EXTENSION DU DROIT DE CITÉ
duction d'éléments étrangers dans ses lois. Les savants qui se sont occupés spécialement du droit juif assurent que dans la Mischna (rédaction nouvelle de ce droit qui eut lieu au milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ), on trouve des institutions et des régies analogues à celles du droit romain et inconnues de l'ancienne législation juive (1).
La concession du droit de cité romaine contribua , nlus concession qu aucune de ces causes de détail, à généraliser les principes du droit romain (2). Les premiers empereurs se montrèrent fort réservés dans ces concessions ; mais depuis Claude, ils modifièrent leur ligne de conduite; des populations entières reçurent ce bienfait, des provinces obtinrent la latinité comme une sorte de droit de cité inférieur. Caracalla alla encore plus loin dans cette voie (3) ; voici dans quels termes Ulpien rapporte la grande réforme de ce prince (4) :
In orbe romano qui sunt , ex constitutione imperatoris constitution Antonini cives Romani effecti sunt.
La constitution qui fut rendue probablement en l'année 212 (5) s'appliquait, s'il faut en croire Ulpien, à toute la population de l'empire, mais elle ne disposa que pour le présent; elle n'eut pas pour effet de rendre désormais citoyens tous les habitants de l'empire (6); en effet, la distinction ancienne entre les cives, les latini et les
(1) Jost, Geschichle der Israelilen, IV, 115, et Appendice, p. 239, 9. 240, 10.
(2) Cf. Voigt, Jus nalurale, II, 786 et suiv.
(3) C'est par suite d'une confusion que la disposition est attribuée à l'empereur Antonin le Pieux dans la Nov. 78, c. 5; cf. aussi Aurel. Victor, Caes., 16; Ghrysost., ad Acla. Apost., 25.
(4) Dig., 1, 5, 17 (Uip., 1. 22 ad edictum). On ne peut pas déterminer d'une manière sûre à quelle partie de l'œuvre d'Ulpien ce texte so rattache; Lonel, Edictum, p. 169, croit qu'il se rapporte à la partie relative aux cofidcjusseurs, et, en particulier, à la division do la garantie instituée par la loi Furia.
(5) Dion, c. 77, 9,5. On ne sait pas si le passage de la Vila Severi, 1, 2 {ante civitatem omnibus datam), so rofùro à la constitution citée ci-dossus; cf. Puchta, Inslilutioncn, I, g 95, rem. b.
(6) llaubold, Opuscula, II, 309 et suiv.
de Caracalla.
peregrini n'a point disparu à partir de ce moment (1) ; on la retrouve encore dans la suite.
Cette disposition fit du droit romain dans son ensemble la loi générale de l'empire (2); les législations spéciales C119) encore en vigueur cessèrent de s'appliquer ou, du moins, il n'en subsista que quelques règles locales, quelques privilèges complétant le droit commun ou y faisant exception, comme il y en avait auparavant dans les cités romaines elles-mêmes (3). Il est clair qu'un changement aussi profond ne s'est pas produit d'un seul coup; mais ce n'est pas le lieu, dans une histoire des sources du droit, de rechercher les traces de ces droits provinciaux qui survécurent à la réforme de Caracalla et dont l'existence passait inaperçue des fonctionnaires impériaux (4). La réforme n'eut que très peu d'effet par rapport aux Juifs ; saint Ambroise (5) nous rend compte, en effet, de leur situation légale en ces mots : Ipsi Romanis legibus teneri se negant ita ut criminae leges putent (6).
(1) Certains auteurs veulent restreindre aux ingénus l'effet de la constitution impériale; Savigny, Vermischte Schriften, I, 27, soutient qu'elle concernait les communes et qu'elle les éleva au rang de municipes romains; cf. Mommsen, Hermès, XVI, 475 et Staatsrechl, III, 699 et suiv. (trad. P. F. Girard, Le Droit public romain, VI, 2, p. 331).
(2) Les écrivains postérieurs font plusieurs fois allusion à cette conséquence de la constitution de Caracalla; cf. Julian, 0)"a(., 1,5. C. Spanh. (Hertlein, p. 6, 3); Clemens Rom., Recogn , 9, 27; Prudence, Contra Symm., 2, 602 et suiv.; Gregor. Thaumaturg., Or. pan. in Orig., c. 1; sur Chrysostome, adv. Jud., 4, 3, cf. Voigt, Jus naturale, II, 827. Signalons une autre suite de ce changement : au lieu de dire, comme autrefois , jus civile dans le sens de législation applicable aux citoyens romains, on employa les expressions Jus romanum, par exemple Cod. Greg., 5, 1, 2 g 4 (a. 295) ; Cod. Theod., 2, 1, 10 {Romano et communi jure viventes, a. 398); 16, 5, 7 pr. (a. 381); 16, 7, 2 pr. (a. 383), — ou leges romanae, Cod, Just., 8, 46, 6 (a. 288); Cod. Greg., 5, 1, 2 g 4 (a. 295); Th., 2, 1, 10 (a. 398); 2, 29, 1 (a. 362) ; 4, 6, 3 (a. 336).
(3) Par exemple, Vat.. fr. 187; Dig., 27, 1, 6 g 14; Plin., ad Traj., 108. 109; Cod. Just., 8, 48, 1. 11, 32, 1 ; cf. Voigt, Jus naturale, II, 790 et suiv.
(4) Cf. Voigt, op. cit., p. 794 et suiv. Degenkolb, Rechtseinheit und Reclilsnationalitaet im allroemischen Reich, 1884, p. 11 et suiv. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 1891, p. 159 et suir.
(5) Ep., 5, 29.
(6) Sur les mesures prises par le législateur à l'occasion de cette situation