RÉDACTION DES RESCRITS
recevaient pas directement la réponse à leur requête; l'empereur s'adressait au magistrat compétent pour résoudre le litige et , après lui avoir indiqué les règles de droit qu'il aurait à suivre , le chargeait de l'examen du point de fait ; en pareil cas, une copie de la requête était jointe au rescrit (1).
Tous les rescrits ont la forme d'une lettre. C'est un des bureaux de la chancellerie impériale qui est chargé de les rédiger (2). Certains d'entre eux, destinés à des provinces où l'on parle grec, sont écrits en langue grecque (3); des rescrits de ce genre ont été rendus par Hadrien (4), Antonin (96) le Pieux (5), Marc-Aurèle (6), Pertinax (7), Sévère (8), Caracalla (9), Alexandre Sévère (10); la plupart de ces rescrits sont adressés à des assemblées provinciales. Aucune autre langue que le grec n'a trouvé place, à notre connaissance, à côté de la langue latine dans les actes officiels. En tête
l'a. 292 (Cod. Just., 1 , 23, 3) ; ce prince défendit aux magistrats de délivrer aux parties intéressées des copies des rescrits au lieu de leur remettre l'original par eux reçu. Comment avec un pareil procédé, et étant donnés les changements fréquents du lieu où siégeait la cour, aurait-on fait la publication et donné satisfaction aux requérants ? Il est préférable de penser que les habitants de Skaptoparene durent se contenter d'une copie, parce que l'original était perdu, et qu'il n'y avait à Rome qu'un dépôt central du recueil des copies oflBcielles des rescrits.
(1) Dig., 34, 1, 3. 42, 1, 33. 48, 6, 6.
(2) Voir ci-dessous, p. 144. Les formules usuelles ont été réunies par Brisson, De formulis, 3, 23-50.
(3) Dirkscn, Civilistische Abha7idlungen , I, 1820, p. 40 et suiv. Cela n'a eu lieu que très exceptionnellement. L'érection d'une section grecque dans la cura epistularum (Friedliinder, Sillengeschichle, I, 5* éd., 96, 161 et suiv. Cf. ci-dessous, p. 144) a été sans influence sur le nombre des rescrits rédigés en grec. Le fait que la demande elle-même était en langue grecque n'avait rien de décisif non plus, sans quoi nous posséderions un bien plus grand nombre de rescrits en grec. L'inscription do Skaptoparene contient un rescrit en langue latine rendu sur une demande rédigée on grec.
(4) Dig., 5, 1, 37 (attribué à Antonin le Pieux, 48, 6, 5 g 1); 5, 1, 48. 27, l.GgH.
(5) Dig., 8, 3, 16 (14, 2, 9?). 27, 1, 6 g 2. 7. 8. 48, 3, 3. 49, 1, 1 g 1.
(6) Dig., 50, G, 6 g 6; Euseb., Hisl., 4, 13.
(7) Dig., 50, 6, 6 g 2.
(8) Dig., 16, 1, 2 8 3; Cod. Just., 4, 24, 1.
(10) Dig., 49, 1, 25.
SuuncKS ou UnoiT romain. 9
du rescrit se trouve le nom de l'empereur et le nom du destinataire, celui-ci au datif, avec ou sans le terme salutem, etc., ou bien à l'accusatif, avec ad (1); quelquefois, on y fait figurer aussi l'expression hâve (2). C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, soit pour les rescrits, soit pour les autres constitutions, l'inscription. Le texte du rescrit est suivi de la subscriptio de l'empereur (3), c'est-à-dire d'une note de sa main comme scripsi ou rescripsi (4), ou vale (5), etc. Vient ensuite le contre-seing [recognovi (6) ou une expression analogue) de l'employé de la chancellerie qui est chargé de s'assurer que l'acte est conforme à la décision de l'empereur (7). :Le tout se termine par l'indication du jour où l'empereur a signé, précédée des mots data ou subscripta (8). (97) Dans les recueils de constitutions qui nous sont parvenus,
ces diverses parties accessoires que nous appelons aujourd'hui, d'une manière générale, la souscription, ont disparu ; il n'est resté que la date (9).
(1) Peut-être n'est-ce point par hasard que dans les recueils de constitutions nous ne trouvons jamais la forme ad — dans les réponses adressées aux simples particuliers.
(2) Par exemple, Cod. Just., 9, 2, 11. — Voir, sur les adresses collectives, Dirksen, Hinterlassene Schriften, II, 21 et suiv.
(3) Cf. Bruns, Die Unlerschriflen in den roemischen Rechtsurkunden {Abhandlungen der Berliner Ahademie, 1876, p. 78 et suiv.; Vermischte Schriften, p. 69 et suiv.).
(4) C. I. L., VIII, n. 10570, 1. 49 (Bruns, Fontes, 5' éd., p. 229), C. /. L., III, n. 411 et l'inscription do Skaptoparene (Zeitschrift der Savigny-Stiftung , XII, p. 249.
(5) C. I. L., II, n. 1423; III, n. 412; IX, n. 5420 (Bruns, Fontes, 5* éd., p. 225 et suiv.).
(6) C'est cette expression qu'on trouve dans les trois inscriptions citées à la note 4; la seconde porte : recognovi undevicensimus , c'est-à-dire, sans doute, le 19' employé de la chancellerie impériale. Dans un autre sens, voir Karlowa, Rechlsgeschichte, I, 652, 1.
(7) Mommsen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, R. A., XII, 253, voit, dans ce fait, la preuve que les copies insérées dans les Commentarii impériaux étaient collationnécs avec les originaux.
(8) Au C. /. L., III, n. 411, on lit : act{um).
(9)jDans les rescrits contenus dans les recueils de constitutions que nous possédons, la date est souvent précédée du mot proposita (en abrégé pp.); ce serait dès lors le jour de la publication qui y serait indiqué ; jusqu'en l'a. 291, cette mention est celle qu'on retrouve le plus fréquemment dans
AUTORITÉ DES RESGRITS. 131
Le rescrit rendu sur un exposé des faits présenté par une seule des parties n'avait de valeur qu'autant que celui-ci
les rescrits. Les rescrits étaient certainement publiés; ce fait est établi par l'inscription de Skaptoparene (ci-dessus, p. 128, note 7), qui cite le liber libellorum rescriptoruyn a domino nostro imp. Caes. M. Antonio Gordiano Pio Felice Aug. et propositorum Romae in porticu thermarum. Trajanorum. On ne connaît pas bien encore le motif pour lequel on procédait à leur affichage (cf. Mommsen, op. cit., p. 264); on a songé à l'expliquer en se référant à la force de loi qu'avaient les constitutions impériales (cf. ci-dessous, p. 135 et suiv.); c'est ce que fait Karlowa, Rechtsgeschichte, I, 651; mais cette raison ne saurait être décisive, caries rescrits dont les motifs avaient une portée générale et devaient s'appliquer en dehors du cas particulier pour lequel ils étaient rendus, étaient comme perdus dans la masse des autres. Si l'on s'était préoccupé de ce point de vue , on aurait dû faire un choix et n'afficher que les rescrits que l'on aurait regardé comme des générales constitutiones par opposition aux personales conslitutiones (ci-dessous, p. 131 et s.). Mais il n'est jamais question de cela à propos de l'affichage des rescrits; l'idée d'en faire un choix en partant du point de vue que nous venons de signaler, est inadmissible en présence de l'objet de la plupart d'entre eux et, en particulier, de celui qui est adressé aux habitants de Skaptoparene. Quelle utilité aurait eu un affichage dans les conditions où il pouvait se faire alors : c'est-à-dire pendant un temps fort court , étant données la matière dont on se servait pour écrire (le papyrus) et la prodigieuse quantité des actes rendus simultanément; c'est-à-dire encore en des lieux différents, car s'il faut ajouter foi aux subscriptiones des recueils des constitutions impériales, l'affichage aurait eu lieu là où l'empereur se trouvait au moment de l'émission du rescrit. C'est ce que Huschke (Z. f. Rechtsg. VI, 294) a oublié quand il a supposé que le magistrat, après avoir pris connaissance du rescrit, ordonnait à la partie qui l'avait obtenu de l'afficher; il n'a pas remarqué que, dans les rescrits de Dioclétion portant la mention proposita, le lieu de la publication est précisément celui de la résidence de l'empereur, par exemple, Consult., 5, 6. 6, 17 ; Cod. Just., 2, 3, 21. 26. 4, 20, 6. 4, 29, 16. 4, 31, 12. 4, 34, 9. 5, 56, 4. 6, 30, 7. 7, 16, 16. 7, 32, 8. 8, 27, 11. 8, 55, 4. 9, 22, 13, et avec de légères modifications, Va/., 276; Cod. Just., 2, 4, 31. 2, 19, 6. 3, 34, 9. 4, 29, 14. 15. 4, 35, 12. 10, 32, 7; Cf. Mommsen, Ueber die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians, 1861 {Abhandlungen der Berliner Aftademie, 1860), p. 418 et suiv. C'est ce qui avait lieu, môme quand l'empereur ne faisait que passer un jour ou quelques jours dans un lieu, cf., par exemple, Cod, Just., 8, 55, 4 et 8, 47, 6; 2, 3, 21 et 9, 20, 9-11 ; 4, 21, 10 et 2, 3, 26, ainsi que Consult., 6, 17; Va/ic, 214 et 215. On est dès lors porté à croire que la prétendue date do l'affichage n'était, en réalité, que la date de la signature de l'empereur, la seule à laquelle on attachât do l'importance pour les rescrits; cela est plus vraisemblable que la conjecture de Mommsen, Zcilsclirift der Savignrj-Sliflung, XII, 259, d'après laquelle l'affichage avait lieu souvent, peut-être même, on règle générale, le mémo jour que celui où l'empereur apposait sa signature. On pourrait s'expliquer do la sorte (|uc, dans les recueils qui nous sont parvenus, on trouve l'expression proposita au lieu do data ou do subscripla. Il est probable <iuo, dans les commentaires officiels où oUcs étaient insérées par ordre de date (p. 145
était exact ; c'était au juge à s'assurer de ce point (1). La remarque en était faite souvent dans l'édit lui-même (2) ; à défaut, elle était sous-entendue (3). La force obligatoire des décisions contenues dans les décrets et dans les rescrits dépendait du point de savoir si les empereurs avaient entendu émettre une disposition générale, applicable, dans l'avenir, à tous les cas semblables, ou si on ne se trouvait consfitutio per- pas eu préscuce d'une personalis constitution concédant une
sonalis, . . . .i i
#98) immunité ou un privilège , et rendue pour un cas particulier (4). La forme même de la constitution permettait quelquefois d'en apprécier la portée (5). Les constitutions qui rentraient dans la première catégorie étaient d'ordinaire
et suiv.), les constitutions n'étaient pas suivies d'une indication spéciale de la date de leur émission ; une indication générale devait être placée en tête de tous les actes rendus le même jour; les copies et les extraits d'une constitution isolée avaient besoin d'être complétés sous ce rapport à l'aide de cette date générale. Les auteurs des recueils de constitutions qui nous sont parvenus ont fait suivre chacune d'elles de la mention data ou proposita ou subscripta, etc., en la complétant arbitrairement, par routine, au point d'insérer des formules comme celles-ci : pp. ou subscripta sine die et consule (Cod. Just., 2, 11, i. 8. 10, 1. 9, 2, 8. 8, 32, 2. 8, 50, 1. 9, 18, 1. 9, 41, 8. 9, 47, 1); lorsqu'ils divisent des constitutions en plusieurs parties, on les voit employer tantôt l'expression d. et tantôt pp., par exemple, Cod. Just.,
1, 18, 5 = 2, 3, 20. 2, 52, 3 = 3, 32, 4. 3. 32, 6 = 4, 34, 3. Les auteurs des recueils de constitutions semblent avoir transporté des édits aux rescrits la formule pp.; absolument comme ils ont emprunté aux constitutions adressées aux magistrats la formule accepta qui est iuadmissible pour les rescrits. Consult., 1, 6. Lex Rom. Wisig., Appendix, II, 7 = Cod. Just., 7, 59, 1. Cod. Just., 2, 12, 2, 2, 20, 1. 5, 3, 5 = 9, 9, 18. 5, 75, 1. 6, 23, 5. 6, 27,
(1) La décision donnée par l'empereur était quelquefois de telle nature que la partie qui l'avait sollicitée n'était point tentée de la soumettre au Juge; par exemple, Cod. Just., 4, 2, 1. 4, 65, 10. 5, 11, 1. 5, 40, 1. 6, 2, 2. Cf. Brisson, de formulis, 3, 30. Les rescrits adressés à des soldats étaient-ils rédigés avec plus de soin que les autres? Cela ne résulte point des textes recueillis par Dirksen, Hinterlassene Schriften, II, 28, 120; il n'y a d'ailleurs à prendre en considération que les suivants : Cod. Just., 2, 3, 14. 2, 4, 11. 4, 52, 4.
(2) Brisson, de formulis, 3, 23.
(3) Dig., 49, 1, 1 g 1 ; Cod. Just., 1, 23, 7 pr.
(4) Dig., 1, 4, 1 g 2 : plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur : nam quae princeps alicui ob mérita induisit vel si quam pœnam irrogavit vel si cui sine exemple subvenit, personam non egreditur.
(5) Par exemple, Dig., 4, 2, 13 = 48, 7, 7; 22, 6, 9 g 5. 42, 1, 31.