‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 44 sur 147 · AUTORITÉ DES RESCRITS · texte numérisé non relu

AUTORITÉ DES RESCRITS

qualifiées de générales par les jurisconsultes (1). Entre ces generaUs. deux espèces opposées se plaçait le groupe de beaucoup le plus nombreux des décrets et des rescrits qui ne contenaient que des applications pures et simples du droit en vigueur et restaient sans efiFet'surle développement de la législation (2). Lorsqu'ils étaient motivés sur une règle discutée, on ne pouvait savoir, en l'absence d'autre indication, si l'empereur avait voulu se prononcer seulement en qualité de juge ou s'il avait voulu faire usage de son autorité comme législateur pour mettre fin à la controverse. Indépendamment des textes contradictoires qui nous prouvent qu'ils ne se sont pas toujours prononcés dans le même sens(3), nous les voyons, dans d'autres, se référer aux opinions des jurisconsultes , mettre leurs décisions sous l'autorité de ceux-ci ; dans ces cas, il est clair qu'ils ne se comportent pas en législateurs (4). Les rescrits, comme les décrets, n'arrivaient, le plus souvent, semble-t-il, que par un hasard à la connaissance des jurisconsultes; ils n'avaient effet sur la pratique des affaires que par l'intermédiaire de leurs écrits (5) ; aussi n'en parlait-on quelquefois que par ouïdire (6). S'il en est ainsi, on comprend, sans peine, que décrets et rescrits ne soient pris en considération dans les œuvres des jurisconsultes qu'assez tard après leur émission (7). On s'explique que, dans beaucoup de cas, ils ne

(1) Dig., 11, 4, 1 g 2. 22, 6, 9 g 6. 26, 4, 1 g 3. 28, 5, 9 g 2. 35, 2, 89 g 1. 48, 2, 22; on trouve au Dig., 47, 12, 3 g 5, l'expression générale rescriptum dans un sens restreint, pour signifier un rescrit applicable en tous lieux, à l'exclusion des règles divergentes des statuts municipaux.

(2) Cf. les textes recueillis par Brisson, de formiilis, 3, 24. 25. 27-33.

(3) Dig., 37, 14, 17 pr., 48, 18, 1 g 2(1. 49, 14, G pr.

(4) Par exemple, Dig., 37, 14, 17 pr. ; Cod. Just., 2, 19, 1. 5, 4, G. 5, 14, G. G, 38, 1 pr., G, 53, 5 g 2. 7, 4, Ul. 8, 37, 4. 9. 41, 12.

(5) On avait dû prendre dos mesures pour porter à la connaissance do tous les constitutions qui se (lualifiaicnt elles-mêmes do générales ; il ne sufllsait pas de les adresser à ceux qui les avaient sollicitées.

(G) Gains, 2, 221 ; Dig., 1, 22, 2. 23, 2, 50 pr., 35. 2, 1 g 14. 4t, 4, 2 g 8. 49,

(7) Les plus anciens jurisconsultes (|ui citent dos rescrits sont, à notre connaissance, Celsus (Dig., 22, 3, 13) et Julien (Dig., 4, 2, 18). Javolenus ne

pum.

soient pas traités autrement que les décisions de simples (99) jurisconsultes (1) ; qu'on ajoute en les citant , comme si cela n'allait pas de soi, que la manière de voir qui y est exposée est en vigueur (2), ou, qu'à l'inverse, elle soit critiquée par les jurisconsultes (3).

IV. Mandats. — Il y a une quatrième espèce de constitu- Mandata princi- tious, Ics mandata pHncipum, instructions adressées à tous les fonctionnaires impériaux et aux gouverneurs de province, même à ceux qui étaient placés à la tête des provinces sénatoriales (4). Nos sources ne les qualifient jamais de constitutions (5) ; elles ne figurent ni dans l'énumération donnée par Gains, 1, 5, ni dans celle qu'on trouve au Digeste, 1, 4, 1 § 1 (6). Mais, en réalité, il n'y a pas de différence entre elles et les autres constitutions. Elles contien-

rapporte aucune constitution. On ne trouve celles-ci en grand nombre que dans les écrits de la deuxième moitié du deuxième siècle.

(1) Dig., 5, 2, 6 g 2. 11 , 7, 6 pr. 13, 7, 13 pr. 14, 6, 3 g 1. 17, 2, 23 g 1. 35, 2, 1 g 14. 42, 8, 10 g 1. 48, 18, 4. 49, 14, 28; cf. en outre, 3,2, 13 g 7. 4, 4, 3, gl. 7 g 9.44, 4, 4 g 14. 50, 1, 2 g 5.

(2) Dig., 12, 6, 26 pr. 34, 9, 18 pr. 42, 4, 7 g 16. 42, 8, 10 g 1. 49, 1 , 14 pr.

(3) Dig., 22, 1, 17 pr. 48, 19, 8 g 1.

(4) Ils correspondent aux instructions rendues antérieurement par le Sénat. On trouve au Dig., 50, 10, 7 g 1, les dispositions d'un sénatus-consulte qualifiées de mandata senatus. — Les gouverneurs des provinces sénatoriales recevaient des mandata des empereurs; cela est attesté par Dion, 53, 15, 4; Plin., ad Traj., 56. 110. 111; Dig., 1, 16, 6 g 3. Par rapport aux magistrats urbains investis de la juî-isdi'cho, les édits et les décrets semblent avoir remplacé les mandata ; dans Yedictiim perpetuum d'Hadrien, on déclare expressément que ces magistrats sont soumis à leur autorité; Dig., 2, 14, 7 g 7. 3, 1, 1 g 8. 4, 6, 1 g 1 in fine. 43, 8, 2 pr.

(5) Dig., 47, 22, 3 pr. : mandatis et co7istitutionibus et senatusconsultis.

(6) Cf. Wlassak, op. cit., p. 138 et suiv. ; Karlowa, Rechtsgeschichte , I, 652. Le Code Grégorien et le Code llermogénicn ne contiennent, dans la mesure où nous pouvons nous en assurer, aucun mandat. Mais on a tiré de ces deux recueils une série de constitutions désignées sous le nom particulier de : Exemplum sacrarum lillerarum, notamment au Cod. Just., 3, 3, 3. 7, 16, 40. 9, 2, 8. 9, 16, 4 (= Collatio, 1, 10). 10, 1, 5. 10, 32, 2. 10, 42, 10. 11, 55, 1, — toutes émanées do Dioclétien, adressées aux gouverneurs de province, et correspondant par leur objet aux mandata impériaux. Un édit de Dioclétien est (jualific de même dans la Collatio, G, 4 (dans ce texte, le mot sacrarum a disparu) ; cette dénomination est relative à la forme et non h. l'objet de la constitution.

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