OEUVRE DE SALVIUS JULIEN
Mais comme les lois les plus étendues des siècles précédents, en particulier les lois municipales (1), sont rédigées oo) sans ordre, on est autorisé à croire qu'on n'attachait pas non plus beaucoup d'importance à l'ordre des matières Queiie fut
l'œuvre propre
dans l'édit, à moins que l'influence des jurisconsultes n'eût de juiien? ici fait son œuvre et conduit à une division méthodique du sujet. Nos sources, en parlant de l'œuvre de Julien, la font consister surtout dans le fait di'ordinare edictum. Le plan que nous venons de décrire, si on le compare aux autres classifications méthodiques, n'est pas indigne de ce grand jurisconsulte (2). Suivant VEpitome legum (920), Julien aurait rassemblé et coordonné les dispositions relatives à chaque matière éparses dans tout l'édit, par exemple celles concernant le mariage, la tutelle , le legs (3); mais cette assertion n'a aucun fondement; les renseignements qui précèdent ceux-ci proviennent d'interprétations erronées des indications contenues dans les compilations de Justinien, encore ne sont-elles utilisées que de seconde main; de même, cette observation repose elle aussi sur une réminiscence des quatre libri singulares qui servaient de
(1) La lex Rubria, qui traite à peu de chose près dos mémos matières que l'édit prétorien, et qui, peut-être, en reproduisait le plan, rattache également Voperis novi nuntialio au damnum infecliim ; dans cette loi, les effets de la confessio in jure et de Vindefensio sont exposés à la suite les uns des autres ; mais ce n'est pas une raison pour admettre, comme on l'a fait, que toutes les voies de droit dont il est question entre ces deux titres dans l'édit de Julien ne figurent pas dans la loi Rubria. En sens contraire, Rudorff, Zeitschrift fur liechlsgeschicfile, III, 77 et suiv.
(2) Mommsen n'est pas de cet avis (Bekker, Jahrbuch des gemcinen Rechls, II, 323) ; mais cela tient à ce que l'on se faisait, à l'époque oli il s'est prononcé sur ce point, une toute autre idée du plan général de l'édit. Lenel , Edictum, p. 12 et suiv., doute que Julien ait beaucoup modifié le plan antérieur; voir, dans le môme sons, Fcrrini, Intorno iiU' ordinamenio deW Edilto prelorio prima di Salvio Giuliano, dans les Itcndiconti del R. Islitulo Lombardo, série II, vol. XXIV, fasc. VIII (1801).
(3) A la suite du passage reproduit plus haut, p. 115, n, 5, on lit : xai TtpwTo; t6 êôtxTov éxTÉOeixe , ircpi éxànxTii: irpaYi^areJa; ik uTtopifiiov ovYxetixeva <TUvaYaY(>)v xal ti; ev luvâ'j^a; , rà itepl yâtiwv èv èvi xai xà Ttepl ÈTtiTp'iixwv îÔixai; 6\).oUûi xal ta iTEpl XeYâxwv, xal àTxXii"); Sxaixa. Si la partie relative aux testaments n'est pas mentionnée avant les legs, c'est par oubli ou parce que la mention a disparu.
base à l'enseignement dans l'ancienne organisation des études (1).
Des changements de fond apportés par Julien aux dispositions mêmes de l'édit, un seul est démontré (2). On ne sait s'il a touché à la rédaction (3).
L'édit portait sur toutes les matières de la compétence du préteur ; il n'y avait d'exception que pour celles de ses attributions qui étaient réglementées par la loi ou par la coutume, et à propos desquelles il n'avait point dès lors sa liberté d'action : c'est ce qui avait lieu , par exemple , pour (91) sa. participation aux solennités des legis actiones, pour les limites apposées à ses droits par la lex Julia judiciorum privatorum et pour la nomination des tuteurs (4).
La rédaction de Julien fut une sorte de codification du jus honorarium ; on n'y toucha plus; les additions et modifications postérieures n'y furent pas insérées (5). Aussi
(1) C, Omnem (Dig., praefatio II), § 1. 3; cf. ci-dessoas, g 47.
(3) Nous savons, il est vrai, que certaines parties du texte ont été retouchées , mais nous ignorons si c'est par Julien ou par quelque autre avant lui. Cf., par exemple, Dig., 4, 2, 1; 13, 6, 1 § 1 ; 49, 14, 1 g 1, et, en général, Dernburg, Untersuchungen ûber das Aller der einzelnen Salzungen des praelorischen Edicls {Festgaben fur Heffler), p. 97 et suiv.
(4) Lenel s'élève, avec raison, Ediclum, p. 9 et suiv., contre les tentatives que l'on a faites de donner, dans des formules trop étroites, l'objet de l'édit ; Rudorff l'appelle Code de procédure civile ou Code de droit civil ; Brinz, droit des actions ; de pareilles dénominations s'accordent mal avec le caractère de l'œuvre du préteur qui s'est formée peu à peu suivant les besoins du moment. Karlowa, Reclitsgeschichte, I, 461, 2, fait remarquer, contrairement à l'opinion de Lenel, que la luloris datio ne rentrait pas dans l'édit, parce qu'elle ne se rattachait ni à la jurisdictio, ni à Virnperium mixlum. Mais ce n'est là qu'une querelle de mots, car Vimperium ynixlum s'étend précisément jusqu'aux limites fixées par les lois. Si la loi n'avait pas prévu la nomination des tuteurs, et s'il n'y avait pas eu des dispositions émanées des empereurs en matière de fidéicommis, rien n'aurait empêché le préteur de s'en occuper et de légiférer sur ces deux points dans son édit; en ce cas, la luloris dalio aurait été comprise dans Virnperium mixtum, les fidéicommis dans \a jurisdictio.
(5) Cf., par exemple, Gaius, 2, 120. 125. 126. Il y existait déjà, auparavant, toute une série d'aclioncs utiles qui devaient leur introduction à l'autorité des jurisconsultes, et qui n'avaient jamais figuré dans l'édit; par exemple, Dig., 6, 1, 5 g 3; cf. aussi Lenel, Ediclum, g 79. 81. 108. 124.
PUBLICATION DE l'ÉDIT, 123
l'appelle-t-on désormais Edictum perpetuum , en donnant à conséquences
, , . 11 > t n • 1 1 . de la rédaction
cette expression un sens plus large qu autrefois et en 1 op- de i-Edit. posant à tous les autres édits (1). Du moment où l'édit était invariable , il eût été rationnel de le publier une fois pour toutes. On ne le fît pas. On s'en tint à la vieille règle, qui voulait qu'une nouvelle publication fût faite à l'entrée en charge de chaque magistrat, ce qui n'avait rien de choquant , l'édit étant en apparence l'œuvre de celui-ci ; c'est en vertu de la même idée que l'édit des édiles n'était ni publié, ni, comme nous sommes en droit de l'ajouter, ramené à exécution dans les provinces impériales où ne se trouvaient pas des magistrats de cet ordre. Paul et Ulpien commentent les dispositions de l'édit contre ceux qui altèrent l'album , ce qui prouve qu'elles étaient encore en vigueur de leur temps (2) ; une constitution impériale de l'année 224 (Cod. J., 8, 1, 1) parle de l'album d'un gouverneur de province. Ce n'est que lorsque la préture pérégrine cessa d'exister , au commencement du troisième siècle, lorsque le préteur Urbain perdit sa juridiction, qu'à Rome et dans les provinces, l'usage de publier de nouveau l'édit à l'entrée en charge des magistrats tomba en désuétude. Pour la pratique courante, d'ailleurs, les commentaires qui contenaient le texte de l'édit avaient déjà 02) remplacé l'album.
La codification officielle de l'édit ne modifia en rien sa force exécutoire et ne fît point disparaître l'opposition qu'il y avait entre le jus civile et le jus honorarium. Les institutions comprises dans l'un et dans l'autre différèrent en la forme comme par le passé (3) ; le droit prétorien conti-
(1) Par exemple, Dig. 49, 5, 7 g 1 ; Cod. Just., 2, 1, 3: 2, 2, 2; G, if.. 2 g 1. Paeanius remarque, sur le passage d'Eutrope, 8, 17 (ci-dessus, p. 114) : 8 jiexpl vùv 'Aôpiôvtov xaXeïtai , xaxà ti?)v tiùv 'ItaXàiv çwvi^v i^fiixTov TtepTreTovov. Sur la qualification d'Iidirlum lladrianum , voir encore l'uchta, hislilutiotien, I, g 114 t. Le titre dr. jnrisdictionc edictum no se trouve qu'au Dig., 1, 2, 2 g 44 (cf. ci-dessus, p. H4, n. .3).
(3) Cf. Wlassak, Kritische Studien. 1884, p. 1 et suiv.
nua à ne pouvoir être ramené à exécution que grâce à l'intervention du magistrat. C'est à peine si l'on remarque, depuis le début de notre période, une tendance à la fusion de ces deux droits sur certains points : tantôt certaines règles prétoriennes sont reconnues par les leges (1) ; tantôt la théorie des institutions de droit civil se trouve modifiée. Je ne citerai point, pour exemple de ce dernier fait, la qualification d'actiones civiles donnée aux bonae fidei judicia (2) , car elle ne change rien au fond des choses; mais voici des cas plus frappants : on reconnut aux obligations du jus honorarium la possibilité de servir de base à la novation et à la fidejussio ; on autorisa le propriétaire bonitaire à acquérir par l'intermédiaire de ses esclaves (3) ; on déclara nul l'affranchissement opéré par celui qui n'avait que le nudum dominium ex jure Quiritium (4) ; on donna la condictio en partant de l'édit sur les dettes des fils de famille et des esclaves (5) ; enfin on étendit la condictio certi à toute causa obligationis (6).
§ 14. — Constitutiones principum (7).
A l'époque que nous étudions, ce furent les lois émanées des empereurs, plutôt que lesédits des magistrats, qui contribuèrent au développement du droit. Il est vrai que les
(1) Par exemple la protection des esclaves affranchis par des modes non solennels fut organisée par la loi Junia.
(3) Gains, 2, 83; 3, 166.
(4) Ce n'était que dans le cas oîi le propriétaire bonitaire avait commencé par affranchir l'esclave, que l'affranchissement émané du propriétaire quiritaire était valable en droit civil, Gains, 1, 35; d'après les idées qui avaient cours à l'époque impériale, ce dernier n'avait pas depotestas sur l'esclave, Gains, 1, 54.
(5) Inst., 4, 7, 8.
(6) Dig., 1*2, 1, 9.
(7) Puchta, Institulionen , l 109 et suiv. ; Rudorff, Rechlsgeschichte, I, tl 54-59; Mommscn, Slaatsreclil, II», p. 905 et suiv., 1122 et suiv.; Wlassak, Kritisclie Studien zur Théorie der Uechlsquellen, 1884, p. 97 et suiv.; Karlowa, Rechlsgeschichte, I, g 85.