CONSTITUTIONS IMPÉRIALES
empereurs n'avaient guère à s'occuper de l'administration de la justice que dans des circonstances exceptionnelles (1); aussi n'avaient-ils pas à rendre , comme les magistrats, un edictum perpeiuum au début de leur règne (2). Mais, dès les premiers temps de l'empire , ils ne se bornèrent pas à soumettre des projets de loi au Sénat ou aux comices ; on os) les vit émettre directement des règles de droit, auxquelles on ne pouvait manquer de donner l'application la plus étendue. Ce sont ces règles de droit que l'on désigne , comme du reste toutes les dispositions émanées des empereurs , sous le nom de constitutiones (3) ; il y en a de quatre espèces.
P Edits. — C'est surtout sous forme d'édits que les empereurs introduisirent des règles nouvelles dans la législation. En leur qualité de magistrats du peuple romain, ils jouis- Edus impérmui. saient du jus edicendi; ils s'en servirent pour émettre de nouveaux préceptes et pour les porter à la connaissance de tous (4). Ces édits impériaux diffèrent de ceux rendus p-ar les autres magistrats en ce qu'ils ne contiennent pas, comme ceux-ci, les règles que les empereurs eux-mêmes se proposaient de suivre dans l'exercice de leur pouvoir ; ce sont plutôt des prescriptions qui lient ceux qui sont chargés de les ramener à exécution. Ils étaient publiés de la même façon que les autres édits, rédigés par écrit (5) et
(1) Mommsen, op. cit., p. 958-988,
(2) Les edicla perpétua publiés dans les provinces impériales (Gains, 1, G) sont des édits des légats impériaux.
(3) Gains, 1,5: conslitutio principis est quod imperator décréta vel edicto vel epistula con.^tituil. Dig., 1, 4, 1 g 1 (ci-dessous p. 13C). Ou ne se servit point tout d'abord de l'expression constitutio comme d'un terme tech nique dans le sens donné au texte. — La lex de imjyerio Vespasiani, 1. 29 30 (p. 136, n. 2), parle des acla, gesta, décréta, impcrata ; l'édit du préteur des edicta, décréta. Cf. Dig., 2, 14, 7 g 7. 3, 1, 1 g 8. 4, G, 1 g 1. 43, 8, 2, pr
(4) Les principaux édits sont cnuraérés par Rudorff, Recfitsijcschichlc, 1 134 et suiv.; cf. lo tableau par ordre do matières donne par Mommsen, op cit., p. 868.
(5) Il faut faire exception pour Voralio in castris praetoriis habita do Marc-Aurélc, Vat. Fr., 195, et lo discours adressé également in castris par Const.mtin aux soldats, G. Tliéod., 7, 20, 2; ces doux or&tioncs sont relatives aux privilèges des vétérans.
exposés en public, in albo (1), mais pendant un temps assez court (2). En outre, une copie en était adressée sans doute, comme dans la période suivante, à -tous les magistrats chargés de les appliquer, avec ordre de les publier dans leur ressort. La forme en était la même que celle des édits des magistrats ; on donnait d'abord le nom de leur auteur, on faisait précéder les dispositions du mot dicit et celles-ci étaient conçues sous la forme du discours direct (3). Les copies officielles portent en tète la date et l'indication du lieu de la publication (4).
11° Décrets. — Les décréta, jugements sur les procès portés devant l'empereur en première instance ou en appel (5), sont une autre espèce de constitution. Ils ne contenaient, d'ordi- Décrets. naire, que des applications du droit en vigueur; ceux-là seuls avaient quelque influence sur la formation du droit qui , rendus à l'occasion d'un cas particulier, étaient destinés à trancher une controverse ou qui présentaient sous une forme nouvelle des règles anciennes (6). Les magis-
(1) Il n'y avait pas de lieu déterminé pour la publication; elle se faisait d'ordinaire au lieu où l'empereur résidait, lors de l'émission de l'édit ; voir, par exemple, l'édit de Claude sur le droit de cité des Anauni (C. /. L., V, n. 5050; Bruns, Fontes, 5* éd., p. 224; Girard, Textes, p. 148, 1. l, 3.)
(2) C'est ainsi que Claude fit publier pendant trente jours dans tout l'empire l'édit sur les Juifs (Joseph., Ant., 19, 5, 3; cf. l'édit sur les Anauni, I. 3 : propositum fuit). Pour assurer la conservation du texte, il suflSsait de les insérer dans les Commentarii des empereurs; cf. Pline, Ad Traj., 65, 66.
(3) Cf. l'édit sur les Anauni; l'édit de Dioclétien, de pretiis rerum venalium; Joseph., Ant., 19, 5, 2. 3; Cod. Just., 3. 3, 2. 3, 11, 1. 7, 62, 6.
(i) Edit sur les Anauni. Cf. Cod. Just., 10, 61, 1. Ces indications préliminaires figurent au Dig., 48, 18, 8 pr., et servent à désigner l'édit d'une manière plus précise.
(5) L'expression decretum principis est employée quelquefois dans un sens plus large pour désigner toute espèce de décision. C'est peut-être ce sens qu'elle a au Dig., 48, 21, 1 ; cf. Coltatio, 15, 2, 4 : decretum divi PU — cujus rescripti verba, et Cod. Just., 1, 19, 1 (a. 290) : adnotationis nostrae decretum. Les autres textes cités par Guyet , Abhandlungen , 1829, p. 45, 12, ne donnent pas ce sens au mot decretum.
(6) C'est à un cas de ce genre que se rapporte ce que dit Fronton, Ad M. imp., 1,6: tuis decretis, imperator , exem.pla publice valitura in perpetuum sanciuntur — tu ubi quid in singulos decernis, ibi universos exemplo adslringis : quare si hoc decretian tibi proconsulis placuerit, formam