LA CHANCELLERIE IMPÉRIALE
A partir de Caracalla, au plus tard, il se forma, à la chancellerie impériale, un nouveau bureau dit a memoriay qui eut aussi son rôle dans la confection des constitutions (1). Sous le Bas-Empire, on dit du président de ce bureau, le magister memoriae : adnotationes omnes dictât et emittit et precibus respondet (2) ; les magistri epistularum et libellorum se bornent à : consultationes et preces tractare ou cognitiones et preces tractare; le premier de ces fonctionnaires était chargé de la rédaction définitive, les autres de la préparation des constitutions impériales (3). Un seul renseignement nous est parvenu sur la manière dont les choses se passaient à notre époque; on rapporte qu'Alexandre Sévère , avant de signer l'acte , l'examinait lui-même pour s'assurer qu'il était régulier, mais qu'il le faisait en présence des trois magistri dont nous venons de parler (4).
Les constitutions , comme tous les actes des empereurs, étaient insérées dans les commentarii conservés à la chancellerie impériale (5). S'il y avait lieu, on en délivrait dans la suite des copies (6). Chaque espèce de constitutions était portée sur des commentarii spéciaux ; pour la facilité des recherches il ne pouvait en être autrement, étant donné le
A memoria.
Commentarii.
preces tractât; cf. Orelli, 2352; Dig., praefatio III, c. Tanta, ^9 {magislrum scrinii libellorum sacrarumque cognilionum).
(1) Friediànder, Sittengeschichte Roms, I», 169.
{2) Notitia Dig. Or., 19; Occ, 17.
(3) En sens contraire, Karlowa, Reclitsgeschichle, I, 545 et suiv.
(4) Vita Alex., 31 : Postmeridianas haras subscriptioni el leclioni epistularum semper dédit, ita ut ab epislulis [a] libellis et a memoria sempcr adsisterenl — relegenlibus cuncta librariis el his qui scriniuin gcrebant , ita ut Alexander sua manu adderel, si quid esset addendum , sed ex ejus senlentia, qui diserlior habcbalur. Hirschfeld, Verwallungsgeschichte , I, 217, conclut d'une loi du Code Just. 9, 51 , 1, que les préposés supérieurs de la chancellerie impériale étaient tenus d'assister aux séances du Conseil d'Etat; il suppose, en effet, que le Conseil d'Etat intervenait à propos do la restitution des déportés ; mais il n'est guère vraisemblable que le consi- Hum ait été consulté pour tous les actes do grâce.
(5) Mommsen, Slaatsrecht, U* , UOG; Bressiau, Zcitschrift dcr Suvigny- Stiflung, roem. Abtheilung,Yl, 254; cf., en particulier, Pliii., ad Traj., 65, G6, 95, 105, et, pour la période suivante, voir ci-dessous g 33, in fine.
(G) CI. L., III, n. 411 et l'inscription do 6kaptopareue(ci-dos8U8 p. 128, n.7). iSuuiici> nu DiiuiT HUMAIN, lu
grand nombre de matériaux à enregistrer (1) ; le fait est d'ailleurs prouvé en ce qui concerne les privilèges (2). Il y a donc eu des commentarii spéciaux pour les édits, pour les rescrits (3), pour les décrets et pour les mandats (4). L'enregistrement avait lieu naturellement par ordre de date ; peut-être à chaque année correspondait un volume (5). Il reste à savoir quel rapport il y a entre l'insertion des constitutions dans les commentarii et les semestria d'où on a tiré des rescrits de Marc-Aurèle (6); suivant une explisemestria. catioii qui avait cours au sixième siècle (7), les semestria (109) seraient un recueil de lois rendues pendant six mois ; mais c'est là une supposition gratuite. Il est à remarquer que les jurisconsultes citent les semestria , tandis qu'ils n'indiquent pas, en général, les sources d'où ils tirent les constitutions impériales ; cela donne à croire que Marc- Aurèle publia ses constitutions (peut-être par extraits) soit
(1) Il paraît que l'on obligeait les fonctionnaires à joindre à leurs demandes le texte des dispositions auxquelles ils se référaient, afin de faciliter le travail des bureaux de la chancellerie impériale. Cf. Plin. , ad Traj. , 58, 73, 79.
(2) C. /. L., VI, n. 8627.
(3) Sur le liber libellorum rescriptorum dans l'inscription de Skaptoparene, cf. p. 128, n. 7 et p. 140, n. 9.
(4) Il est question d'un procurator a mandatis sous le règne d'Alexandre Sévère, C. /. L., III, n. 530.
(5) C'est de cette façon, du moins, que paraissent avoir été rédigés les regesta des fonctionnaires de provinces dans la période suivante ; cf. Krueger, Ueber die Zeitbestimmung der Konstitutionen aus den Jahren 364- 373, p. 10 {Commentaliones philologae in honorem Th. Mommseni, p. 82).
(6) Dig., 2, 14, 46 {cum in semestribus relata est constitulio d. Marci); 18, 7, 10 [D. Mardis... in semestribus constituit); Instit., 1, 25, 1 {D. Marcus in semestribus rescripsil) ; cf. Dig., 29, 2, 12 {et est in semestribus Vibiis Soteri et Viclorino rescriptum). A. Pernice, Ulpia7i als Schriftsteller, p. 14, 3 {Sitzungsberichte der Berliner Ahademie, 1885), pense que ce dernier rescrit est l'œuvre de Sévère et se rattache précisément aux rescrits mentionnés au Dig., 4, 4, 18. 20. 22 ; mais il est préférable de rattacher au texte du Dig., 29, 2, 12, le fragment du Dig., 4, 4, 7 g 5.
(7) Basilica, 11, 1, 45 sch. (Stephanus) : CTeiAevaxplêouî éÇajiYjviaiaiç • TOffaÛTaç ^àp Mâpxoç ô OeioTaTo; è^eçwvei ôiaT<x$etç, ôctte xaxà îi [iTjva; awdytù-fh^ ayxâiv YÛEaOat. Gloses des Institutes de Turin, 43 : Semenstria sunt codex, in quo legislationes per sex menses prolalae in unum redigebantur ; cf. le Glossaire Abavus dans Conrat, Epilome exaclis a civitate regibus, p. 202 : Semenstria liber, in quo aclio7ies sex mensium conlinentur.
LE JUS RESPONDENDI. 147
tous les six mois , soit dans un recueil divisé par semestres (1).
§15. — L'influence des jurisconsultes sur le développement du droit et le Jus respondendi.
La transformation politique qui fut la conséquence de l'établissement de l'empire, eut son contre-coup sur la situation des jurisconsultes. Ils avaient exercé dans la période précédente un rôle prépondérant, du moins en ce qui concernait la vie et la pratique juridiques ; leur œuvre avait abouti à la formation du jus civile. Ce reste des anciennes libertés, dont ils gardaient le dépôt, ne pouvait manquer d'exciter la jalousie des despotes, témoin l'idée de Caligula de se réserver à lui seul le droit de donner des responsa (2). Il ne paraît pas que l'on ait jamais essayé de ramener ce projet à exécution; mais, du moins, Auguste réalisa-t-il une innovation importante de nature à assurer aux empereurs une certaine influence sur les principaux jurisconsultes et à rattacher ceux-ci à l'ordre de choses établi par l'empire. Il fit du Jus respondendi un privilège en ce sens que les responsa des jurisconsultes privilégiés par l'empereur furent obligatoires pour le juge (3), à la
(1) Huschke, Zeitschvift fûv Rechtsgeschichte, VI, 327, identifie les Semestria au recueil de constitutions de Papirius Justus; la seule raison à l'appui de cette manière de voir est que le petit nombre d'extraits des livres 1. 2. 8 de cet ouvrage sont des constitutions des années 162 à 175.
(2) Suct. , Gains, 34 : De Juvis quoque coiisullis quasi scientiae eorum omnem usum aboliturus, saepe jaclavit se mehercule effecturum, ne quid respondere possint practer eiim.
(3) La source principale au sujet du jus respondendi est le texte (altéré en plusieurs endroits) de Pomponius, I)ig., 1, 2, 2 g 48, 4'J : Massurixis Sabinus in equestri ordine [fuit et] publiée primus respondit : posteaque (nam posleaquam, d'après Mommscn) hoc coepit beneficium dnri, a Tibcrio Caesare lioc tamen [tandem , d'après Momrasen) illi concessum erat. Etutobitersciamus, anle tempora Augusti publiée respondendi jus non a principibus dabatur, sed qui (iduciam studiorum suoruni habcbant, coniulenlibus respondebant : neque responsa utiquc signala diibant, sed pierumque judicibus ipsi scribebant aul tcstabanlur qui illus consulebant ,
fUG) condition évidemment que la procédure établit l'exactitude des faits exposés par le requérant. Afin d'éviter les faux , il fut prescrit d'émettre les responsa par écrit et de les Besponsa. scoller (1). Lo juriscousulte n'avait pas besoin de motiver son opinion , comme le démontrent les responsa qui nous sont parvenus (2) ; ils étaient à cet égard assimilés aux rescrits impériaux (3) et aux sentences des juges; le juge devait s'en tenir purement et simplement à ce qu'ils décidaient ; il n'était aucunement nécessaire qu'ils produisissent la conviction dans son esprit, sauf peut-être si la partie adverse invoquait elle-même un respo7isum en sens contraire. Comme autrefois, les jurisconsultes pouvaient être con-
primus divus Auguslus, ut major juris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate ejus responderent , et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepil . et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii pétèrent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti sed praestari solere, et ideo si quis fîduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararel (praeslaret , d'après Mommsen). Les responsa étaient obligatoires pour lejudex; voir, sur ce point, Gains, 1, 7, et Institutes, 1, 2, 8 (p. 152, note 1), Cette règle n'était pas spéciale au judex privatus par opposition aux magistrats jouant le rôle de juges dans les cognitiones et aux juges délégués par ceux-ci ; c'est ce qu'on peut conclure des responsa qui nous sont parvenus ; ils se réfèrent à l'ensemble du droit privé (par exemple à Vin integrum restilutio et aux fidéicorarais) et au droit pénal. Les responsa pouvaient être pris en considération non seulement dans la procédure qui se déroulait devant le judex, mais encore pour celle qui avait lieu in jure , comme le montrent les responsa rapportés au Dig. , 26, 9, 8 ; cf. 14, 3, 19 pr., 14, 5, 7. Certaines demandes étaient conçues de telle façon qu'on ne pouvait émettre de réponse obligatoire pour qui que ce fût (voy. par exemple Dig., 3, 5, 32).
(1) Il ne s'ensuit pas que la réponse restât secrète pour la partie qui la sollicitait; c'eût été lui enlever sans motif la faculté de renoncer à des prétentions que le consultant déclarait mal fondées. Nous savons, d'ailleurs, que dans les responsa on s'adressait directement au requérant , à moins qu'ils ne fussent conçus sous une forme impersonnelle. Il est probable que c'était le duplicata qui était scellé, comme les écrits constatant un acte juridique (ci-dessous , g 29).
(2) Cf. aussi Sénèque, Epist., 94 : Jurisconsultorum valent responsa, etiamsi ratio non redditur.
(3) Quelque nombreux que soient les rapports qu'il y a entre les responsa privilégiés et ces rescrits, les responsa ne dérivent pas des rescrits et n'ont pas été rendus en vertu d'une délégation du pouvoir impérial, car les rescrits en matière de procès sont de date plus récente que le jus respondendi ; ce sont plutôt les responsa des jurisconsultes qui ont servi de modèle aux rescrits impériaux de ce genre.
LE JUS RESPONDENDI. 149
suites non seulement par les simples particuliers, mais quelquefois aussi par les magistrats et par les juges (1). Dans ce cas, la réponse n'avait pas de force obligatoire, car les juges , aussi bien que les simples particuliers , avaient la faculté de mettre de côté l'avis par eux réclamé. Il faut bien se garder de croire que les parties pussent, en se mettant d'accord dans le cours du procès, forcer le juge à demander l'avis d'un jurisconsulte. Au contraire, il est bien probable que les magistrats, et surtout les juges, cessèrent de solliciter des consultations du jour où il dépendit des parties de leur enlever le droit de se prononcer sur la (iii) question de droit qui leur était soumise, en leur présentant une réponse émanée des jurisconsultes officiels. Nous possédons un grand nombre de responsa qui ne sont pas adressés aux parties au procès, mais à des tiers ; ces tiers sont, pour la plupart, non pas ceux qui ont à se prononcer sur le litige, mais les conseils des parties (2), c'est-à-dire souvent d'babiles jurisconsultes à qui il manque le privilège officiel. L'intervention de ces jurisconsultes était presque indispensable quand on demandait une consultation par correspondance ; comment aurait-on exigé, en effet, queles;wn5 auctores s'informassent à plusieurs reprises auprès des parties et leur réclamassent les éclaircissements nécessaires pour établir exactement le point de fait (3). Une réponse délivrée d'après un exposé incomplet du point de fait (comme il s'en rencontre çà et là) (4), était dangereuse et inutile, à moins que l'espèce en question ne se trouvât au nombre des diverses bypolhèses prévues et tranchées par le jurisconsulte. Même lorsque c'étaient les parties (jui sollicitaient une réponse en leur nom personnel, rien ne
(1) A propos dos magistrats, voyez par exemple Dig., 4, i, 3 g 1. 23, -4. 2. 40, 2, n.
(2) En sens contraire, Bulil, /.eilschrift der Savigny-Sliflung , R. A., II, 1H3, et Snlvius Julimnis, I, 70, 5.
\3) On trouve au Dig., 3.'i, 3, 31 pc, une ro(|U(Ho rcnouvcloo avec des détails complémentaires sur lo point do fait. (4) Le mémo fait se présente pour les rescrils impt-riaux.
s'opposait à ce que celle-ci fut adressée à leur conseil. On comprend aussi qu'on ne devait consulter les jurisconsultes officiels que dans le cours du procès ; il était de grande importance de laisser tout d'abord la question de fait s'éclaircir dans les actes de l'instance ; si l'on avait sollicité une réponse en se plaçant au point de vue exclusif de l'une des parties , on aurait risqué d'avoir une solution inapplicable à l'espèce et partant sans utilité (1).
Les réponses de l'époque antérieure dont l'autorité auprès du juge se mesurait uniquement sur l'estime dans laquelle était tenu le jurisconsulte, leur auteur (2) , étaient délivrées , dit-on , sans forme particulière ; tantôt le jurisconsulte écrivait directement au juge , tantôt le sollicitant prenait une testatio (3). La réforme d'Auguste n'a rien
(112) changé à la rédaction des responsa; il est facile de s'en assurer en comparant les réponses postérieures à cette réforme à celles qui ont été délivrées avant qu'elle n'eut été faite, car nous en avons des deux époques (4). Les jurisconsultes qui ne reçurent pas le privilège offi-
Rescrit ciel, conservèrent le droit de donner des réponses à l'occasion des procès (5) ; il n'y a aucun motif pour supposer le contraire ; le texte de Pomponius , en particulier, est loin de le laisser entendre ; ce jurisconsulte nous apprend, comme on sait, que certaines personnes ayant sollicité
(1) Lorsque le jurisconsulte s'aperçoit que la solution de la question qui lui est soumise dépend uniquement de l'examen d'un point de fait, il refuse de donner une réponse et renvoie les parties devant le juge. Voyez par exemple Dig., 32, 69 g 1. 33, 1, 13 g 1. 33,7, 27 g 2. 34, 1,15 g 1. 44, 7, 61 g 1.
(2) Cf. par exemple Cic, pvo Caec, 23, 65 et suiv.
(3) Les plus célèbres jurisconsultes ont, en même temps, joué dans quelques procès le rôle d'avocats ou de défenseurs ; mais ceci n'avait rien à faire avec leur attribution propre qui consistait à respondere ; lorsqu'ils intervenaient ainsi au procès, cette situation faisait disparaître leur autorité comme jurisconsultes. — On trouvera des conjectures sur la forme de la testalio, dans Karlowa, Rechtsgeschichte, I, 660.
(4) Les plus anciennes sont notamment celles qui étaient contenues dans les Digesta d'Alfonus.
(5) Dans ce sens, Mommsen , iStuatsrcchl , II*, 912; Karlowa, Rechlsgeschiclile, I, 659.
LE JUS RESPONDENDI. 151
d'Hadrien le jus respondendi, ce prince leur répondit qu'il ne pouvait donner suite à une pareille demande : tout ce qu'il lui était loisible de faire en cette matière, était de souhaiter que ceux qui avaient confiance dans leur savoir se missent à la disposition de leurs concitoyens pour leur donner des responsa (1).
Pomponius atteste que le jus respondendi ne fut concédé à l'origine qu'à des jurisconsultes de l'ordre sénatorial ; le premier membre de l'ordre équestre qui obtint ce privilège fut Massurius Sabinus (2).
Tandis que Pomponius ne compte pas les responsa au
(1) C'est dans ce sens qu'il faut prendre peut-être la phrase peu claire de Pomponius (Dig., 1, 2, 2 g 49 : et ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii pelèrent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis hoc non peti sed praestari solere, et ideo si quis fiduciam sui haberet , delectari se populo ad respondendum se praepararet {praestaret, d'après Mommsen); ci-dessus, p. 147, n. 3); ou bien Hadrien, se méprenant intentionnellement sur la requête ut sibi liceret respondere, a-t-il répondu qu'il n'était besoin pour cela d'aucune requête; qu'il s'agissait d'un pur service à rendre par eux au public, En adoptant ce dernier sens, le premier et ideo demeure inexpliqué ; en adoptant la première interprétation, le second et ideo ne se comprend pas; mais peut-être ce second et ideo n'a-t-il été introduit que par mégarde dans le texte; peut-être a-t-il pris la place d'un sed. Karlowa, op. cit., fait remarquer avec raison, contrairement à l'opinion de Bremer, Rechtslehrer , p. 9 et suiv. , que Pomponius, au g 49 {ante tempora Augusti publiée respondendi jus non a principibus dabalur), emploie l'expression publiée respondere dans le sens de ex aucloritate principis respondere et non dans celui de respondere en présence du public. 11 est vrai qu'on lit au g 50 : Ergo Snbino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo responderet , au lieu de : ut publiée responderet ; mais cette rédaction ne peut être que le résultat d'une inadvertance. Voir d'autres explications dans Schulting, A'o/ae ad Digesia, ail h. L; liheinisches Muséum, VI, 91 ; Hugo, Rechtsgeschichte, 11* éd., p. 812. L'expression publiée responsiiare est employée au Dig., .3, 1, 1 § 3, par Ulpien, il propos de Norva l'Ancien; Puchta, Institulioy^en, I, g 16 /, se croit à tort autorisé à conclure de ce que ce jurisconsulte avait à peine dépassé sa dixseptième année, que cette expression no peut pas signifier ex auctorilale principis respondere; il est évident qu'en règle générale le jus respondendi n'était accordé qu'à des jurisconsultes d'un !\ge avancé ot d'une science éprouvée.
(2) D'après la correction do Mommsen (p. 147, n. 3), donnant sans aurun doute le sens exact de ce passage. Cet auteur soutient, .lahrburli drs gnineinon lirrhls, HI. 18f)9, p. 4, que ]c Jus rrspnndendi supposait qu'on était établi à Rome; voir, en sens contraire, Fronlon, rp, ad ainiros, 2, 10; Bremer, Ilcchislclircr, p. 71 et suiv.
nombre des sources du droit, Gaius paraît tomber dans l'excès contraire et aller trop loin en disant (1,7):
Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum , quibus permissum est jura condere . quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt legisvicem (113) optinet; si vero dissentiunt , judici licet quam velit sententiam sequi ; idque rescripto div?. Hadriani significatur . Texte de Gaius. Cc toxte ost fort étrange (1). Il est singulier tout d'abord de voir que Gaius définit les responsa en disant que ce sont des sententiae et opiniones; de pareilles expressions ne peuvent s'entendre ni exclusivement, ni même principalement de consultations délivrées à l'occasion d'un procès. Comment s'expliquer surtout que Gaius déclare que, si tous les juris auctores sont d'accord, leur opinion a force de loi? Que tous les jurisconsultes privilégiés sans exception fussent consultés à l'occasion du même litige (2), c'est là un fait si difficile à réaliser, qu'il n'y avait pas à s'en préoccuper. On est tenté de croire que Gaius, commettant une confusion, n'a pas distingué l'autorité de la communis opinio à propos d'une règle de droit, communis opinio qui, comme le jus civile de la période précédente, avait force de loi [legis vicem), et la force obligatoire des responsa des jurisconsultes privilégiés (3).
(1) La première phrase du texte de Gaius est confirmée par ce passage des Institutes, 1, 2, 8 : nam anliquilus institutum erat, ut essent qui jura publiée interprelarenlur, quibus a Caesare jus respondendi datum est, qui jurisconsulti appellabantur . quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent , ut judici recedere a responso eorum non liceat , ut est constilutum.
(2) On trouve des conjectures particulières sur les décisions rendues en corps par les juris auctores, dans Zimmern, Gcschichte des roem. Privatrechts, I, 200.
(3) On a essayé d'expliquer de diverses façons le texte de Gaius. Karlowa, Rechtsgeschichte, I, G61, et d'autres auteurs le restreignent aux consultations délivrées à l'occasion d'un procès ; c'est là ce quaurait voulu dire Gaius par l'expression sententiae et opiniones; les termes legis vicem obtinrre s'entendraient de la nécessité pour le juge de s'en tenir dans sa sentence à l'avis même d'un seul jurisconsulte. Puchta, Inslitutionen, I, g 117 (cf. liheinisches Muséum, V, Mb et suiv.), étend à toutes les sententiae et opiniones des jurisconsultes privilégiés l'autorité des responsa ; mais il admet, en
LE JUS RESPONDENDI. 153
Même à défaut du témoignage de Gaius , nous devrions admettre que le juge auquel on soumettait des réponses contradictoires, n'était tenu de suivre aucune d'elles. Il faut également ajouter foi aux assertions de ce jurisconsulte en ce sens que de son temps, l'influence que les jurisconsultes avaient sur la formation du droit et qui était autrefois en raison directe de leur mérite personnel, ne dépendait plus que de la concession du privilège impérial, que ce fût ou non une suite du rescrit d'Hadrien ; possédée juHs auctores. autrefois par tous sans distinction , elle n'appartenait plus qu'aux jurisconsultes privilégiés, auxquels on réserva de préférence le titre de juris auctores (1). C'est à eux, sem- (ii4) ble-t-il , que s'appliqua désormais , comme titre officiel , la qualification de juris consultus (2).
Au troisième siècle, lorsque la science du droit tomba en décadence, les écrits des jurisconsultes antérieurs étaient déjà considérés comme une source du droit par les constitutions impériales (3); ainsi, cent ans après Gaius, l'état de choses qu'il décrivait déjà comme s'il avait existé de son temps, était devenu une réalité.
même temps , que le juge n'est pas obligé de se prononcer dans le sens de la réponse émanée d'un jurisconsulte, s'il sait qu'un autre jurisconsulte également privilégié professe une opinion opposée dans ses écrits ; dans le même sens, Scheurl, Beitraege zur Bearbeitung des roem. Rechts, 1852, p. 121 et suiv.
(1) Cf. Dig., 22, 1, 32 pr. 37, 14, 17 pr. 44, 4, 4 g 14 ; Cod. Just., 7, 18, 1 g 1. Dans le même sens, Justinien dit legum auctores (Cod. Just,, G, 26, 10), legis (legum) latores (Cod. Just., 1, 17, 2 g 20. 4,5, 11 pr. 4, 18, 2 g 1'. 8, 47, 10 g 5), legum conditores (Cod. Just., G, 37, 26); cf. Cod. Just., 1, 17, 1 g 4; Interpretalio du Cod. Theod., 1, 4, 3.
(2) Inst., 1, 2, 8 (ci-dessus, n. 17); Dig., 12, 1, 40 (Papinien\; Cod. Just.. 8, 37, 4 (Uiitien); C. /. L. , VIII, 7059 (Pactumcius) ; cf. aussi le testament do Dasumius, 1. 27 (C. /. L., VI, 2, n. 1022!)). Hirschfold, Roem. Verwaltungsgeschichte, I, 215, 5, soutient, en s'appuyant sur deux textes, Dig., 27, 1, 30 pr., et Viia Alex., IG, que le titre de Juris perilus était réserve aux membres auxiliaires du consilium principis ; mais au Dig., 37, 14, 17 ;»»•., les consiliarii eux-mêmes portent ce nom.
(3) Ainsi au Cod. Just., 6, 37. 12 (a. 240). un responsum do Papinien est «lualifié (le juris forma; on se réfère aux responsa do Papinien «laiis uno loi du Cod. Just., 5, 71, 14 (a. 2'J3), aux responsa do Paul dans le Cod. Just., 5, 4. G (a. 239); 9, 22, 11 (a. 287) et aux disputaliones dUlpion dans lo Cod. Just., 9, 41, 11.
§ 16. — Le droit romain devient le droit général de Vempire.
Le droit rounain s'appliquait à l'origine sur le territoire romain [ager romanus) (1) ; par cela seul que celui-ci s'agrandissait, la sphère d'application du droit s'étendait dans la même mesure ; il régissait la population des pays nouvellement acquis du moment où celle-ci était admise dans l'association des citoyens. Mais si les cités soumises à Rome n'y étaient pas incorporées, si on leur accordait un traité d'alliance, même avec inégalité de condition, ou si une alliance antérieure était renouvelée, ces cités ne perdaient (115) pas leur autonomie (2). Les colonies de droit latin déduites de Rome avaient une situation analogue (3).
(1) Certaines lois relatives au droit privé étaient rendues expressément pour l'Italie, de telle sorte qu'elles ne s'appliquaient pas dans les provinces; telles étaient la loi Furia de sponsorihus, Gaius, 3, 121*, 122, et la loi Julia de cessione bonorum, Cod. Just. , 7, 71 , 4; cf. aussi Gaius, 1, 185. 195, et Ulpien, 11, 18, sur la loi Atilia.
(2) Mommsen, Staatsrecht, III, 1, p. 686 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 2, p. 316.) La concession du commercium, avec ou sans le conubium, qui figurait quelquefois dans les traités d'alliance, ne modifiait en rien la sphère d'application du droit romain. En ce qui concerne le conubium y il ne pouvait être question de l'application du droit romain qu'au point de vue suivant : le mariage avec une pérégrine d'une de ces cités alliées avait, pour le citoyen romain qui le contractait, les mêmes effets que celui qui l'aurait uni à une femme romaine. Le commercium n'impliquait, pour les étrangers, que le droit de conclure sur le territoire romain les actes du droit romain avec la même efficacité que s'ils avaient été l'œuvre des citoyens romains ; il ne soumettait les pérégrins au droit romain que pendant un certain temps et dans une certaine mesure ; le temps était celui durant lequel ceux-ci étaient établis sur le territoire romain ; les actes à l'égard desquels il y avait lieu à leur appliquer le droit romain étaient ceux qui les avaient mis en rapport juridique avec des Romains et qui amenaient l'une ou l'autre des parties à invoquer l'intervention des magistrats romains.
(3) Mommsen, Rœm. Mûnzwesen {Verhandlungen de.r saechs. Gesellschafl, 18.50), p. 228 et suiv. (Hisl. de la monnaie romaine, trad. Blacas, II, p. 200), et Rœm. Gesrhichte , V, 419 et suiv. {Ilist. romaine, trad. Alexandre, II, p. .300). Le droit établi dans le statut qui leur avait été donné lors de leur fondation (cf. Mommsen, Staalsrecht , III, 1, 700 = Le droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI , 2 , p. 332), ne pouvait pas être modifié par les cités elles-mêmes.
LE DROIT ROMAIN DEVIENT LE DROIT DE l'ITALIE. 155
On ne fit pourtant pas, entre le droit des cités alliées et la législation romaine , une distinction aussi radicale que l'aurait exigé l'autonomie de ces cités. Certaines lois romaines furent spontanément adoptées par elles (1); d'autres leur furent imposées par Rome ; car le développement de sa puissance lui permit d'émettre des lois et des règlements applicables même sur le territoire des alliés (2).
Cet état de choses persista en Italie jusqu'à ce que, en vertu de la loi Julia , 664/90 , et de la loi Plautia Papiria , l. juua
et
665/89, les cités italiennes furent toutes élevées au rang de piauua Papim, cités de citoyens; le droit romain devint dès lors le droit (ne) général de l'Italie. Mais si ce pays jouissait du bienfait
(1) C'est ce qu'on exprime par les mots : fundus fieri {fundus =^ auctor), Cic, pro Balbo, 8, 20. 21; Aulu-Gelle, 16, 13, 6.
(2) Ainsi, depuis l'a. 486/268, Rome dépouilla les alliés du droit de battre monnaie (Mommscn, Geschichle des roem. Mùnzwesen, p. 319 et suiv. {Hist. de la monnaie romaine, trad. Blacas, II, p. 300), et Staatsrecht , III, 1, p. 710 et suiv.; Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 2, p. 344); de même le S. C. de Bacchanalibus (p. 99) s'appliqua sur le territoire des alliés; certains magistrats romains se permettaient d'empiéter aussi sur leur indépendance. On ne sait pas bien si les alliés étaient traités de même au point de vue du droit privé; Mommsen, Staatsrecht, III, 1, p. 696, n. 1 (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI. 2, p. 327, n. 8), suppose que les lois citées ci-dessus, p. 154, note 1, s'appliquaient à tous les Italiens sans exception ; mais on peut lui objecter que la loi Furia s'appliquait en Italie, tandis que la loi Appuleia était en vigueur même dans les provinces (Gains, 3, 122); ceci tendrait à faire admettre qu'en principe, les lois de droit privé ne concernaient que les citoyens romains. On ne saurait déterminer la sphère d'application do la loi Sempronia, 561/193, qui étendit aux alliés les dispositions de loi sur le taux maximum de l'intérêt. Si l'on en croit Tito- Live, 35, 7, c'était la situation qui existait sur le territoire romain et, en particulier, à Rome même, qui donna lieu à cette extension; on voulut appliquer aux alliés habitant le territoire romain une disposition relative aux seuls citoyens. Il est vrai que l'on ne s'explique pas alors pourquoi l'on restreignait à l'origine aux citoyens romains, dans les limites de leur territoire, les lois sur l'usure; Voigt, Jus naturale, IV, 2, p. 177 et suiv., essaie de résoudre la difTicuIté en disant que celte limitation n'était point établie par lo législateur, mais qu'elle résultait de ce fait que la promesse d'intérêts ne rentrait pas dans le commcrcium. Si cette explication n'est pas satisfaisante, celle que donne Wlassak, l'rocessgi'scAze, II, 90, ne portnct pas non jilus lie comprendre (|ii(! hîs lois romaines ne fussent obligiitidros que pourlos citoyens; en altrilmaiil le rontntcrciion aux perrjrini , on ne pouvait pas leur donner plus de liberté dans leurs transactions que n'en avaient les citoyens. Autre explication dans Mitteis, licichsreclil unU Volhsrecht, p. 1 16, 3.
d'une législation uniforme , il n'en était pas de même des provinces; durant le dernier siècle de la République, les lois qui s'y appliquaient offraient la plus grande diversité. On y trouvait, à côté des cités latines et des cités de citoyens, quelques civitates foederatae , mais surtout des villes pérégrines conservant leur droit national, sauf sur les points où il était modifié par les dispositions prises lors de l'organisation de la province ou par les règlements postérieurs émanés du Sénat ou des magistrats (1). Abstraction faite de ces règlements et de ces dispositions d'un caractère permanent, le droit en vigueur dans les provinces était déterminé par les édits des gouverneurs. Ceux-ci, du reste , ne faisaient guère que maintenir le droit national ; à peine y joignaient-ils quelques innovations ; le fait est prouvé pour certains pays (2) ; mais les choses ne se passèrent pas partout de la même façon ; la proportion entre le droit ancien et les innovations varia dans les provinces, la part des innovations l'emportant là où les mœurs romaines s'introduisaient plus facilement, le droit primitif persistant au contraire dans les pays où elles avaient peine à pénétrer ; en Orient, par exemple , où le commerce était très développé et la civilisation supérieure; en Egypte, où régnaient des usages tout particuliers.
Durant l'empire, plusieurs causes contribuèrent à préparer l'uniformité de la législation. La domination de Rome,
(1) Mommsen, Staatsrecht, III, 1, p. 744 et suiv. {Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 2, p. 383). Ces statuts provinciaux étaient, les uns, des leges dalac , comme la loi Pompeia pour le Pont (Plin., ad Traj., 79), les autres, des dispositions adoptées ou approuvées par le Sénat, comme le décret du préteur Rupilius pour la Sicile (Cic, Verr., 1, 13, 32).
(2) Cic, ad Alt., 6, 1, 15 (ci-dessus, p. 50); 6, 2, 4 [omnes suis legibus et judiciis usae a-JTOvoixtav adeptae revixerunt); Verr., 2, 2, 13, 32. 37, 90; cf. S. C. de Asclepiade, 1. 18. 19; inscription de Pergame en l'honneur de P. Servilius Isauricus (Jahrbuch des preuss. Kunstsammlungen , 1880, p. 190), parce qu'il avait rendu à la cité son droit national. On trouve souvent dans les écrits des jurisconsultes des allusions au droit spécial des provinces, par exemple Gains, 1, 55. 92. 193. 3, 9G ; Ulp., 20, 14. Il est probable que les municipcs conservaient leur autonomie dans ce sens qu'ils étaient autorisés à garder leur droit national et à le développer.
LE DROIT ROMAIN s'aPPLIQUE DANS TOUT l'eMPIRE. 157
par cela seul qu'elle durait toujours, devait avoir pour effet de romaniser peu à peu le droit dans toutes les parties de l'empire. Le droit public romain , — en y comprenant les Droit pubHc
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règles sur l'administration de la justice, dans la mesure ou romain. celle-ci était confiée aux magistrats romains, — s'appliqua, dès l'origine, aux provinces; il en fut de même des règlements administratifs. Le droit romain pénétra aussi dans les autres branches de la législation, devenant par là la loi générale de l'empire (1); et, sans aucun doute, la reddition de la justice par les magistrats romains ne contribua pas moins que les constitutions des empereurs à implanter les principes du droit romain dans les diverses législations locales (2). Le jurisconsulte Julien (qui vivait sous Hadrien) (ii7) constate que de son temps le droit romain était appliqué partout à titre subsidiaire (3).
C'est surtout dans les cités latines que se fait sentir, on Les diés latines. le comprend, cette influence de la législation romaine sur le droit national ; elle apparaît bien dans les fragments que nous possédons des lois municipales de Salpensa et de Malaga ; en droit privé, on y trouve réglementés les rapports de puissance qui existaient dans le vieux droit latin comme dans le droit romain , la patria potestas , la manus et le mancipium (4), la tutela mulierum (5), la désignation d'un tuteur par le magistrat à défaut de légitima tutela, conformément à la loi Atilia (6), l'affranchisse-
(1) Gaius, 1, 53; Ulp.,24, 28-, Dig., 30, 40 g G; 36, 1, 27.47, 12, 3 g 5. Cod. Just., 7,71, 4.
(2) On trouve dans le Chronicon Anoniimi Cuspiniani , sous l'a. 12fi, la mention d'un événement fort singulier : His consulibus Atheniensibus leges petentibus Hadrianns ex Dvaconis et Solonis reliquorumque libris jura composuit. Il est question, dans les actes égyptiens du musée royal de Berlin, Griech. Urhunden, III, 19, d'une constitution d'Hadrien qui aurait étendu le droit de succession ab intestat du petit-fils en Egypte.
(3) Dig., 1, 3, 32 pr.; cf. Cod. Just,, 1, 17, 1, g 10. Cf. Mittcis, Reichsrccht und Volhsrecht, p. 1271.
(4; Lex Salp., c. 21. 22.
(f)) Ibid., c. 28. (G) Ibid., c. 29.
ment des esclaves devant le magistrat, correspondant à la manumissio vindicta, moyennant l'observation des dispositions de la loi Aelia Sentia à propos de l'âge du manumissor et de la caiisae probatio (1), enfin le patronat sur les affranchis (2). Les prescriptions qu'elles renferment sur le point de savoir quel est celui des deux candidats qu'il faut préférer dans une élection où tous deux ont obtenu le même nombre de voix (3), dérivent des lois Julia et Papia Poppaea. On y applique également le sénatus-consulte Claudien à propos du contubemium avec un esclave (4). Enseignement Les écolcs de droit et les progrès de la science juridique ne restèrent pas non plus sans effet sur les législations spéciales en vigueur dans les provinces. Les écoles et la science ne connaissaient que le droit romain ; or, on ne trouvait pas que des Romains qui se vouassent à la science du droit ou qui étudiassent dans ces écoles; il y avait aussi des provinciaux ; les écoles de droit étaient pour ces derniers des centres de culture intellectuelle, comme, depuis les derniers siècles de la République, les écoles des philosophes et des rhéteurs grecs l'étaient pour les Romains. Quelques-uns des plus illustres jurisconsultes romains étaient originaires des provinces; beaucoup de provinciaux étaient revêtus des fonctions publiques romaines, ce qui supposait de leur part une préparation dans les écoles de droit; d'autres provinciaux, après avoir étudié dans ces mêmes écoles, restaient au service de leur patrie; ces der- (118) niers eux-mêmes se faisaient, sans le vouloir, les propagateurs des règles du droit romain à l'occasion de la confection des lois et de la reddition de la justice au sein de leur cité. La tendance que nous constatons se fait sentir jusque dans le droit des Juifs, et cependant on sait que c'est la race qui s'est montrée la plus réfractaire à l'intro-
(1) Lex Salp., c. 28.
(2) Ibid., c. 23.
(3) Lex Malac, c. 56.
(4) Paul., 2, 21-, 1.
du droit de cité.