plus hautes charges de l'Etat ou qu'on leur décernât d'autres honneurs publics (4). Ceux-là mômes qui avaient occupé les premières dignités de l'Etat, n'ambitionnaient pas pour leur vieillesse de rôle

(1) 11 faut faire une exception pour Tubero (g 9); ce jurisconsulte ne tombe point dans la trivialité, ainsi qu'on pourrait le croire, mais il a un style archaïque, comme Varron et Salluste et à la différence de Cicéron. Dig., 1, 2, 2 g 46.

(2) Gic, de oral., 1, 59, 253; de off. 2, 19, 65. Il y a un contraste frappant à cet égard entre les jurisconsultes romains et les 7rpaY(x.aTt)toî grecs, réduits à n'être que les manœuvres des orateurs. De orat, 1, 45, 198. 59, 252. Dans le discours pro Murena, Gicéron cherche, dans l'intérêt de son client, à rabaisser le plus possible les jurisconsultes (c. 9etsuiv.); il ne nous donne, à cette occasion, qu'une caricature de la science du droit; mais cela n'est pas sérieux, il nous en avertit lui-même ailleurs, de fin. 4, 27, 74. 11 trace, dans le de or. 3, 33, 133-135, un tableau de l'époque ancienne. Cf., en particulier, le g 133 : Meminerant illi S. Aelium; M' vero Manilium nos eliam vidimus Iransverso ambulantem foro; quod erat insigne eum qui id facerel facere civibus omnibus consilii sut copiam; ad quos olim et ita ambulantes et in solio sedentes domi sic adibatur, non solum ut de jure civili ad eos, verum etiam de filia collocanda, de fundo emendo, de agro colen'do, de om.ni denique aul officio aut negotio referrelur.

(3) Gic, de orat., 3, 33, 133 (voir note précédente), 134.

(4) Gic, de off. 2, 19, 65 : injure cavere, consiliojuvare atque hoc scientiae génère prodesse quam plurimis vehementer et ad opes augendas pertinet et ad gratiam. Gf. Val. Max., 9, 3, 2, au sujet de ce C. Figulus qui, irrité de n'avoir pas obtenu le consulat qu'il avait brigue, répondit à ceux qui venaient le consulter par ce jeu de mots : an vos consulere scitis, consulem facere nescitis T

RESPONDERE. GAVERE. AGERE. 65

plus honorable que celui qu'exerçait le jurisconsulte dans le cercle plus restreint des affaires privées (i).

A mesure que le nombre des jurisconsultes augmenta, (49) on vit s'accroître le nombre des questions controversées {jus controversum) (2). Il n'en était pas ainsi autrefois , du temps où l'on s'en tenait à la jurisprudence des pontifes ; les décisions du collège tranchaient la plupart des difficultés.

Les anciens jurisconsultes, dont la pratique a servi de point de départ à la littérature juridique de Rome, s'occupaient de trois choses : respondere, cavere , agere (3). Le terme agere correspond aux actes accomplis par un repré- agere. sentant en justice, c'est-à-dire à une partie secondaire du rôle du jurisconsulte ; c'était là surtout l'affaire de l'avocat; celui-ci se renseignait auprès du jurisconsulte sur les questions de droit que présentait chaque litige; il arrivait ainsi à pouvoir représenter les parties comme l'eût fait le jurisconsulte (4).

(1) Cic, de orat., 1, 45, 199. 200 : Senectuti vero celebrandae et ornandae quod honeslius polesl esse perfugium quam juris inlerpretatio?... Quid est enim praeclarius quam hoiioribus et rei publicae muneribus pcrfunclum senem ijosse suo jure dicere idem, quod apud Ennium dicat ille Pythius Apollo, se esse eum, unde sibi, si non populi et reges, al omnes sui cives consilium expelant... Est enim sine dubio domus jurisconsulti lotius oraculum civitntis. Cf. de leg., 1, 3, 10.

(2) Cic, de oral., 1,38,173 : judicia privata...in quibus saepe non de facto sed de aequitate ac jure cerletur ; 57, 241. 242 : licet igitur impune oratari om.nem hanc parlem juris [quae non est] in controversiis ignorare, quae pars sine dubio mullo maxima est : in eo aulem jure, quod ambigitur inler perilissimos ; pro Mur., 13, 28. Certaines controverses sont mentionnées par exemple au de or., 1, 38-41. 56. 57; Brut., 52; de fin. 1, 4, 12.

(3) Cic, de orat., 1, 48, 212 ; Sin autem quaererelur, quisnam jurisconsullus vere nominarelur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis ejun, qua privali in civilale uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavcndum peritus esset.

(4) Cic, de oral., 1, 15, GG. 55. 236. 59, 252. 253. C'est pour cela que dans d'autres textes où il parle do ce que les jurisconsultes avaient à faire, il laisse do cùtc le terme agere; par exemple, de off., 2, 19, G5; de Icg., 1, 4, 14; 5, 17; pro Mur., 9, 1'.). Aquilius (Jallus, à ce que rapporte Cicoron, Top,, 12, 51, s'occupait oxclusivciiiciU de la solution des questions de droit; à qucl(|u'un qui lui demandait do se prononcer sur un point de fait, il répondit : niliil hoc ad nefs : ad Ciceroncm.

Sources du Droit romain. 5

respondere.

Par cavere, on faisait allusion à la rédaction des actes juridiques ; à raison du caractère formel du jus civile et de l'interprétation strictement littérale des paroles employées, il fallait une grande habileté dans la conception des formules ; on ne pouvait prendre assez de précautions pour prévoir toutes les éventualités possibles. Les jurisconsultes se trouvèrent ainsi amenés à construire un grand nombre de formules ; appliquées d'abord à un cas particulier, elles se généralisèrent par la suite et on finit par en former de véritables recueils. Quelques-unes d'entre elles ont même servi à modifier certaines règles de droit.

La tâche essentielle des jurisconsultes consistait à donner des responsa aux questions de droit que leur posaient les particuliers, les magistrats ou les juges, avant ou pendant les procès. Beaucoup d'entre eux émettaient des consultations non seulement dans leur demeure, mais en plein Forum (1). Les réponses furent réunies en volumes, comme les formules, et elles exercèrent sur le développement du jus civile la plus grande influence (2). Ce sont elles que l'on vise en parlant de cette juiHs interpretatio à laquelle sont dus les progrès du jus civile dans la période qui suit la rédaction des Douze Tables (3).

(1) Cic, de orat., 3, 33, 133 (p. 64, n. 2).

(2) Cf. période suivante, g 15. Ces décisions dépendaient dans une large mesure des particularités du fait. Les plaintes de Cicéron le démontrent, de orat., 2, 32 et suiv. et surtout 142 : In quo isti nos juris consulli impediunt a discendoque déterrent. Video enim in Catonis et in Bruli libris nominatim fere referri, quid alicui de jure viro aut mulieri responderint; credo, ut putaremus in hominibus non in re consultationis aut dubilationis causam aliquam fuisse. On a édifié certaines conjectures sur le passage de Cicéron, pro Mur., 13, 28 : itaque non modo beneficii collocandi spem, sed etiani illud quod aliquamdiu fuit, licet consulere? jam perdidistis. Voir, par exemple, Puntschart , Kritisch. Vierleljahrschrift , XXVII, 27; XXVIII, 509. Cf. ('. Fadda, Intorno ad un preteso antico jus respondendi {Anlologia giuridica, 1887). Tout ce que veut dire Cicéron, c'est qu'en présence du grand nombre de jurisconsultes, de leur peu d'autorité et de leur peu de savoir, la simple et timide consultation d'autrefois était depuis longtemps hors d'usage.

(3) Voir, ci-dessus, g 4. L'expression de Cicéron, de leg., 1, 4, 14, inlerpretari populo et responsit&re, ne comprend pas deux idées différentes ; cf. de orat., 1, 45, 199 (p. 65, n, 1).

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