ENSEIGNEMENT DU DROIT
On lit, dans un texte, que les jurisconsultes ont, en outre, pour tâche de scribere (1) ; si l'on en juge par la suite icHbere. des idées, il s'agit là du côté pratique de leur profession et non de la rédaction de livres ; on fait allusion, sans doute, aux consultations écrites délivrées aux magistrats et aux particuliers (2), tandis que les responsa données aux parties étaient d'ordinaire des déclarations orales (3), émises, sans doute, la plupart du temps, en présence d'un certain nombre d'auditeurs (4).
L'usage de respondere en public fut introduit par pubUce Coruncanius, consul en 474/280, mort, sans doute, en 511/243; ce fut le premier plébéien qui fut revêtu de la dignité de pontifex maœimus. Il opéra par là, dans l'enseignement du droit, un changement dont il nous est difficile de nous rendre compte à l'aide des renseignements que nous possédons (5).
Cet enseignement ne consistait point, à l'origine, dans (bd une instruction complète donnée à des débutants. A l'école, tout le monde apprenait par cœur les Douze Tables, le plus ancien des livres à Rome et la loi fondamentale de l'Etat (6). Chacun pouvait prendre par lui-même une plus
(1) Cic, pro Mur.^ 9, 19 : Servius hic nobiscum liane urbanam mililiam respondendi scribendi cavendi..., seculus est.
(2) Dans ce sens, Cic, Top., 1,4: elenim cum lu mihi meisque mulla. saepe scripsisses. Le sens du mot scriptilare, Cic, de rep., 5, 3, 5, n'est pas fixé. D'autres auteurs entendent par scribere le fait de formuler par écrit les actes juridiques; ce serait alors une subdivision do cavere; mais pouvons-nous vraiment admettre que les conseils donnés sur la manière de faire un acte juridique fussent, en général, purement verbaux ? Karlowa, Reclilsrjpscltichle, I, 477, croit qu'il s'agit d'un enseignement par écrit de la jurisprudence.
(3)Dig., 1,2,2 8 49.
(4) Cic, de oral., 1, .S7, 239, 240, cite un cas de consultation privée.
(5) C'est ainsi qu'il faut entendre, semblc-t-il, l'expression publiée proflleri du Dig. , 1, 2, 2 g 35 (Pomponius) : et quidem ex omnibus, qui scimliam nancli sunt, ante Tib. Coruncanium pubUce professuni ncininrm Iradilur : céleri aulem ad liunc vcl in lalenli jus civile relincre cogilabant solumquc (Mommsen propose do lire : vel solebaiil) consullntoribus vacarc potius quam discere volcnlibus se praesl&banl ; cf. g 38 ot Cic, de oral., 3, 33, 133 (ci-dessus, p. f.4, n. 2).
(6) Voir ci-dessus, p. 12. S'il finit on croiro IM.into, Maslcllaria, 22G, lo
ample connaissance des ouvrages juridiques et des édits Enseignement des magislrats. Quant à l'eiiseiernement du droit, il n'y en
du droit. O «■ O ' J
avait pas d'autre que celui qui consistait à entendre les consultations d'un prudent (1) ; de là le nom d'auditores sous lequel on désignait les étudiants. Aux consultations pouvaient se joindre des explications détaillées sous forme de discussions avec les étudiants (2). Dans les derniers siècles de la République, il se constitua, en outre, un enseignement comme nous l'entendons aujourd'hui (3); un texte distingue instituere et instruere (4) ; le premier de ces termes désigne l'instruction élémentaire et correspond aux Institutes de l'époque postérieure. Entendait-on par ms^ruere la participation à l'enseignement tout pratique dont il a été question plus haut, ou peut-être un enseignement portant sur les œuvres les plus approfondies du jus civile ou honorarium (5) ? C'est ce que l'on ignore.
JUS et les leges étaient des éléments de l'instruction élémentaire; selon Plutarque, Calo major, 20, 4, le maître d'école était en même temps vo(ioôiS(xxtt);.
(1) Cic, Or., 41, 142 : cur igilur jus civile docere semper pulchrum fuit hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus... 42, 143 : altéras enim respondentes audire sat eral, ut ii qui docerent nullum sibi ad eam rem tempus ipsi seponere7it , sed eodem tem.pore et discentibus satisfacerent et consulentibus. Cf. Cuq, Institutions juridiques des Romains, p. 448.
(2) Cic, Top., 14, 56: vestras in respondendo disputationes. Faut-il croire que c'est pour cela qu'on qualifiait le jus civile de dispulalio fori (ci-dessus, p. 33)? On n'en sait rien. Voir des conjectures ù ce sujet dans Puchta, Institutionen, I ••, 176; Sanio, Varroniana, p. 170; Karlowa, Rechtsgeschichte, I, 477; Jurs, Rom. Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik, I, 85, 254, 4.
(3) Il y est fait allusion dans ce mot de Cicéron à propos de Q. Mucius l'augure, Brut., 89, 306 : qui quamquam nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo sludiosos audiendi docebat.
(4) Dig., 1, 2, 2 g 43 : (Servius) inslitutus a Balbo Lucilio, inslructus autem. maxime a GaiZo Aquilio, qui fuit Cercinae ; cf. § 47 : institulus est autem a Trebatio.
(5) Quintilien, i. o., proœm., g 23, 25, nous apprend que, dans la rhétorique, on entendait par instruere l'instruction dans l'art lui-même du rhéteur, et par instituere l'enseignement des sciences auxiliaires. Une manière de s'exprimer aussi spéciale ne saurait servir à comprendre l'emploi de ces termes en d'autres matières. Cf. aussi Frontin, de controvers. agrorum., Gromatici, 37, 12 : uno enim. libro instituimus artificem, alio de arte disputautmu« et le Commentaire de Lachmann, II, 117.