LOIS DE SERVIUS TULLIUS
contient ne remontent pas à une époque très ancienne. Il y a des leges regiae qui appartiennent au droit de la Rome primitive ; il y en a qui se retrouvent dans les Douze Tables (1), sans que l'on puisse savoir si ce sont les décemvirs qui ont reproduit la vieille législation royale ou , à l'inverse, si l'auteur du Jus Papirianum les a empruntées à l'œuvre des décemvirs (2).
Il faut se garder de confondre ces leges regiae avec les lois relatives au droit privé dont parle Denys dans son quatrième livre. Selon cet historien (c. 10), Servius Tullius, Lois de servius. gouvernant Rome après la mort de Tarquin l'Ancien en qualité de tuteur des enfants de ce prince, aurait fait recueillir les lois de Romulus et celles de Numa, qui étaient tombées dans l'oubli ; à la collection ainsi formée , il aurait joint ses propres lois; puis, devenu roi, il aurait fait adopter par les comices curiates environ cinquante lois sur les contrats et sur les délits (c. 13) (3). Quand il confia aux (S)
juges privés le soin de trancher les procès d'ordre privé, il leur enjoignit de se conformer, dans leurs sentences, à sa législation (c. 25). Son successeur abrogea les lois rela-
(1) Par exemple l'extinction do la puissance paternelle par trois ventes successives du fils do famille (Denys, 2, 27) ; la prohibition de répandre du vin sur le bûcher funèbre (Plin., Hist. nat., 14, 12, 88), rappelle la siimptuosa respersio dont parle Cicéron, de leg., 2, 24, 60 ; cf., au sujet des privilèges des Vestales, Plutarquc, A'u7Tia, 10, et Gains, 1, 145, et au sujet du bélier expiatoire, Serv., Ed., 4, 43, et Cic, Top., 17, G4.
(2) La prétendue abrogation ou transformation de certaines leges regiae par les décemvirs ne repose que sur des conjectures (N'oigt, Leges regiae, p. 25G). Il en est ainsi tout d'abord de la modification non prouvée de la loi de Numa sur le parricidium et l'homicide involontaire (Voigt, Zwôlf Tafeln, n, 794 et suiv.; cf., en sens contraire, Brunncnmeister, Das T(iedtui\gsverbrechen, p. 11)9 et suiv.). Il n'est pas sur non plus que les Douze Tables s'en soient tenues au sujet de l'exposition des enfants aux régies contenues dans Cicéron, de leg., 3, 8, 19; voir, en sens contraire, Denys, 2, 15. La disposition des Douze Tables : si paironus clienti fraudem faxit, sacer eslo, ne prouve aucunement que la lex Uomuli citée par Denys, 2, 10, eut été modifiée et que l'infidélité dos clients restât impunie.
(3) Denys ajoute : « wv oùôàv ôî'ojjiat (X£(Av^70ai xatà Ta Ttapèv ; » do là il ne résulte i)as, comme le pense V'oigt, Leges regiae, p. 249, que c«t écrivain eût trotivé, dans les sources qu'il consultait, des ronsoignonionts sur les dispositions de ces lois.
tives aux contrats et fit détruire les tables de bois sur lesquelles elles étaient inscrites (c. 43); mais les premiers consuls de Rome républicaine les remirent en vigueur (5,2). Ce récit cadre si bien avec le tableau légendaire de l'époque royale tracé par l'imagination des annalistes, qu'il est inutile de le soumettre à une critique détaillée. On n'a pas perdu les lois de Servius Tullius ; la vérité est qu'elles n'ont jamais existé.
§ 2. — La législation de la République.
L'institution des comices centuriates eut pour effet de faire passer à cette assemblée les principales attributions des comices curiates : élections des magistrats, déclaration de guerre, provocation et droit de légiférer (1). On lui duL une série de lois particulières émises dès les premiers temps de la République, et surtout une législation d'ensemble qui constitua le Code fondamental du peuple romain (2).
Ce fut la lutte entre les patriciens et les plébéiens qui donna lieu à ce grand événement. Comme les magistrats patriciens étaient seuls chargés de rendre la justice, il n'y avait guère que les patriciens qui connussent le droit, ou plutôt la coutume en vigueur. Or, on sait que tout droit coutumier laisse place aune grande latitude d'appréciation, c'est-à-dire à beaucoup d'arbitraire de la part des juges. Les patriciens, dans l'exercice de leur pouvoir judiciaire , ne surent pas éviter le reproche de partialité que leur adressait la plèbe ; celle-ci réclama une législation écrite , comme le seul remède au mal dont elle soufi'rait. En
(1) Sur les comilià curiala de cette époque, cf. Mommsen, Roem. Forschungen, I, 269 et suiv., et Staatsrecht, III, 317 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 1, p. 362 et suiv.); Karlowa, Roem. Rechisgeschichte, I, 88 et suiv., 382 et suiv., 405.
(2) Sur l'histoire des Douze Tables, cf. Schwegler, Roem. Geschichte, III, 1 et suiv. < Cuq, Institutions juridiques des Romains, p. 9 et suiv. >
l'année 292/462, le tribun C. Terentilius Arsa proposa de nommer une commission chargée de rédiger un Code que les consuls seraient tenus de respecter (1) ; en même temps on chercha à réaliser l'égalité devant la loi au sein de la cité romaine (2). Les consuls et le Sénat parvinrent à écarter ce o)
projet jusqu'en 300/454. Mais cette année, l'agitation fut telle que l'on dut envoyer en Grèce une délégation de trois patriciens ; ils avaient pour mission , à ce que rapportent les historiens, de prendre à Athènes une copie des lois de Solon, et de se renseigner sur les institutions et le droit des autres cités grecques (3). Lorsque la députation fut de retour à Rome, en 302/452, on nomma, pour l'année suivante, un collège de dix membres, — parmi lesquels figurèrent les envoyés en Grèce ; — on leur confia la double charge de faire les lois réclamées par la plèbe, et de gouverner l'Etat romain à la place des consuls, sans avoir à redouter le veto des tribuns.
Au bout de l'année , les décemvirs soumirent à l'appro-
(1) Liv. 3, 9; Denys, 10, 3.
(2) Liv. 3, 31, 7. 34, 3. 61, 6. 63, 10. 67, 9. Cf. Dionys., 10, 29 : «twv StxaCwv xà Iffov Éx^'^ î * 10» ^0 • " "^^P^ v(5[itov, oO; édTroûfiaîIov ol 5i^|xapxoi xoivoù; ln\ nâai Po(ia(otç yP'="P^'^*'- » Tacite, Ann., 3, 27, y fait aussi allusion : compositae XII Tabulas, finis aequi iuris, c'est-à-dire terme de l'évolution du droit vers l'égalité. Karlowa, Roem. Recfitsgeschichte, I, 103, conclut d'un passage de Tite-Live, 3, 31, 7. que la proposition primitive de Terentilius ne tendait pas à l'établissement d'un droit commun à tous les citoyens, mais à la confection de lois spéciales pour les plébéiens : si plebeiae leges displicerent, ut illi communiter legum laiores et ex plèbe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae liberlalis essent,sinerent creari. L'opinion de Karlowa n'est pas d'accord avec un autre passage do Tite- Live, 3, 9, 5 : ut quinqucviri creenlur legibus de imperio consulari scribendis; quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum, non ipsos libidinem ac licenliam suam pro lege habiluros. Tite-Live so serait-il servi de deux sources diCférentes ?
(3) Liv. 3, 31 ; Denys, 10, 52; cf. Gell., 20, 1, 4. Il est clair qu'il n'était pas nécessaire d'aller à Athènes pour avoir une copie dos lois de Solon. Mais ce n'est pas une raison pour voir une pure légende dans l'envoi do cette députation de patriciens on Grèce. Il est difficile do bien comprendre une législation si l'on n'a pas vu ce qu'elle est dans son application pratique. Voigt, Die XII Tafeln, I, 15, pense quo les envoyés romains so rendirent dans la Grande Grèce; le voyage à Athènes serait uno légende imaginée dans la suite.
bation des comices centuriates dix tables de lois (1) ; mais, comme celles-ci étaient incomplètes, on créa encore des décemvirs pour l'année 304/450; ceux-ci composèrent alors deux tables nouvelles (2) que les consuls de l'année suivante soumirent au vote des comices , après la retraite des décemvirs (3).
Les lois ainsi faites, approuvées, inscrites sur des tables de bronze (4) furent exposées au Forum (5). Celles-ci (10) furent détruites lors de l'incendie de Rome par les Gaulois. On ne sait si elles furent rétablies dans la suite ; le récit de Tite-Live laisse ce point dans l'ombre (VI, 1, 9. 10). Cet historien se borne à dire que les tribuns de l'année 365/380 recueillirent les Douze Tables , les traités d'alliance , les autres lois, mais qu'ils ne publièrent qu'une partie de cette collection (6).
Dans les derniers siècles de la République et sous l'empire, elles n'étaient pas exposées en public à Rome; cela résulte de la manière dont on les cite. Saint Cyprien dit à la vérité, dans un ouvrage écrit vers l'an 245 après Jésus- Christ (7), que les Douze Tables, inscrites sur des tables
(1) Liv. 3, 34. Denys, 10, 57.
(2) Cic, de repub., 3, 37, 63, les qualifie de tabulas iniquarum legum, mais il est visible qu'il ne songe qu'à une de leurs dispositions, au refus du conubium entre patriciens et plébéiens.
(3) Sur la prétendue opposition qu'il y a entre Diodore, 12, 24. 26, d'une part, et Cic, de rep., 2, 37, 63; Liv. 3, 37, 4. 3, 51, 1 et 3. 4, 4, 5. 9, 34, 5; Denys, 10, 60, et Zonaras, 7, 18, d'autre part, cf. Mommsen, Staatsrecht, !!•, 726, 2.
(4) Liv. 3, 57, 10; Denys, 10, 57; Diod., 12, 26. Au Dig., 1, 2, 2 g 4, on lit tabulae eboreae, par suite d'une erreur commise non point par Poraponius, mais par un copiste. Voigt, XII Tafeln, I, 51, substitue roboreae à eboreae et croit que la tradition d'après laquelle les lois des Douze Tables auraient été inscrites sur des tables de bronze reposerait sur une légende imaginée après coup.
(5) Zonaras, 7. 18; Dig., 1, 2, 2 g 4 (pro rostris); Diodor., 12, 26.
(6) In primis foedera ac leges (erant aulem eae XII Tabulae et quaedam regiae leges) conquiri quae eorum comparèrent iusserunl, alia ex eis édita eliam in volgus.
(7) Ad Donatum, 10 (Hartel, p. 11, 14) : — tibi — forum fartasse videatur immune — illuc aciem tuam flecte . plura illic quae detesteris invenies, magis oculos tuos dever^t . incisae sint licet leges XII TabuUa et publiée
d'airain, étaient afachées sur la place publique; mais il parle de Carthage et non de Rome (1). A Rome même , il n'était aucun besoin de cette publicité, car presque tout le monde connaissait, mot pour mot, le texte des Douze Tables (2). Dans la jeunesse de Cicéron on l'apprenait encore par cœur, mais, dans la suite, en 702/52, 703/51, le grand orateur nous apprend lui-même que cet usage était abandonné (3).
La transmission des Douze Tables par la voie de la tra- ...ooIzeTabies. dition privée amena l'altération graduelle de la langue dans laquelle ce vieux texte était rédigé. Les jurisconsultes de cette époque et, à plus forte raison, ceux de l'époque postérieure ne recouraient plus au texte primitif ; ils s'en tenaient aux travaux de leurs prédécesseurs. Les citations des Douze Tables que nous trouvons dans leurs œuvres nous donnent seulement les dispositions de celles-ci, ou, par exception , le texte lui-même , mais dans la langue de
leur temps.
Si la vieille loi fut négligée par les jurisconsultes , en revanche grammairiens et archéologues mirent le plus grand zèle à Tétudier, du jour où la science grammaticale et la connaissance de l'antiquité furent un peu avancées,
(ou publico) aère praefixo iura praescripia sint, inter leges ips&s delinquitur, inter iura peccalur. Le XII qui précède tabulis peut être, comme le suppose Hugo, une glose insérée dans le texte ; abstraction faite de ce point, on peut se demander encore si les affirmations de saint Cyprien doivent être prises au pied de la lettre.
(1) Cf. aussi Salvien (qui écrivait vers 500), de gubernatione dei, 8, 5, 24 : scd in urbe illa (il parle de Carthage) non tam hominum fuerunt haec bénéficia quam legum . interlici enim indemnalum quemcumque hominem eliam XII Tabularum décréta vctuerunt.
(2) Diverses allusions qu'on trouve dans Plante, Tércnce et Enmus , montrent que la connaissance des Douze Tables était très répandue dans le
peuple.
(3) De leg., 2, 23, 59 : discebamus enim pucri XII ut carmcn necessarium, quae hodie ne'mo discit. Cf. 2, 4. 9. Uilschl. l'ocsis sainrn. spiciL, I, 5 et suiv. [Opuac, IV, 300), conclut do ce texte que les Douze Tables étaient en vers composes sans doute d'après le môtro saturnin. Voir, en sons coulrairo, Bornhardy, Grundriss der roemischen Liiteratur, rem. 2G5.
c'est-à-dire à partir du septième siècle de Rome. C'est à (11) eux que nous devons la conservation de la plupart des fragments qui nous sont parvenus. Encore ceux-ci ne nous ont-ils pas été transmis dans toute leur pureté ; la comparaison qu'on en a faite avec les monuments de l'ancienne langue latine prouve que, sauf quelques expressions archaïques, ils diffèrent plus du latin primitif que du latin de l'époque classique (1).
On cite comme commentateurs des Douze Tables, L. Aci-
lius (ci-dessous, § 8), S. Aelius dans ses Tripertita (ci-
commenuires dcssous, § 8), un Certain Valerius qu'on ne connaît pas
de» Douze Table». ^ ^
d'ailleurs, enfin Antistius Labéon (§ 19) et Gaius (§ 24). Il est douteux que les Douze Tables aient été commentées par Servius Sulpicius (ci-dessous, § 9, n, 29) et par le grammairien L. Aelius Slilo Praeconinus, qui vivait au septième siècle de Rome, et aux œuvres duquel on a emprunté l'explication de certains termes vieillis (2). Le commentaire de Gaius est encore utilisé dans le Digeste de Justinien (3). Après le règne de ce prince, connaissait-on encore les Douze Tables? Possédait-on des commentaires de cette œuvre législative? Rien ne l'atteste (4).
(1) Schœll, Legis XII Tab. rel., p. 10 et suiv., pense que les grammairiens et les archéologues qui s'occupùrent des Douze Tables depuis la fin do la République, n'en connurent le texte que par les anciens commentaires; il ne leur était point parvenu directement et sans intermédiaire.
(2) Cf. Schœll. p. 26-34.
(3) Festus, v" sanates et tuguria. On a vu, dans ce personnage, M. Valerius Messala, qui fut consul en 701/.')3; mais cette identification ne repose que sur une restitution incertaine d'un passage de Festus, V pecunia ; cf., d'une part, Schœll, op. cit., p. 35, d'autre part, Voigt, XII Tafeln, I, 67, 19.
(4) L'éloge que Sidoine Apollinaire fait de Léon, carm., 23, 446 et suiv. (sive ad doctiloqui Leonis aedes, | quo bis sex tabulas docenle juris \ uUro Claudius Appius laceret, \ claro obscurior in decemviralu), signifie tout simplement que ce dernier avait une connaissance approfondie du droit romain. Il no faut pas attacher d'importance aux assertions de Baudouin, en date de 1557 {Ueineccii Jurisprudentia Romana et Attica, I, 67) : audio anle oclingentos annos scriptum abs quodam episcopo MassUiensi, fuisse librum, in quo, citm probare vult Romanos a Graecis et Graecos a Judaeis suas Icgcs répétasse, magnam XII Tabul&rum partem deacribil et récitât, aed eum quoque librum qui habel supprimit. II n'y a pas à tenir compte
Les dispositions contenues dans la loi des Douze Tables nous sont parvenues sous deux formes ; tantôt nous avons des citations textuelles donnant des règles plus ou moins complètes, parfois même ne reproduisant que quelques mots, tantôt on se contente de rappeler le précepte législatif. Il est impossible de savoir si nous connaissons à peu près dans son entier le contenu des Douze Tables (1). Mais nous {12) sommes autorisés à croire qu'il n'y a peut-être pas un des principes du droit romain dérivant des Douze Tables dont l'origine ne nous soit attestée expressément par les textes ; les Romains ont trop l'habitude de se référer à leur vieille loi nationale pour qu'il n'en soit pas ainsi. Plusieurs savants ont donné des recueils des fragments des Douze Tables ; les plus remarquables sont ceux de Jacques Godefroy, de Dirksen, de Schoell, de Bruns et de Voigt (2).
Nous n'avons , pour nous faire une idée du plan des Douze Tables, que quelques points de repère. Les sources, en
non plus de ce passage d'Odofredus (f 1265) sur le Dig. vêtus, 1, 1,6, à propos des Tables XI et XII : de istis duabus tabulis aliquid est apud Lateranum Romae et maie sunl scriplae, quia non est ibi punctus nec paragraphus in littera, et nisi revolverilis lifteras, non possetis aliquid intelhgere. On ne voit pas trop à quelle source aurait puisé Petrus de Granon (vers 1000), s'il est vrai qu'il eût écrit, comme nous l'apprend Nie. Antonius, dans sa Bibliotheca Hispana vêtus, 6, 14, g 350. comme introduction à son ouvrage sur le droit romain et sur le droit gothique, un éloge des Douze Tables, quas omnes carminé lalino comprehendit.
(1) Dans notre siècle, on est arrivé à connaître les Douze Tables bien mieux que par le passé, grâce aux Instilutes de Gains et aux gg 47, 50, 51 de Cicéron, pro Tullio.
(2) Godefroy, Fontes quatuor iuris civilis, 1653, et Dirksen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwoelf- Tafel-fragmente, 1824, ont cherché surtout à donner des matériaux complets et sûrs; Schœll, Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, a soumis le texte à un examen critique au point do vue de la langue. Les travaux do CCS savants ont servi de base à l'édition donnée par Bruns dans ses Fontes. Voigt, die Xll Tafeln, 1883, a joint do nouveaux matériaux à ceux que Ton avait déjà rassemblés, mais sans apporter dans son travail un esprit assez critique; il a donné, en outre, une forme impérativo aux dispositions dont nous no connaissions que l'objet. < Cf. Giraud, Novum Enchindion juria romani, p. 4 et suiv.; Rivier, Introduction historique au droit romuin, p. 167 et suiv.; et surtout P.-F. Girard, Textes de droit romain, p. 9 et suir. >
nous parlant de certaines lois , nous font connaître quelpian quefois la table où elles étaient inscrites. Ainsi, nous sa-
des Douze Tables. , ,. . . ,, p • l ^
vons que les dispositions sur 1 in jus vocatio iormaient le début de la première table (1); les motifs d'excuse en cas de défaut d'une partie se trouvaient dans la deuxième table (2) ; il était question de l'extinction de la patria potestas par la triple vente du fils de famille dans la quatrième table (3) , du taux des frais des funérailles dans la dixième table (4). Les préceptes sur l'intercalation et sur le conubium étaient inscrits sur l'une des deux dernières tables (5) et à l'inverse, le principe que les comices centuriates étaient seuls compétents pour statuer sur le caput civis faisait partie des règles contenues dans les dix premières tables, car un des décemvirs de l'année 303/451 paraît en avoir fait l'application (6). Il est attesté également que la partie relative aux testaments précédait celle où il était question des hérédités ab intestat (7). La répartition des autres fragments entre chacune des tables a été faite par (18) les éditeurs, tantôt à l'aide des Commentaires de Gains, tantôt d'une manière arbitraire (8).
(1) Cela résulte de la manière dont Cicéron, de leg., 2, 4, 9, rapporte les mots : si in jus vocal.
(2) Festus, v° Reus : in secunda tabula, secunda lege. Au sujet de la correction à faire subir au texte, cf. Scbœll, op. cit., p. 68.
(3) Denys, 2, 27.
(4) Cic, de leg., 2, 25, 64.
(5) Macrob., Sal., 1, 13, 21; Cic, de rep., 2, 37, 63.
(6) Cic, de rep., 2, 36, 61 ; Liv. 3, 33.
(7) Dig., 38, 6, 1, pr.
(8) Jac. Godcfroy prend pour point de départ la conjecture assez vraisemblable en soi que Gains a conservé dans son commentaire l'ordre des Douze Tables; il admet, en outre, que chacun des six livres de ce commentaire correspondait à deux tables. La classification dos fragments qu'il a adoptée on partant de là a été reproduite par les éditeurs postérieurs Schœll et Bruns, qui s'y sont tonus faute de mieux. Schœll fait même observer que la seconde supposition do Godefroy ne s'accorde pas avec les données fournies par un passage du Digeste, 50, 16, 234 (Gains, lib. II); en effet, le principium de ce fragment se réfère, sans aucun doute, à la règle citée ci-dessus comme figurant dans la 2* table (note 2). L'éditeur le plus récent des Douze Tables, M. Voigt, se débarrasse de cette difficulté en supposant que ce principium faisait partie du texte qui le précède immédiatement dans le
Les Douze Tables ont subi certainement l'action du droit grec (1). L'influence de la civilisation grecque à Rome date au moins de l'époque royale. Elle se fait sentir surtout en matière religieuse (2). Dans le droit, c'est à peine si on peut la constater avant les Douze Tables. Mais , au moment où on rédigea celles-ci, il paraît bien qu'on prit la législation Le droit gre^ grecque pour modèle; l'envoi de la députation qui passa trois ans en Grèce est un fait qui le prouverait à lui seul. On rapporte aussi que les décemvirs s'adjoignirent, comme collaborateur, Hermodore d'Ephèse (3). L'emprunt au droit grec est, d'ailleurs, attesté d'une manière générale par les historiens (4), et il y a, dans les Douze Tables, des dispositions tirées des lois de Solon (5). Mais il faut se garder d'attribuer une origine grecque à la plus grande partie des (i4) dispositions des Douze Tables ; si des écrivains de date relativement récente l'afîirment (6), c'est sans aucun fonde-
Digeste et qui était compris dans le lib. I de Gaius. Il suppose, en outre, que la première partie du Jus civile de Sabinus (ci-après, g 21) correspond à la division des matières comprises dans la table I à IX, à laquelle se seraient rattachées certaines parties de l'Edit. Ces conjectures l'amènent à adopter une classification qui diffère, à beaucoup d'égards, de celle qu'on avait suivie jusqu'ici.
(1) Schwegler, Roem. Geschichte, III, 16 et suiv.; F. Hofmann, Deitràge zur Geschichte des griechischen und roemischen Rechts, p. 1 à 42.
(2) Preller, Roem. Mythologie, I', 10, 142 et suiv.; Marquardt, Roem, Staatsverwaltung, IIP, 37 et suiv. (Le Culte chez les Romains, trad. Brissaud, I, p. 39 et suiv.).
(3) Strab., 14, 1, 25, qui l'identifie avec l'ami d'Heraclite (Gic, Tusc, 5, 36, 105; cf. ZcUcr, Die Philosophie der Griechen, I*, 5GG, 2), dit en parlant de lui : o Sokeî ô' outo; ô àvi^p v6[jlou; Tcvà; l»a)[jiaîoi; <TuvYpâi]/ai. » Pline, Hist. nai., 34, 5, 21, en fait un inlerpres ; une statue lui fut dressée, aux frais de l'Etat, sur le Forum. Une tradition rapportée par Pomponius, Dig., 1, 2, 2 g 4, va beaucoup plus loin : quarum fcrendarum legum auclorem fuisse decemviris Uermodorum quendam Epliesium exulaniem. in Halia quidam rellulerunt.
(4) Donys, 10, 55 : « toutou; ôè toù; dvôpa; Ix te twv TtaTpniJv iOûv xaî ix Twv 'E),),Tivixcî)v vôiACùv, oO; èx^jAiTav ol Ttpéiêei; , èx>£$a(i.£vou; Ta xpàTiCTTa xai t^ Pwnatwv TTÔ/ei Ttpdiryopa voixoOeTriffefTOai. » Cf. 57. Dion, 44, 2G.
(5) Dig., 10, 1, 13. 47, 22, 4; Cic, De leg., 2. 23, 59. 25, 64. Il n'y a pas i tenir compte do l'affirmation do Lydus (De ma*;., 1 , 42), suivant lequel on aurait emprunté au droit corinthien l'institution de la curatelle dos prodigues.
(6) Arrion, Ars tact., 33, 5; Porcius Latro in Catil., 20; Flor., 1, 17, 24;
Sources du Droit romain. 2
ment ; les fragments que nous possédons ne laissent pas de doute à cet égard. En somme, les Douze Tables ne furent que la codification du droit en vigueur à Rome au moment de leur rédaction ; en les sanctionnant, on ne faisait que le consacrer de nouveau , avec ou sans modifications.
On finit par regarder les Douze Tables comme le Code Contenu i^éuéral du droit privé et du droit public (1). Idée peu Douze Tables, cxacto à la prendre à la lettre, car elles ne sont rien moins qu'un recueil législatif complet (2); on n'hésita pas, dans la suite, à reconnaître comme obligatoires des régies plus anciennes que les Douze Tables, et qui n'avaient pas trouvé place dans celles-ci (3). Les matières dont il est question dans les Douze Tables, sont loin d'être traitées avec la même étendue. Les dispositions concernant la procédure civile sont les plus nombreuses (introduction de l'instance, procédure d'exécution, et, en particulier, exécution sur la personne). En matière de droit privé, on n'y trouve que des principes généraux ; il y a lieu de croire qu'il ne parut pas nécessaire d'en fixer les détails avec précision, tellement ils étaient connus. On trouve plus d'indications au sujet des délits privés ; le droit pénal et la procédure criminelle y sont aussi traités avec quelque développement. Au contraire, c'est à peine si l'on y trouve quelques règles se rattachant de loin au droit public. Ajoutons enfin qu'il
Eusèbe, Chron., éd. Schoene, II, 104; Aur. Victor, Vir. ilL, 21, l (et à ce sujet, Isidore, Or., 5, 1, 3); Serv., Aen., 7, 695; Ammien, 22, 16, 22 (cf. 16, 5, 1); Augustin., De c. d., 2, 16; Lydus , De mag., 1, 34; cf. Pline, Ep., 8, 24,4.
(1) Liv. 3, 34, 6 : Nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo fons omnis publiai privatique est juris.
(2) Voir, à titre de comparaison, Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte , I, 38, p. 291 et suiv.
(3) Les exemples certains nous font défaut, il est vrai ; mais il est probable qu'il en est ainsi du postliminium, de la pignoris capio à raison de l'aes équestre et de l'aes hordiarium, du passage des enfants de l'adrogé sous la puissance de l'adrogeant (Gaius, 3, 82. 83), de l'acquisition de l'hérédité ipso jure par les sut heredes , des formes de la mancipation, de Vin jure cessiu et du testament.
§ 2. PLEBISCITA. LEGES DATAE. 19
y a quelques prescriptions qui rentrent dans le droit des sacra (1).
Le style des Douze Tables est sévère et simple, la langue juste et claire (2). La raideur de l'expression n'est point, comme on pourrait le croire, une particularité du style législatif de cette époque ; elle tient au degré de développement de la langue.
Les Douze Tables reconnaissaient formellement au populus le droit de légiférer (3) ; mais la plèbe ne tarda pas à (i5) émettre des lois elle-même, et le pouvoir législatif, réservé jadis aux comitia centuriata, appartint aussi désormais aux comitia tributa ou assemblées du populus, tenues par tribus (4). L'autorité des décisions des concilia plebis ou plé- plébiscites. biscites dépendit, à l'origine, de l'approbation préalable du Sénat (5); mais une loi Hortensia des années 465/289-468/286 mit sur la même ligne la lex et le plebiscitum (6). A partir de ce moment, la plupart des lois relatives au droit privé sont des plébiscites et non des leges ; néanmoins, on les qualifie d'ordinaire de leges (7) ou, d'une
(1) Par exemple, Cic, De leg., 2, 23. 24. Cf. Ausone, id., 11, 61. 62 : Jus triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae : Sacrum privalum populi commune quod usquam est.
(2) A cet ég.ard , les altérations subies par le texte des Douze Tables dans le cours des temps, ne l'ont pas essentiellement modifié. L'emploi fréquent de propositions conditionnelles et l'habileté avec laquelle elles sont formulées sont des particularités qui se remarquaient probablement dans le texte primitif. Cic, De rep., 4, 8 : adm^iror nec rerum solum, sed verborum eliam elegantiam; cf. Gell., 20, 1, 4.
(3) Liv. 7, 17, 12 : in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremuin populus jussisset, id jus ratumque esset ; cf. 9, 34, 6.
(4) Mommsen, Roem. Forscliungen, I, 155 et suiv. ; Staatsrecht , III, 1, 322 et suiv. (Le droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 1, p. 3G7) ; cf., à ce sujet, Hcrzog, Roem. Staalsverfassung, I, 11)3, 1. 254, 3. 1128 et suiv.
(5) Appien, loc. cit., 1, 59.
(6) Ccll., 15, 27(LaeliusFclix) ; Pline, //. N., 16, 10, 37; Gaius, 1, 3; Dig., 1, 2, 2 g 8 (Pomponius); Mommsen, op. cit., p. 200 et suiv.; llorzog, Roem. Staalsverfassung, I, 190 et suiv., 253 ot suiv., 284.
(7) La lex repctundarum ot la lex ugraria ne se donnent pas une autre qualiûcalion; cf. lex Uantina,, 8, 14; lex repcL, 74 : ex loge quam L. Calpurnius L. (ilius tr. pi. rogtivU, exve lege quam M. Junius D. filius t. pi. rogavit.
manière plus précise, de lex sive id plebi scitum est (1). Il faut mettre à part une espèce toute particulière de Legeit datae. lois, les leçBs datae ; on entend par là des dispositions prises, non par le peuple lui-même, mais par le Sénat (2) ou par un grand magistrat (3) en vertu des pouvoirs que leur (i«) accordait le peuple : elles avaient pour objet par exemple la concession du droit de cité (4) ou l'organisation des cités sujettes (5) et des provinces. Il y eut des magistrats investis de pouvoirs extraordinaires (6) qui reçurent le droit de légiférer au lieu et place du peuple sans restriction aucune : tels furent les Decemviri legibus scribendis , Sylla en 672/682 , César à plusieurs reprises, et, en 711/743, les triumvirs Octave , Antoine et Lépide ; mais jusqu'aux triumvirs aucun d'eux ne semble en avoir profité pour émettre des dispositions d'une application durable; ils ne manquaient
(1) Lex Bantina, 7. 15; lex agr., 6; lex Rubria, 1, 29. 39.
(2) Liv. 36, 33.
(3) C'est Mommsen {Stadrechte der Gemeinden Salpensa und Malaca, p. 392 et suiv.) qui a, le premier, montré que telle était bien la signification précise de l'expression lex data. Il lui donne aujourd'hui un sens plus étendu dans son Slaalsrecht, III, 1, p. 310 et suiv. (Le Droil public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 1, p. 353), car il comprend parmi les leges datae les instructions générales émises par les magistrats en vertu de leurs attributions propres, par exemple les edicta perpétua des magistrats pourvus de la jurisdictio (g 5). Il est ainsi conduit à mettre de côté ce qu'il y a de commun entre la lex data et la lex rogata ; et cependant, pour ne citer que cet exemple, la concession du droit de cité par une lex data a la pleine eflficacité attachée aux actes du jus civile ; on ne peut en dire autant des droits dérivant de l'Edictum perpetuum (§ 5). Avec cette nouvelle opinion, on ne peut pas non plus maintenir l'opposition établie par Mommsen, dans la dissertation que nous venons de citer, entre les leges datae et les autres dispositions prises par les empereurs; il soutenait que l'autorité des leges datae ne cessait pas à la mort de l'empereur qui les avait rendues, et qu'on n'y portait aucune atteinte en cassant les actes do celui-ci (voy., ci-dessous, § 14) ; on no saurait le dire du moment où on les assimile aux edicta perpétua, qui perdaient toute force à l'expiration des fonctions de leur auteur. Cicéron (Verr., 2, 1, 42, 109) qualifie l'édit de lex annua, mais l'ensemble du texte montre qu'il s'exprime d'une manière impropre; de même, dans l'expression lex censui censendo (Liv. 43, 14, 5), au lieu de formula census (Mommsen, Staatsrecht , II*, 372), le mot lex n'a pas son sens technique.
(4) Par exemple, Cic, Pro Balbo, 8, 19. 14, 32.
(5) Lex Julia mun,, 1. 159.
(6) Mommsen, Staatsrecht, U*, 702 et suiv.