‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 49 sur 147 · LE DROIT NATUREL · texte numérisé non relu

LE DROIT NATUREL

.^ 17. — Le Jus naturale, le Jus gentium et TAequitas dans les écrits des jurisconsultes.

La théorie du jus naturale, imaginée par les philosophes grecs et adoptée par Cicéron, est déjà invoquée par Labéon, dans des cas particuliers, afin de justifier certaines règles du droit positif (1) ; plus tard elle reçut des développements dans les écrits de Gaius, de Paul, d'Ulpien et de Marcien qui nous sont parvenus.

Aux yeux des jurisconsultes romains, le jus naturale re- /«« nnturaie. pose sur la naturalis ratio (2) ; on entend par là l'ordre de choses établi par la nature , le règlement naturel des rap- (120) ports des hommes entre eux (3) ; cette notion correspond à la lex naturae des philosophes grecs (4). Leur naturalis ratio

spéciale des Juifs, cf. Cod. Theod., 1, 1, 10 (a. 398). Sybels ïiislorischer Zeitschrift, 64 (1890), p. 422 et suiv.

(1) Au Dig., 47, 4, 1 g 1, Labéon argumente de la naturalis aequilas pour justifier l'action contre les affranchis par testament, qui commettent un vol au préjudice de Vheredilas jacens de leur manumissor. Dans un autre fragment, Dig., 41, 1, 7 g 7, Sabinus et Cassius expliquent la spécification à l'aide de la naturalis ratio. Les obligationes naturales se rattachent encore au jus naturale par leur dénomination.

(2) Gaius, 1, 1; Dig., 41, 1, 1 pr.; cf. p. 164.

(3) Les jurisconsultes ne donnent pas de définition de la naturalis ratio ; ils n'emploient pas cette expression exclusivement dans le sens indiqué cidessus; ils s'en servent à propos d'institutions du droit positif en se plaçant au point de vue de la nature des choses ou en les regardant comme dérivant de la nature de l'objet de droit ou des relations juridiques , par opposition à des dispositions purement positives . ou à une manière plus formaliste de traiter le sujet. Leist, Civilislische Sludien, IV, et Graecoilalische Rechtsgeschichte , 1884, p. 664 et suiv., fait reposer toutes les applications de la naturalis ratio sur une seule idée : l'organisation réelle de la nature ou la réalité organique dans les rapports sociaux. A quoi servent de pareilles formules ?

(4) Les termes lex naturae et le.x naturalis figurent par exemple au Dig.,

1, 5, 24. 47, 2 , 1 g 3. Dans le même sens que Jus naturale ou Jus naturae (Dig., 50, 17, 206), on trouve les expressions rerum nalura , par exemple Dig., 48, 22, 3, ou natura tout court, par oxcmplo Dig., 1, 5, 4 § 1. 43, 16, 1 2 27. Mais Voigt, Jus naturale , I , 267 et suiv., et Loist (remarque précédente) sont dans l'erreur en supposant que, toutes les fois que les jurisconsultes romains se réfèrent à la nalura d'un droit, il s'agit du jus naturale: il n'en est pas question dans des textes comme les suivants : Dig., 1, 1,3.

2, 14, 27 l 2. 7,1, 45. 50, 17, 10, etc.

Soui»ci> ou Duon humain. Il

ne diffère pas de la vo'fxoç xotvo; ou vo'fxo; ttocvtwv des Stoïciens , idée à laquelle se rattache la définition de la loi donnée par Papinien au Digeste, !> 3, 1 (1) et que Marcien commente dans le texte suivant à l'aide d'un passage de Chrysippe. Marcien croyait-il que le^'w^ naturale était d'origine divine? 11 n'y a pas à le conclure du passage de Démosthène qu'il cite (2) ; comme le fragment de Marcien se rattache à celui de Papinien par les mots nam et, le second de ces fragments devait être précédé d'un passage analogue au premier; ce que Marcien justifie en invoquant l'autorité de Démosthène pouvait être uniquement une assertion comme celle de Papinien. Mais l'idée de l'origine divine du droit naturel n'est point étrangère à nos sources , — témoin ce passage des Institutes, 1, 2, 11, où les natura lia jura sont considérés en quelque sorte comme l'œuvre de la providence divine (3).

Suivant les Institutes d'Ulpien (4) , le jus naturale serait commun à tous les êtres vivants et comprendrait des actes (121) qui^ comme l'union des sexes, la reproduction de l'espèce, l'éducation des enfants, sont de pures manifestations de l'instinct animal (5). C'est là une conception particulière à ce jurisconsulte. Elle ne l'empêche pas de reconnaître l'existence d'un droit naturel spécial aux hommes ; il ratta-

(1) Lex est commune praeceptiim, virorum prudentium consultum, deliclorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communia rei publicae sponsio.

{'!) Toùt6 èffTiv v6(ioî, (j) Ttàvta; àvOptôuou; Ttpocriixei TteiôeffÔai ôià 7r6),)va, xai tidt- ),iaTa ÔTi Tiâç ècttiv v6[xoç evçfr\\i.a [ièv xat ôwpov OeoO, ôdyi^a 5e avôpwTtwv çpovî(ia>v, èiTav6p6w|ia ôè twv èxouffîtov xal àxouatMv â[i.apTriiAàTwv , nôXeto; Ôè auvÔi^xT) xoivrj, xaô' î^v àna.ai npoaiîxet Jj^v toïç èv tioXei.

(3) Sed naturalia quideva jura, quae apud omnes génies peraeque servantur, divina quadam providentia conslilula semper (irma atque immutabilia permanent. Voigt, op. cit., p. 571, tient pour certain que ce texte a été extrait des Institutes de Marcien.

(4) Dig., 1, 1, 1 g 3.

(5) Cf. Isidore, Or., 5, 4, 1. On ne voit pas qu'il y ait eu quelque rapport entre cette doctrine et le système juridique de Pythagore et d'Empùdocle qui s'étendait même aux bétes. Gic. , de Rep., 3, 11, 19. Voigt, op. cit., p. 93. 460.

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