INSCRIPTIONS LATINES
Entre Trebatius et Labéon {^ 19) se place Blaesus, jurisconsulte mentionné une seule fois par ce dernier (1).
§ 10. — Monuments du droit qui nous sont parvenus (70)
isolément.
Depuis le seizième siècle, on s'est occupé de dresser la liste des lois dont le nom et les dispositions nous sont parvenus. Les recueils les plus récents et les meilleurs sont les recueils alphabétiques de Baiter dans VOnomasticon Tullianum, III, 117 et suiv. (2) et de Rein, dans la Real- Encyclopaedie de Pauly, IV, 956 et suiv.; deux autres recueils par ordre de matières, l'un de Rudorff, Rechtsgeschichte, I, 1857, § 10-44 et l'autre de Lange, Roemische AUerthiXmer ^ II, 3, 1879, § 132, 133.
On trouve, dans les Fontes de Bruns (3), les documents dont le texte nous a été transmis par les écrivains ou nous est parvenu par la voie des inscriptions. Les inscriptions y sont reproduites d'après le Corpus inscriptionum latinarum , grand recueil entrepris par l'Académie de Berlin et fait sous la direction de Th. Mommsen (4). Sauf quelques fragments découverts récemment , toutes les inscriptions de cette période figurent dans le premier volume de ce Corpus (5). Dans le Corpus^ comme dans les éditions spéciales , ces monuments du droit font l'objet d'une explication approfondie ; les études de ce genre ne rentrent pas
(1) Dig., 33, 2, 31.
(2) Gicéron, édition Orelli, 8.
(3) Fontes juris Romani antiqui, éd. Bruns. Ed. quinta cura Th. Mommseni, 1887. Cf. P. -F. Girard , Textes de droit romain publiés et annotés. Outre le texte lui-mémo, M. Girard donne un aperçu do l'objet de chacun des documents qu'il publie et une excellente bibliographie.
(4) L'Epliemeris epigraphica, cura Henzeni, Mommsoni, Rossii, contient dos additions au Corpus. M. R. Gagnât publie chaque année dans la licvuc archéologique, les inscriptions latines nouvollomcnt découvertes.
(5) Inscriptiones Lalinae antiquissimac, éd. Mommsen, lbG3. On en trouve des fac-similés dans les Priscae Lalinilatia monumenta epigraphica , éd. Ritschl, 1862.
dans le cadre de l'histoire des sources; il nous suffira de donner ici de brèves indications sur chaque document. Leges. Voici quellcs sont les Leges qui nous sont parvenues à
l'état de documents isolés.
1. La Tabula Bantina , table de bronze écrite sur les deux côtés, et ainsi appelée parce qu'elle a été découverte à Bantia (aujourd'hui Oppido) en Lucanie. On la trouva
Table de Bantia. eu 1790. Elle portc sur l'une des faces une inscription latine (1) , sur l'autre une inscription osque (2). Ces deux inscriptions sont des fragments de lois qui se rapportaient à Bantia; de la loi latine nous possédons une partie de la sanctio ; c'était certainement une loi romaine et sa date se place entre 621/133 et 636/118 (3). On ne sait pas quel en (71) était l'objet (4); la loi osque n'est pas mieux connue et, par suite, le rapport qu'il y avait entre ces deux lois nous échappe (5).
2. Antérieurement à 1621 , on avait découvert plusieurs fragments d'une table de bronze très étendue qui portait
L. Aciiia. sur l'une des faces une lex repetundarum et sur l'autre une leœ agraria (6). La disposition originaire des fragments de
(2) Momrasen, Die unteritalischen Dialekte, 1850, p. 145 et suiv.; fac-similé dans Zvetaieff, Sylloge inscriplionum Oscarum. 1877, table xix.
(3) Mommsen, C. I. L., I, 46 et suiv.
(4) Mommsen suppose que c'est le foedus entre Rome et Bantia; Karlowa, Rechtsgeschidite, I, 431, y voit une lex repetundarum.
(5) Les traductions qu'on en a données diffèrent beaucoup les unes des autres. Mommsen, Dialehte, p. 145 et suiv. (Cf. C. /. L., loc. cit.), regardait d'abord la loi osque comme une traduction de la loi latine; mais à l'heure qu'il est, dans son Slaalsrecht, III, p. 700 (trad. fr. P.-J. Girard, VI, 2, 333), il s'est rangé à l'opinion de Kirchhoff, Das Stadtrecht von Bantia, 1853, d'après lequel ce serait la lex municipalis donnée par Rome à la ville de Bantia (première moitié du septième siècle). Cf. Lange, Die oshische Inschrifl der tabula Bantina, 1853. On ne saurait accepter l'interprétation de Huschke, Oshisclie und Sabellische Sprachdenhmaeler, 1856, p. 59 et suiv.; Mulla, 1874, p. 61 et suiv., 504 et suiv. Cf. Girard, op. cit., p. 23.
(6) C. /. L., I, n. 198 et 200 (et d'après le C. /. L., Bruns, Fontes », p. 53 et suiv.); sur la lex repetund., cf. Rudorff, ad legem Aciliam [Abhandlungcn der Berliner Ahademie, 18G1 , p. 411 et suiv.); Huschke, Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, V, 1866, p. 48 et suiv.; sur la lex agraria, Rudorff, Zeil-
LEGrES. LOI ACILIA. LOI AGRAIRE. 95
la lex repetundarum a été rétablie par Klenze ; Rudorff a exécuté le même travail pour la lex agraria (1).
On a cru à tort autrefois que la lex repetundarum était une loi Servilia de l'an 643/111 ; elle date plutôt de l'an 631-123 ou de l'an 632/122 et il est probable que c'est la loi Acilia (2).
La lex agraria a été prise tout d'abord pour la loi Thoria l. agraire de g43. de l'an 635/169 ou 636/118 ; Mommsen a montré qu'il fallait y voir un plébiscite de l'an 643/111 (3), la dernière des lois qui abrogèrent les lois agraires des Gracques (4). La loi se divise en trois parties et contient des dispositions (72) sur Vager publicus en Italie, en Afrique et dans le territoire de Corinthe.
3. Au seizième siècle , on a trouvé à Rome une table contenant une partie d'une des lois de Sylla, la lex Corne-
schrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft , X, 1839, p. 1 et suiv. ; et Huschke, compte rendu de ce travail dans les Ja.hrbûcher der deutschen Rechtswissenschaft, 1841, p. 579 et suiv. La distinction entre la face et le revers résulte de l'état des deux côtés et de l'écriture. La table était destinée à être suspendue à un mur; lorsque la lex repetundarum devint inutile, on retourna la table et on s'en servit pour y inscrire la lex agraria. Le lieu do la découverte est incertain; deux des fragments étaient connus en 1621, les autres furent sans doute découverts en même temps; tous les fragments existent encore aujourd'hui, à l'exception de deux qui sont perdus.
(1) Klenze, Fragmenta legis Serviliae repetundarum, 1825; Rudorff, Zeitschrift fur geschichtl. Rechtswissenschaft , X, 1839, p. l et suiv. La revision à laquelle s'est livré Mommsen a, en général, confirmé les résultats antérieurs ; on peut se rendre compte de la corrélation des fragments entre eux par les tableaux qu'a donnés Mommsen, p. 53 et 79 (cf. Bruns, Fontes •, p. 56). On est arrivé, en faisant les restitutions nécessaires, à trouver qu'il y avait dans la table telle que nous la possédons 90 lignes {lex rep.), et 105 lignes {lex agr.), comprenant en moyenne 400 lettres chacune.
(2) Mommsen, Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft, 1843, p. 824; C. 7. L., I, 56; C.-Th. Zumpt, de legibus judiciisque repetundarum, 1845, p. 20 et s. Girard, op. cit., p. 29.
(3) Appian., b. civ., 1, 27; Cic, de oral., 2, 70, 284; Brut., 36, 136.
(4) C. /. L., I, n. 76 et suiv.; Karlowa, I, 434 et suiv., suppose qu'Appion a commis une confusion et pris l'un pour l'autre les autours do la loi citée en deuxième lieu et do collo qu'il cite on troisième lieu ; il arrive dès lors à cette conclusion que le plébiscite do l'an 643/111 est bien la loi Thoria. Girard, op. cit., p. 42.