CONFECTION DES LOIS
pas de faire confirmer par l'assemblée du peuple les lois qu'ils rendaient.
César paraît avoir formé le projet de codifier la légis- projet de cé»ar. lation de la république comme on avait codifié dans les Douze Tables l'ancien droit ; Suétone nous apprend, en effet, dans un passage assez peu clair, qu'il se proposait de retirer de l'amas confus des lois républicaines tout ce qui était bon et nécessaire et d'en former un petit nombre de livres (1). Peut-être songeait-il à entreprendre pour les leges ce qui fut fait plus tard, sous Hadrien, pour le jus honorarium (2).
La procédure suivie pour la confection des lois était Régies suivies soumise à des règles invariables instituées dans le but de la confection permettre un examen approfondi des rogationes et d'éviter qu'elles ne fussent votées par surprise (3). La proposition de loi devait être annoncée par un édit et af&chée en public ; l'édit indiquait, en outre, le jour du vote (4). L'affiche ou promulgatio (5) était faite dans un lieu public, sur des tables (i7) de bois (6). A partir de ce moment, il n'était permis d'apporter aucun changement au texte du projet ; on ne pou-
(1) Caes., 44 : Jus civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros [destinabal) ; cf. Isidore, Or., 5, 1, 5 : Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius inslituere voluit, sed non perseveravit obtreclatorum melu. Deinde Caesar coepit id facere, sed ante interfectus
est.
(2) Sanio, Rechtshistorische Abhandlungen , p. 68 et suiv.; en sens contraire Puchta, Inslitulionen , I, g 116 (p. 123) et Mommsen, Roem. Gesch., Iir, 562 (Hisl. rom., trad. Alexandre, VIII, p. 183).
(3) Nous nous contenterons ici de relever les points qui offrent de l'intérôt pour les jurisconsultes et ceux qu'il est utile de connaître parce qu'ils servent de trait d'union à la législation postérieure ou, au contraire, parce qu'ils sont en opposition avec celle-ci. Cf. d'ailleurs Mommsen, ^taatsrecht, III, 1, p. 360 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI. 1, p, 423 et suiv.).
(4) Ce jour no pouvait pas être au nombre des dies fasti, iicfnsti, festi et des nundinac. Cf. Mommsen, ibid., p. 372 et s. (trad. Girard, p. 426 et suiv.)
(5) Festus, ep. V promulgari.
(6) Dion, 42, 32; quelquefois on préparait d'avance les tables do bronze qui devaient servir à publier la loi. Cic, prn Mil., 32, 87; Suct., Cacs., 28,
vait que le retirer en entier et en promulguer un nouveau. Ce fut sans doute pour veiller à l'observation de cette règle que la loi Licinia Junia, de l'année 692/62, prescrivit de déposer dans Yaerarium une copie du projet (1). L'assemblée populaire appelée à se prononcer sur le projet de Trinum \q\ nc pouvait étro tenue qu'après un délai dit trinum nundinum (2), c'est-à-dire un délai de trois semâmes romaines (24 jours) (3). Ce laps de temps , en usage depuis l'antiquité la plus reculée, devint légalement obligatoire en vertu d'une loi Caecilia Didia de 656/98 (4). Durant ces trois semaines, le peuple pouvait être réuni en contiones pour délibérer sur le projet, et là, les simples particuliers comme les magistrats avaient le droit de parler pour ou contre (5).
Avant le vote, il était encore une fois donné lecture du projet , puis le président demandait à l'assemblée du peuple si elle voulait le transformer en loi {velitis jubeatis Quirites) (6). On ne pouvait qu'approuver {uti rogas) (7) ou
(1) Schol. Bob. sur Cic, p. 310 : ne clam aerario leges ferre licerel ; cf. Cic, de leg., 3, 4, 11 : promulgata proposita in aerario cognita [condila] agunto.
(2) Se. de Bacch., 1. 22; Lex Bantina , 31; Cic, ad fam., 16, 12, 8; de domo, 17, 45, et dans Priscien, 7, 3, 9; Quintilien, t. o., 2, 4, 35.
(3) Dans ce sens Mommsen, Chronologie , p. 243, et Staatsrecht, III, 1, p. 375 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, VI, 1, p. 430 et suiv.). Denys, 7, 58. 9, 41. 10, 3. 35, et Priscien, op. cit., croient qu'il s'agit du 3* jour des nundinae (= trinarum nundinarum). Cf. Lange, Rhein. Muséum, XXX, 3C2, et John, ibid., XXXI, 410,
(4) Cic, de domo, 16, 41 ; pro Scst., 64, 135, et sur ce passage le Scol. Bob., p. 310.|I1 ne résulte pas nettement des Phil. de Cicéron, 5,3,8, que la loi Licinia Junia dont il a été question plus haut ait prescrit l'observation de ce délai sous menace de certaines pénalités. Sur les modifications de ce délai, voir Mommsen, Staatsrecht, III, 1, p. 377 (Le Droit jjublic romain, trad. P. -F. Girard, VI, 1, p. 432 et suiv.).
(5) Cic, de leg., 3, 4, 11 {rem populum docento , doceri a magistratibus privatisque patiunto). Quintilien, i. o., 2. 4, 33 et suiv. Exemples dans Erisson, Formulae, 2, 5. Au sujet des suasiones et dissuasiones le jour même du vote, cf. Mommsen, p. 395 (trad. Girard, ibid, p. 453 et suiv.).
(6) Brisson, Formulae, 2, 1.
(7) Liv. 6, 38, 5. 10, 8, 12. 30, 43, 3. 31 , 8, 1. 33, 25, 8. 38, 54, 11. Cic, de leg., 2, 10,24; ad Atl., 1, 14, 5.