MANDATS IMPÉRIAUX
nent des règles de droit pénal (1) et de droit civil (2) que les simples particuliers eux-mêmes peuvent invoquer (3). Certaines de ces règles s'appliquent, même en Italie, en vertu de sénatus-consultes ou d'autres constitutions (4). On en rencontre déjà sous Auguste (5) ; ces mandata ont acquis peu à peu un tel développement qu'ils ont fini par prendre, comme l'édit prétorien, les dimensions d'un code (6). (loo) A n'examiner que la forme, ils sont adressés à certains fonctionnaires ; en cas de mort de l'empereur ou quand expirent les fonctions du destinataire, il faudrait les renouveler. Mais , en fait , les mandata adressés aux magistrats des provinces et à toute une classe de fonctionnaires renferment des dispositions fort semblables (7) ; les jurisconsultes qui les citent ne se préoccupent ni de l'empereur qui les a rendus, ni du fonctionnaire à qui ils sont adressés (8) ; ils les mentionnent en les qualifiant simplement de mandata.
Jusqu'ici, nous avons déterminé l'autorité des diverses espèces de constitutions en prenant pour base l'intention pomnir icgisuuf des empereurs ; on peut se demander dans quelle mesure elles avaient force de loi d'après les principes du droit public romain. Les jurisconsultes qui , depuis Hadrien, se sont occupés de la question, attribuent directement à l'empereur le pouvoir législatif; les constitutions qu'il rend
(1) Par exemple, Digeste, 48, 19, 15. 27 g 1. 35.
(2) Interdiction de se marier avec les femmes des provinces, Dig., 23, 2, 65; défense de recevoir des présents. Dig., 1, 16, 6 § 3; testaynenlum militare, Dig., 29, 1, 1.
(3) Pline, op. cit.
(4) Par exemple, Dig., 3, 4, 1 pr. 29, 1, l pr. 47, 22, 1 pr. 48, 19, 35.
(5) Dion, 53, 15, 4.
(6) Dig., 29, 1, 1. Ainsi un chapitre des mandats a pour source un cdit rendu par Antonin le Pieux on qualité de proconsul d'Asie. Dig., 48, 3, 6 g 1. — Le Liber mandatorum figure parmi les insignes do la plupart dos hauts dignitaires du Bas-Empire dans la Notilia Dignitattim.
(7) Frontin, De aquacd., 110, cito les mandats adressés au ciitalor ar^uarum à Rome; cf. Frontin, de controversiis agrorum^ p. 56, 17 (éd. Lachmann).
(8) Il on est autrement, cela se comprend, dans Pline, ad Traj., 22. 30. 56.
ont, à ce qu'ils disent, legis vicem, comme les sénatusconsultes. Ils invoquent en faveur de cette opinion la lex de imperio (1), faisant allusion, sans doute, à l'article qui est ainsi conçu dans la lex de imperio Vespasiani^ 1. 18 et Lex de imperio. suiv. : uti quaccuTique ex usu rei publicae majestate divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censehit , ei agere facere jus potestasque sit ita , ut divo Augusto Tiberioque Julio Caesari Augusto, Tiberioque Claudio Caesari Augusto Germanico fuit (2). Un pouvoir de ce genre ne résul- (101) tait cependant ni de la tribunicia potestas des empereurs , ni de leur proconsularis potestas qui ne s'appliquait qu'aux provinces. Il est permis de douter que la disposition précédente ait signifié, à l'origine, que les empereurs eussent l'autorité législative. S'ils l'avaient eue dès le début, pourquoi aurait-on offert à Auguste, en 735, 737 et 743, la cura legum et morum (qu'il refusa) (3) ? Comment aurait-on songé à lui attribuer par là un pouvoir spécial en matière de
(1) Pomponius, Dig., 1, 2, 2 g 11 : coyisliluto principe dalum est ei jus, ut quod conslituisset ratum esset; cf. g 12 : aut est principalis constitulio, id est ut quod ipse princeps conslituit pro lege servetur. Gaius, 1, 5 : constitutio principis est, quod imperator conslituit . nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipial. Ulpien, Dig., 1, 4, 1 pr., g 1 : Quod principi placuit legis fiabet vigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lala est, populus ei et in eum. omne suum imperium et potestatem conférât . quodcumque igilur imperator per epistulam et subscriptionem staluit vel cognoscens decrevit vel de piano interlocutus est vel edicto praecepit, legem, esse constat . haec sunt, quas vulgo constituliones appellamus. Cf. Cod. Just., 1, 14, 12 8 1. 1, 17, 1 g 7 (Justinicn). A. Pornice , Zeitschrift der Savigny-Stiflung, VI, 298, regarde le texte d'Ulpien comme interpolé; il tient celui de Pomponius pour peu précis, celui de Gaius pour inexact. Sur la lex regia, dont parle Ulpien, cf. Mommsen, Staatsrecht, II», 870, 2.
(2) C'est par erreur que des savants de notre temps se sont référés au dernier article de cette lex , 1. 29 et suiv. : utiqtte quaecumque anle hanc legem rogaiam. acta gesta décréta imperala ab imperatore Caesare Vespasiano Augusto jussu m^andaluve ejus a quoque sunt, ea perinde iusta rataque sinl, ac si populi plebisve jussu acta essenl. Cette disposition n'a pour objet que de valider les actes antérieurs du prince en donnant efifet rétroactif à )a loi. Cf. Mommsem, op. cit., p. 909, 3; W^lassak, op. cit., p. 180.
(3) Res gestae d. Augusli, c. G, et le commentaire de Mommsen, p. 28 et suiv,; cf. siiialsrcclil, II*, 700 et suiv., 882.
législation ? Il est certain , d'autre part , que la formule peu précise employée dans cette loi donnait aux empereurs une autorité qui tenait le milieu entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; leurs droits ne cessèrent de s'accroître en matière de législation, à mesure que l'ancienne constitution était peu à peu délaissée. On en vint tout naturellement à confondre les leges datae des empereurs avec les autres règlements qu'ils émettaient; ils purent légiférer à leur gré sans trouver de limites à leur liberté d'action. Il se fît donc à cet égard une lente évolution ; nous pouvons nous rendre compte, sur certains points, des phases qu'elle traversa (1).
A l'origine, les Césars étaient soumis au droit commun (2) ; il n'y eut que quelques lois de l'époque impériale qui établirent pour eux des exceptions à cette règle générale (3). Alors, comme à la fin de la République, c'était au Sénat qu'appartenait le droit de déclarer certaines lois non obligatoires ou de dispenser certaines personnes de leur observation ; le droit de grâce était également réservé à ce corps. Mais comme ce dernier droit était exercé, en réalité, par l'empereur, on le lui attribua officiellement au commencement du troisième siècle; il l'eut concurremment avec le Sénat (4). Déjà, à une époque antérieure, on voit les empereurs dispenser de l'application de certaines lois. La concession du jus trium liberorum fut faite tout d'abord par le Sénat aux empereurs eux-mêmes et aux membres de la famille impériale, afin de les soustraire aux rigueurs
(1) Cf. Mommsen , op. cit., p. 883 et suiv. A supposer que le pouvoir législatif qui passa aux empereurs eut, sur certains points, sa source clans une interprétation de plus en plus étendue de quelques-unes des dispositions des leges de imperio (Mommsen, p. 888), la manière dont les jurisconsultes justifient ce pouvoir (ci-dessus, p. 130, n. t) prouve que cela n'aurait pas suffi pour l'établir.
(2) Mommsen, Staulsrexhl, II', 750 et suiv.
(3) Ces exceptions furent établies tout d'abord pour les empereurs régnants ; les Iryi's de imperio les étendirent onsuilo à leurs successeurs, Lc.\ dr imp. Vespas., 1. 21 et suiv.
(4) Dig., 3, 1, 1 g lU(lJlpion).
des lois caducaires (1) ; à partir de Vespasieii au plus tard, les empereurs s'attribuèrent le droit de concéder ce privi- (102) lège, à l'exclusion du Sénat (2). On finit par regarder l'empereur comme étant au-dessus de toutes les lois ; le texte OÙ Ulpien dit : princeps legibus solutus est (3), ne le prouve pas , il est vrai , car la suite des idées montre qu'il n'y est question que des lois Julia et Papia Poppaea (4) ; mais Dion Cassius reconnaît nettement ce principe (5) et il sert de base à une disposition contenue dans une constitution d'Alexandre Sévère (6).
Comme les empereurs étaient tout d'abord soumis aux lois , les constitutions impériales s'abstinrent d'abroger purement et simplement les lois et les sénatus-consultes en vigueur. Les empereurs se comportèrent comme le Sénat l'avait fait avant de devenir législateur (7) ; ils interprétèrent les lois, et par ce moyen, en étendirent ou en restreignirent l'application (8).
Il suit'de là qu'au début , les empereurs n'ont pas prétendu posséder l'autorité législative ; celle-ci s'est dégagée peu à peu de leur toute-puissance. Aussi, lorsque les jurisconsultes attribuèrent force de loi aux constitutions im-
(1) Dion, 55, 2, 5. 56, 32, 1. 59, 15, 1.
(2) Martial, Ep., 2, 91. 92. 3, 95. 9, 97; Dion, 55, 2, 6.
(3) Dig., 1, 3, 31 : Ulpianus l. XIII ad legem Juliam et Papiam. Princeps legibus solutus est : Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilégia tribuunt quae ipsi habent.
(4) Mommsen, p. 751, 3.
(5) 53, 18; cf. Mommsen, p. 752, 2.
(6) Cod. Just., 6, 23, 3 : Ex imperfecto testamento nec imperatorem hereditalem vindicare saepe constitulum est, licet enim lex imperii sollemnibus juris imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium imperii est, ut legibus vivere. Ce n'est donc pas pour obéir à une nécessité légale, mais par un sentiment de convenance que les empereurs étaient amenés à se soumettre au droit commun. Cf. Dig., 5, 2, 8 g 2; Cod. Just., 6, 50, 4; Inst. 2, 17, 8.
(8) Cf. Dig., 1, 3, 11 : applications, Dig., 38, 17, 2 g 9. 47, 11, 6 g 1. 48, 10, 15 pr.; Cod. Just., 8, 10, 2. Il ne faut voir sans doute que des interprétations dans les changements apportés à un sénatus-consulte et à une loi par Hadrjpn et Vespasien, Gains, I, 84. 85.
pénales , ils en conclurent , qu'en matière de droit privé , les constitutions créaient du jus civile et non du jus honorarium (1).
A propos de cette évolution, force est de nous demander si les constitutions rendues par un empereur ne tombaient (io3) pas à l'expiration des pouvoirs de celui-ci , si son successeur n'était pas tenu de les renouveler pour qu'elles fussent valables (2). S'il s'agit des mandata, dispositions moh du prince. ayant un caractère purement personnel, il va de soi qu'ils cessaient d'être en vigueur à la mort du prince qui les avait émis (3); au contraire, les leges datae conservaient toute leur force (4). Etant donnée l'analogie qu'il y avait entre les édits impériaux et les edicta perpétua des magistrats pourvus de la jurisdictio , on pourrait croire que les édits des empereurs avaient besoin d'être renouvelés (5).
(1) Ainsi Papinien, Dig., 1, 1, 7 pr., compte les décréta principum parmi les sources du jus civile. L'héritier appelé à une succession en vertu des constitutions impériales était regardé comme un hères; cf., en général, Gains, 3, 32; Dig., 5, 3, 3. 10, 2, 2 pr. ; applications particulières, Dig., 28, 3, 6 g 6. 38, 12, 2 (et, sur ce texte, Leist, Pandehten (suite de Gluck), liv. 37. 38, II, 146) ; Instit. , 3, 3, 1 ; voir, en particulier, pour ce qui concerne la succession en vertu d'un testament militaire, Dig., 29, 1, 15 pr., 29 pr., 41 g 5 ; les mariages contractés par les magistrats avec les femmes des provinces qu'ils administraient étaient nuls, et, par conséquent, les donations qu'ils se faisaient se trouvaient valables, parce qu'elles ne tombaient pas sous le coup de la prohibition des donations entre époux Dig., 24, 1, 3 g 1. Voir, pour plus do détails, Wlassak, op. cit., p. 129 et suiv.
(2) La confirmation générale des actes d'un empereur par son successeur, clause que l'on rencontre dans la plupart des édits rendus en entrant en charge, ne se réfère qu'aux bénéficia révocables. Cf. Mommsen, p. 1126 et s.
(3) Cf. ci-dessus, p. 98 et suiv. Voir aussi, p. 112.
(4) Mommsen, p. 1123.
(5) Telle est l'opinion de A. Pernice, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, VI, 294 ot suiv. Mommsen (voir notamment p. 910-914, 924) distingue suivant que les constitutions et les édits se bornaient à interpréter le droit existant dans le sens large que nous avons indiqué plus haut (p. 138) ou suivant que les omperours empiétaient sur le domaine du législateur en créant de nouvelles règles (le droit. Cette manière de voir a été adoptée pur Wlassak, Krilische Sludien zur Théorie dcr HechtSiiuellen, p. \hO ot suiv., qui l'a présentée avec plus de détails. Kunlze présume (Die ubli<ialiuncn im rncm. u. fiexil. Iterht, 1886, |). 377) (|uo les eiiipcrcurs claionl liés par les dispositions que leurs prédécesseurs avaient prises, si ceux-ci les avaient appelés au trône; dans lo cas contraire, ils n'étaient pas tonus do les rospoctor;
Mais il est peu probable que cela fût nécessaire; en effet, les cas que nous connaissons et dans lesquels le successeur d'un prince réitère les édits de celui-ci, ne sont guère de nature à confirmer ces déductions théoriques (1). Il y a, (104) il est vrai, des édits dont les dispositions sont passées dans des sénatus-consultes ; mais ce n'est pas une raison pour croire que les édits n'étaient valables que pour \in temps limité; car dans les cas où ce fait s'est produit, on se propose, d'ordinaire, d'étendre ou de formuler d'une manière plus précise les dispositions d'un édit de date antérieure (2). Enfin, ce qui démontre qu'il n'était pas nécessaire de renouveler les édits impériaux , c'est qu'il en est
aussi fallait-il attendre leurs déclarations pour savoir à quoi s'en tenir à ce sujet.
(1) En effet, un certain nombre de ces dispositions ne furent regardées, au moment où on les prit, ni comme générales, ni comme durables. On peut citer comme exemple le privilège des soldats en matière de testament; le Dig. 19, 1, 1, rapporte que César ne l'accorda qu'à titre provisoire; Titus, Domitien et Nerva reproduisirent cette concession sans doute en lui laissant le même caractère. Ce n'est que depuis Trajan qu'elle prit un caractère durable, grâce à son insertion dans la partie invariable (tralalicia) des manda/a. Une interprétation littérale du texte pourrait cependant nous conduire à donner une portée identique à la constitution de Nerva {poslea. d. Nerva plenissimam indulgenliam in milites contulit). Mais, même en l'admettant, il n'en résulte pas que la confirmation de Trajan fût rigoureusement nécessaire ; jusqu'alors, en effet, la concession du privilège avait été temporaire; le sens de la constitution do Nerva pouvait ne pas paraître assez clair, étant donné l'état de fait antérieur. Les édits d'Auguste et de Claude sur les intercessions des femmes n'étaient-ils, comme les précédents, que la reproduction l'un de l'autre, ou bien le dernier modifiait-il celui qui avait été rendu en premier lieu ? C'est ce que l'on ne saurait dire, le fragment du Digeste sur ce point (16. 1, 2 pr.) étant trop bref. Nous ne sommes pas mieux renseignés au sujet du lien qu'il y avait entre un édit de Nerva (Dig., 40, 15, 4, primus omnium d. Nerva edicto veiuit post quinquennium cujusque de statu quaeri) et certains édits de ses successeurs.
(2) Le sénatus-consulte Vellcien appliqua aux femmes en général les dispositions protectrices prises pour empêcher l'intercession des femmes mariées au profit de leur mari. Dig., 16, 1 , 2. Il y avait dans le sénatusconsulte Tertullien une extension de ledit de Claude; les Institutes, 3, 3, 2 {plenissime), le donnent à entendre. Même observation au sujet de VOralio Hadriani, Dig., 40, 15, 1 g 3, par rapport à un édit de Nerva, 1. 4, eod. l. Ajoutons enfin qu'un sénatus-consulte rendu sous Hadrien, lUp., 24, 28, donna, dans une rédaction plus précise, une constitution (édit ?) de Nerva,
que l'on a abrogés expressément (1), c'est surtout que l'annulation de tous les actes d'un empereur n'avait pas d'effet sur les édits qu'il avait rendus (2).
Ce dernier point est également établi pour les décisions juridiques contenues dans les rescrits (3) ; et il n'y a aucune raison pour supposer que les décrets étaient traités autrement. Les textes des jurisconsultes sur l'autorité des constitutions impériales repoussent toute distinction entre les édits, les rescrits et les décrets (4).
(1) C'est ce qui est démontré pour un édit d'Auguste, Dig., 28, 2, 26. Dans un passage de Tacite, Ann., 13, 5, il n'est pas dit qu'une disposition de Claude perdit sa force obligatoire; il est question d'un sénatus-consulte qui la modifia, à supposer qu'il s'agisse bien là d'un édit de Claude, cf. 11, 12. En sens contraire, Mommsen, p. 1124, 2.
(2) Ainsi un édit de Domitien s'est appliqué après l'annulation des actes de son régne. Dig., 48, 3, 2 § 1. (Dans un autre passage du Dig., 48, 16, 16, cet acte est qualifié de rescrit). La constitution de Néron mentionnée par Gaius, 1, 33, était sans doute aussi un édit. Sur la rescissio actorum, cf. Mommsen, Staa.isrecht, II*, 1129 et suiv.
(3) La rescissio actorum, dans cette période, n'a pas eu pour effet d'abroger les rescrits ; cela résulte de l'insertion, dans les recueils qui nous sont parvenus, de rescrits d'Elagabale et de Maximin ; on n'y trouve pas, il est vrai, des rescrits de Commode; mais cela peut provenir d'un pur hasard, car il n'y a qu'un petit nombre de constitutions émanées des prédécesseurs de ce prince. C'est d'Elagabale que sont les constitutions qui figurent au C. Grégor., Wisig., 14, 1 (Haenel, 13, 1, 1); Cod. Just., 2, 18, 8. 9, 1, 3. 4, 44, 1. 8, 44, 6 (ces trois dernières portent l'inscription imp. Alexander A.); à Maximin il faut attribuer celles qu'on trouve au Cod. Just., 2, 3, 13. 5, 12, 6 (cette dernière avec l'inscription imp. Alexander A,), 5,70, 2. 7, 26, 5 (ces deux-ci avec l'inscription imp. Gordianus A.). Si les inscriptions ne portent pas toujours le nom du prince qui a rendu la constitution, cela ne tient pas à ce que ce nom a été supprimé par suite de la damjialio memoriae ; ce sont des inexactitudes commises involontairement lors de la rédaction de ces compilations. Cf. Commenlationes philologae in honorem Th. Mommsen, 1877, p. 82; en sens contraire, Seeck, Rhein. Muséum, XLI, 1866, p. ICI et suiv.
(4) Aussi n'attachent-ils aucune importance à une désignation précise ; tantôt ils se servent indifféremment d'une expression ou de l'autre (cf. cidessus, n. 2 et p. 125, n. 3) ; tantôt ils ne font aucune différence entre ces divers actes, les comprenant sous les dénominations générales d'epistula (terme qui s'entend non pas seulement d'un rescrit, mais d'une instruction adressée à des fonctionnaires sans requête préalable, par exemple , Gaius, 1, 102, et par suite d'un mandat) ou de lillcrae (ce qui signifie un ordre écrit, do quelque nature qu'il soit). — Le maintien en principe de toutes les constitutions impériales résulte aussi de ce passage de Suétone, Nero, 33 : multaque décréta et consliluta [Claudii] ut insipientia atque deliri pro irrilis habuit.
(105) Au témoignage de Justinien, les anciens jurisconsultes
se demandaient cependant si les interprétations des lois contenues dans les décrets ou dans les rescrits (1), avaient force de loi [legis vicem) ; il est probable qu'il s'agissait simplement de savoir si, comme nous l'avons vu plus haut, les constitutions qui ne se qualifiaient pas elles-mêmes de leges générales, pouvaient être appliquées en dehors des cas particuliers pour lesquels elles avaient été rendues (2). On a même fini par distinguer dans les mandata le côté personnel, la partie qui s'adresse spécialement au magistrat en fonctions, et les règles générales qui y sont join-, tes. Ces dernières s'appliquaient même en Italie (3), à moins qu'elles n'eussent trait à un état de choses tout particulier aux provinces. Il en résulta tout naturellement cette idée que les mandata ne constituaient pas uniquement des instructions adressées à un magistrat; on vit en eux, ou plutôt dans les règles générales qu'ils formulaient, la législation des provinces, et ils restèrent en vigueur à l'expiration des pouvoirs d'un fonctionnaire jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur (4).
Dans la confection des lois impériales en général ou, du Conseil impérial, moius, daus cellc des décrets et des rescrits (5), l'empereur n'agissait pas seul; il se faisait assister par un conseil analogue aux consilia des magistrats investis de la jurisdictio,
(1) La question discutée dont s'occupe le Code, 1, 14, 12, ne concernait que les rescrits ou les décrets et non les édits; la suite des idées le prouve.
(2) En sens contraire, Wlassak, op. cit., p. 157 et suiv.
(3) Cf. p. 134.
(4) Les testaments des soldats étaient considérés comme valables jure civili même dans les provinces ; les mariages des gouverneurs avec les femmes des provinces qu'ils administraient étaient nuls jure civili en tous lieux.
(5) C'est aux rescrits seulement que se rapporte, d'après Moramsen, Staatsrecht, II*, 991, 3, le passage conçu en termes généraux de la Vita Alex., 16 : neque ullarrc constitulionem sacravit sine XX juris peritis et doctissimis ac sapientibus viris... non minus L; cependant, on lit dans ce qui précède : leges de jure populi et fisci moderatas et infinitas sanxit ; et à l'époque à laquelle vivait le biographe, on ne distingue pas les leges impériales des constitutions.