LE DROIT HONORAIRE
que les orationes cessent d'affecter la forme des projets de loi et prennent plutôt celle des édits (1) , pour finir par se confondre avec ceux-ci dans la période suivante. Le droit pour le Sénat de confirmer les orationes impériales est reconnu pour la dernière fois , à notre connaissance , par Probus (2). Après Hadrien , nul autre que l'empereur ne parait avoir soumis au Sénat des projets de loi (3).
§ 13. — Jus honorarium.
Vers la fin de la période précédente, les edicta tralaticia, invariables en fait, sinon en droit, constituaient la partie de beaucoup la plus importante des edicta perpétua des ma- Autorité un droit
1 11 .1 !.. honoraire.
gistrats charges de rendre la justice; les travaux des juristes sur le jus honorarium^ son application journalière et la connaissance qu'en avait le peuple l'avaient mis sur la même ligne que \q jus civile; la distinction entre ces deux droits , au point de vue de l'efiBcacité pratique , était devenue de pure forme. Il est vrai que les magistrats jouissaient du pouvoir de modifier chaque année le droit en vigueur par des innovations insérées dans leur édit ; mais on ne pouvait voir là qu'une anomalie difficile à justifier ; en effet , comment concilier un tel pouvoir avec la révolution politique qui s'était accomplie et qui , dans toutes les questions importantes , en particulier en matière de législation, avait réservé la direction suprême à l'empereur seul. Ce droit ne leur fut cependant pas enlevé en principe ; mais l'usage qu'ils en firent devint de plus en plus timide et restreint, ils attendirent le mot d'ordre de l'autorité supé-
(1) Cf. YOraiio Severi au Difiestc, 27, 9, 1 pr., ot coUo d'Hadrien, Dig. , 5, 3,22.
(2) Vila Probi, 13 : permisit palribus , ut... legcs quiis Probus eiterel scnatusconsultis propriis consecrnrenl.
(3) Sous Hadrien, on trouve le sénatus-consulte Tortullien (Insl., 3, 3. 2), le sénatus-consulte Apronicn (Dig., 36, 1 , 26), et i)out-otro le sonatus-consulte Vitrasien (Dig., 40, 5, 30 g 0). Sur le sénatus-consulte Orfition do l'année 178, cf. p. 112, n. 7.
SuuncKs DU Diiurr romain. 8
rieure et ne firent pas un changement contrairement à la volonté du prince (1). On constate que les jurisconsultes du premier siècle connaissent la plupart des régies du jus hotiorarium (2), ce qui prouve, du moins jusqu'à un cer- (85) tain point, combien peu d'innovations les préteurs de l'empire introduisirent dans l'édit.
On ne trouve pas de trace d'edicta perpétua rendus par les nouveaux magistrats investis de la jurisdictio que l'empire institua pour s'occuper des tutelles , des fidéicommis, des matières fiscales et des procès de liberté. Les principes dont ils avaient à s'inspirer dans les matières de leur compétence étaient sans doute contenus pour la plupart dans les constitutions impériales ; quelques-uns étaient empruntés par analogie aux institutions correspondantes du droit civil et du droit prétorien.
On s'était si bien habitué à voir le droit honoraire comsc. veiiéien, etc. plétcr et développer le ^^5 ciî;e7e, que le législateur lui-même, au lieu de créer directement de nouvelles lois, comme il le pouvait, préférait quelquefois recourir à l'intermédiaire des magistrats et les charger de modifier le droit existant par les moyens qu'ils avaient à leur disposition. C'est ce qui arriva pour le sénatus-consulte Velléien de l'an 46 ap. J.-C. , pour le Trébellien de l'an 56 et pour le Macédonien sous Vespasien (3). Il y eut aussi des lois proprement dites qui furent appliquées de la sorte : la preuve en est dans le
(1) Pline, Ep., 5, 9, 3, rapporte que le préteur, qui legibus {lege de muneribus?) quaerit , rend un brève ediclum comme disposition introductive d'un sénatus-consulte. Il n'y a pas à conclure de ce texte que l'expression brève edictum soit un terme technique employé par opposition à edictum perpetuum.
(2) Weyhe, Libri 1res edicti, 1821, p. 14 et suiv., donne une énumération des parties de l'édit que connaissait déjà Labéon. On n'a pas encore fait la liste des innovations introduites durant l'empire.
(3) Ces dispositions étaient ramenées à exécution par l'application de la clause de l'édit qui promettait, en général, une exception tirée des Leges et des SenalusconsuHa. (Lenel, Edictum, p. 40G) ; en outre, le préteur institua des actions spéciales pour le Velléien et le Trébellien, Gaius, 2, 253; Lenel, Edictum, p. 143 et 229.
l'ÉDIT perpétuel sous HADRIEN. 115
fragment de judiciis (1) ; un article de l'édit y fait également allusion (2) : uti me quaque legs senatus{ye'] consulta honorum possessionem dare oportebit, ita dabo (3).
Le jus honorarium reçut dans son ensemble une forme nouvelle sous Hadrien. Quelques écrivains constatent ce fait de la façon la plus brève en disant que le jurisconsulte Salvius Julianus composa Vedictum perpetuum (4). En dehors de leurs sèches indications , nous n'avons que le (86) récit de Justinien : « Hadrien, » dit-il, « fît condenser par Rédadioa
. i,T 11 '^^ l'édit
Julien, dans un petit livre , 1 édit rendu chaque année par sous Hadrien. les préteurs et, dans Voratio prononcée à l'occasion du sénatus-consulte qui confirma la rédaction une fois faite, réserva à l'empereur le droit de compléter l'édit, s'il en était besoin, par des additions (5). » En faisant sanctionner par le
(1) Sed cum lege de bonis rebusque eorum hominum ita. jus dicere judicium reddere praetor jubeatur, ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numéro facti non essent...
(2) Au nombre de ces lois on doit comprendre la loi Julia et Papia. Cf. Schirmer, Erbrecht, g 7, 28 (p. 87). Les lois qui accordent la bonorum possessio ne se sont pas bornées là; elles créent aussi un droit d'hérédité civile.
(3) Dig., 38, 14,
(4) Eutrope, 8, 17 : Nepos Salvi Juliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum.. Aurélius Victor confond le jurisconsulte Julien avec l'empereur Didius Julianus et dit de ce dernier, de Caes,, 19, 2 : Quippe qui primus ediclum, quod varie incondileque a praetoribus promebatur, in ordinem composuerit.
(5) La constitution Tanta (en latin), g 18, et la c. Aéowxev (on grec) se complètent l'une l'autre sur ce point. La dernière est ainsi conçue : 'Aôpiavàç ô T»)î eùireêoij; Iri^zuiÇ, ôxe Ta Ttapà twv TvpaiTÔpwv xax' êto; ëxaaTOv vo[i.o6£TOvj(i£va év Ppa^eï Ttvl cuvfJYE PiêXiw, xàv xpàxiaTov 'Iou),iavàv Trpàc xoOxo ixapaêaXwv, xaxà xàv Xôyov , ôv év xoivô) ôt£5r)>,0ev ènl x»); Trpeaêuxepai; 'Pc[)(j.yi;, aùxà ôi^ xoùxo çT)aiv, w; et XI Trapà x6 6iax£xaY(j.£vov àvaxû<^£iev , itpoorjxôv èaxiv xoyi; âv àp^aî; xoOxo ïteipàiOat Siaipeîv xal Oepait£Ûetv xaxà xi^v âx xwv i)8ri 5tax£xaY|A£vwv àxoXouOîav. Les mots xoùç év àp^aïc, in fine, ne peuvent s'entendre, comme le voudrait Huschkc, des empereurs et non des magistrats; ils seraient employés contrairement à tous les usages de ce temps. La réserve au sujet des additions ne figure que dans le texte latin : Divus lladrianus in compusilione edicli et sennlusconsulto , quod eam secutum est, Iwc apertissituc dcfinivil , ul si quid in edir.lo posilum non invcnilur, hoc ad ejus régulas ejusquc conjecturas cl imitaliones possit nova inslruere aucloritus, ce qu'il faut compléter par la remarque qui précède : cum et ipse Julianus Ugum et edicti perpetui suplilissimus conditor in suis libris Uoc reilulil, ut, si quid im-
116 HISTOrRE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN.
Sénat l'œuvre de Julien , et en se réservant de la compléter, Hadrien enleva aux magistrats la faculté d'y apporter eux-mêmes des changements. L'époque à laquelle ce fait eut lieu peut se déterminer approximativement; Julien fît, en effet, dans ses Digesta, liv. 1 à 58, un travail sur le nouvel edictum perpetuum; or, nous savons que les Digesta furent commencés avant l'an 129 (1).
Il n'est question dans nos sources que d'un edictum perpetuum, de celui des préteurs, c'est-à-dire, incontestablement, de celui des praetores urbani. On ajoute seulement que l'édit des édiles curules formait la fin de V edictum perpetuum (2). Mais il est certain que l'édit du préteur pérégrin, (87) qui s'appliquait encore, nous en avons la preuve (3), au
commencement du troisième siècle, ne fut pas exclu par Julien de l'ordinatio. Même observation pour les édits pro- Edit provincial, vluciaux, sauf peut-être des particularités locales ; comme par le passé, on laissait sans doute aux gouverneurs de province le soin de prendre les dispositions spéciales nécessitées par les circonstances, ou bien on émettait, pour y pourvoir, des règlements sous forme de lois, en dehors de l'édit. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les édits pro-
perfectum inveniatur, ab imperiali sanclione hoc repleatur (cf. Dig., 1, 3, 10. U). Le Cod. Just., 4, 5, 10 g 1, qualifie Julien de : praetorii edicti ordinator. Le récit de VEpitome legum est plein d'erreurs (Zachariae, Jus Graeco-Romanum, II, 280) : xaî (leTà xaùxa 'ASpiavô; ô pacriXeù; èTrtTpeTTEi 'lou- ).cavû lïfi vojif/.cj) (lexà Sepêîou KopveXîou cviXXéJacôat èîtifjLe/û; xai xaxà tâÇiv \jizq- TiTÀwcai xà vo(ii/.â. Le prétendu collaborateur de Julien, Servius Cornélius, n'a pas existé ; son nom provient d'une confusion entre Servius Sulpicius, commentateur de l'édit (Dig., 1, 2, 2 § 44) et l'auteur de la loi Cornelia (ci-dessus, p. 42). Cf. Cuq, Mémoire sur le Consilium principis d'Auguste à Dioclétien, 1884 (mémoires prés, par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l"' série, t. IX, p. 330).
(1) Cf. g 22. La date de 131, que l'on trouve dans la Chroiiique du Monde de saint Jérôme, est une addition arbitraire à Eutrope, 8, 17, l'unique source de saint Jérôme sur ce point ; cf. Mommscn, Ueber den Chronographen von 354 {Abhandlungen der saechs. Gesellschaft der Wissenschaften, I), p. 673.
(2) C. Omnem, g 4 ; cf. c. Tanta (AéSwxev). g 5.
(3) Marini, Arvali, p. 784 (a. 262). Cf. Mommsen, Staalsrecht, II», p. 226, n. 4 = trad. P. -F. Girard, Le Droit public romain, t. III, p. 260, n. 3,