‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 39 sur 147 · ÉDIT DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN , DES ÉDILES, ETC · texte numérisé non relu

ÉDIT DU PRÉTEUR PÉRÉGRIN , DES ÉDILES, ETC

vinciaux avaient une partie fixe; tout ce qui n'avait pas trait aux besoins spéciaux de la province pour laquelle ils étaient faits pouvait être tiré des édit surbains (1). La concordance qu'il y avait entre eux et l'édit de Julien nous est attestée pour l'époque qui suivit la rédaction de Vedictum perpetuum sous Hadrien, par le commentaire de Gains ad edictum provinciale (ci-dessous, § 24) ; autant que nous pouvons nous en rendre compte, l'édit provincial reproduisait l'ordre des matières et les dispositions de Vedictum urhicum C^). Le silence gardé par nos sources au sujet de l'édit du préteur pérégrin s'explique d'une manière très simple Edit péicgrin,etc. sans qu'il soit nécessaire de supposer une élaboration simultanée des deux édits urbains (3) ; il suffit de se souvenir que les renseignements que nous possédons sur l'œuvre de Julien sont d'une époque où l'édit des pérégrins avait perdu toute importance par suite de la concession du droit de cité à tous les habitants de l'empire, par Caracalla (§ 16 in fine) (4). Il n'est pas non plus permis de conclure des assertions de Justinien que l'édit des édiles devint partie intégrante de l'édit du préteur (5) ; Justinien ne vise que les commentaires de l'édit et constate que, dans ceux-ci, l'édit édilitien est devenu un appendice de l'édit du préteur (6).

L'édit, tel qu'il fut rédigé par Julien, ne nous est pas parvenu ; mais les fragments étendus tirés des commentaires des jurisconsultes romains sur l'édit , nous permet-

(1) Cf. Mommsen, dans Bekkor, Jabrbuch des gemeinen Redits, III, 5, rem. 11 a.

(2) Sur deux dérogations secondaires dans le classement des matières, cf. Lenel, Ediclum, p. 0.

(3) Rudorff, Zeitschrift fur Rechtsgeschichlc, III, 21.

(4) Les quelques renseignements que nous possédons sur l'édit du préteur pérégrin ont été exposés plus haut, p. 47.

(5) Cf., en sens contraire, notamment Gains, I, C (ci-dessous, p. 12.1). On ne peut dés lors s'expliquer, de cotte façon, la confusion entre le préteur cl les édiles commise par Paul, 1, 15, 2.

(C) Cf. les commentaires sur ces deux étiits indi(|U(''s au Oig., hiilrx nur~ lorum, 20, 1. 24, 1. 25, 1.

tent de nous faire une idée assez complète du plan , du contenu et même, jusqu'à un certain point, du texte de ce monument législatif (1).

(88) L'édit est , comme les lois les plus étendues , divisé en

titres, avec des rubriques en tête de chacun d'eux (2). Il nivisinns n'y avait pas d'autre division officielle, à ce qu'il semble;

de redit. J f J -1 >

mais on peut y distinguer d'importantes séries de matières. Ainsi , les formulaires qui se trouvent à la fin de l'édit peuvent se grouper de manière à former trois parties : les interdits, les exceptions, les stipulations (prétoriennes). Ce n'est point qu'il y ait des traits communs tirés du fond du droit qui les séparent du reste de l'édit; la seule chose qui les différencie est la forme du recours qui y est organisé. Les édits relatifs aux stipulations étaient intercalés, avant ces trois groupes de formules, dans la partie principale de l'édit ; et dans celle-ci , c'était au point de vue de la procédure qu'on s'était placé pour classer les matières.

Le début de l'édit était consacré à l'introduction de l'instance de manière à arriver peu à peu jusqu'à la litis contestatio ; la fin à la procédure d'exécution , à la missio in bona contre les indefensi , à la bonorum venditio et à l'actio

(1) Les anciens essais de restitution sont devenus inutiles depuis le travail si méritoire de Rudorff : De iurisdictione edictum. Edicli perpetui quae reliqua sunt , 1869. A son tour, ce travail a été dépassé par celui de Lencl, Das Edictum perpetuum , 1883. Brinz a donné des comptes rendus approfondis de ces deux ouvrages dans la Ki-ilisch. Vierteljahrschrift , XI, 471 et suiv., et dans la Zeilschrift der Savigny-Stiflung , IV, 164 et suiv. Les fragments de l'édit dont le texte nous a été transmis, ont été réunis de nouveau par Lenel et publiés dans les Fontes de Bruns, 5* éd., p. 188 et suiv. On trouve des remarques de détail fort précieuses dans Wlassak, Edict und Klageform, 1882.

(2) V. par exemple Cicéron, In Ven\, 2, 1, 45 g 116. 117; Gaius, 4, 46; Dig., 3, 1, 1 pr. 4, 1, 1. 12, 1, 1. 43, 1, 2 g 3; Quintilien, /. 0., 12, 3, 11 : Alii se ad album ac rubricas Iranstulerunt. C'est à l'édit et non aux lois que se rapportent ces mots du scoliaste de Perse, 5, 90 : Rubricam vocant minium, quo tituli legum adnotabanlur. Ces rubriques sont passées tout naturellement dans les commentaires de l'édit, avec cette particularité que des subdivisions ont été introduites dans les parties trop longues (par exemple au titre de Vin inlegrum restitutio). C'est à ces commentaires que les compilations postérieures ont emprunté les intitulés des titres de l'édit.

DIVISIONS DE l'ÉDIT. 119

judicati. La partie intermédiaire avait trait aux diverses voies de droit employées pour faire valoir les droits privés, à l'exception de celles qui figuraient dans les trois sections finales; elles étaient divisées en deux grandes catégories, suivant qu'elles rentraient dans Vimperium ou dans la jurisdictio. Les voies de droit basées sur Vimperium comprenaient, en premier lieu, les bonorum possessiones auxquelles se rattachaient un petit nombre de dispositions sur les testaments et les legs, puis Voperis novi nuntiatio, le damnum infectum (1) et toute une série de judicia recuperatoria (2). Les actions qui étaient comprises dans la jurisdictio, précédaient celles qui dépendaient de Vimperium et étaient classées méthodiquement d'après leur objet : 1° actions destinées à faire respecter les droits sur les biens, et en particulier les vindicationes, actions à raison du dommage causé aux choses, avec un appendice consacré aux moyens de protéger les res religiosae ; 2° actions relatives aux droits de créance ; a) creditum d'après le jus civile ; b) actions (89) résultant des contrats de bonne foi ; c) et de ces bonae fidei judicia, on passait à la res uœoria et à la tutelle.

Dans chacune des grandes divisions que nous venons d'établir, les titres n'étaient point classés au hasard , mais on avait tenu compte de diverses considérations. Quelquefois on avait eu égard à la valeur de l'objet en question , par exemple dans la gradation suivante, adoptée en matière d'interdits : patrimoine tout entier, fonds de terre et servitudes prédiales, esclaves et autres choses mobilières (3). La division des actions relatives au patrimoine suivant

(1) Lcncl, Edicliim, p. 22, essaie de justifier l'insertion, à cet endroit, do dispositions sur la servitude d'aqueduc et sur Va(]ua pluvia arceinla.

(2) Tout ce qui se rattache à Vimperium no se trouve pas dans cette partie; ainsi Vin inlegrum renlilutio figure au début do l'édit, à propos do l'introduction d'instance; les missioues rniativcsà la procédure d'exécution sont dans la partie suivante, probabloinciit parce qu'elle servait surtout >\ écarter les obstacles qui s'opposaient à co que l'on fît valoir ses droits.

(3) Il est à remarquer qu'on no passe aux fonds do terre appartenant aux simples particuliers qu'après avoir parlé des immeubles exirn rommercium.

qu'elles portent sur le tout ou sur les objets qui le composent envisagés individuellement, reparaît à propos de la pétition d'hérédité qui précède la reî vindicatio (1). Lorsqu'on place ensemble des actions civiles et des actions prétoriennes, ayant quelque analogie entre elles, tantôt ce sont les unes, tantôt ce sont les autres qui occupent le premier rang (2). Dans la classification des voies de droit prétoriennes, on semble avoir conservé Tordre chronologique de leur réception dans l'édit , quand il n'y avait pas de motif spécial pour s'en écarter (3). Quelquefois, on a pris pour base du groupement des considérations purement extérieures : ainsi, dans la première partie, on a réuni sous une même rubrique les recepta des arhitri, des nautae et des argentarii, alors qu'il n'y avait rien de commun entre ces diverses matières, et que deux d'entre elles, les dernières, n'auraient pas dû trouver place dans cette partie de l'édit. Il n'était pas très logique non plus de rattacher, comme on l'a fait , le furtum à la tutelle ; c'est peut-être à cause de l'action de rationibus distrahendis que l'on a trouvé quelque affinité entre ces deux matières (4).

Nous manquons de renseignements sur le point de savoir dans quelle mesure le plan de l'édit émane de Julien (5).

(1) Cf. encore, dans Lenel, Ediclum, p. 33, la classification des moyens de droit reposant sur Yimperium.

(2) Ainsi la Publicicnne, les édits de effusis et dejectis, de positis et suspensis , de servo corrupto et de alealoribus, sont placés avant Vliereditatis pelitio, la rei vindicatio et les actions de la loi Aquilia; à l'inverse, au chapitre de furtis, les actions civiles précédent les actions prétoriennes.

(3) C'est à cause do cela qu'on trouve les unes à la suite des autres Vliereditatis pelitio directa, possessoria et jideicommissaria; Vactio legis Aquiliae précède Vactio in factum adversus nautas qui a été calquée sur elle; l'actio communi dividundo directa précède Vactio utilis.

(4) Il est à remarquer d'ailleurs, que, même dans les traités sur \q jus civile (en particulier dans celui de Sabinus), les chapitres sur la dot, la tutelle et le furtum se suivent; le droit prétorien et le droit civil ont ici pris modèle l'un sur l'autre, mais quel est celui des deux qui s'est inspiré de l'autre?

(5) Il est impossible de se rendre compte de Tordre suivi dans les commentaires sur l'édit antérieurs à l'œuvre de Julien, c'est-à-dire dans ceux de Labéon, de Sabinus et de Plautius.

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