LES ÉCRITS DES JURISCONSULTES
Le résultat des recherches auxquelles nous venons de nous livrer sur le jus gentium, le jus naturale et Vaequitas est purement négatif : nous constatons que ce ne sont pas des sources du droit. Le jus naturale et le jus geiitium, envisagés comme droit commun à tous les hommes et à toutes les nations, sont des conceptions philosophiques sans portée pratique. Le jus gentium, si l'on entend par là cette partie du droit romain qui s'appliquait aux Romains et aux étrangers, ne constitue pas un droit spécial, du moins à ne considérer que sa source. Enfin la notion à'aequitas est tout à fait vague ; elle comprend les progrès réalisés pour mettre chaque institution en harmonie avec les besoins des temps nouveaux.
§ 18. — La littérature juridique et renseignement du droit.
Vers la fin de la période précédente, la jurisprudence constituait déjà une science spéciale ; elle avait fait de tels progrés qu'aucune autre science ne pouvait lui être comparée chez les Romains au point de vue de l'importance pratique ou du développement indépendant. La supériorité du droit s'accentue encore sous l'empire ; on observe, en effet, à ce moment une décadence dans toutes les autres branches de la littérature ; devenus incapables de produire des œuvres nouvelles, les Romains ne comprennent même plus les œuvres des époques antérieures ; mais les jurisconsultes, travaillant sur le fonds qui leur a été légué par leurs prédécesseurs, réussissent à porter la science du droit à un degré de perfection inconnu à Rome dans les autres branches de l'activité humaine et à peine atteint dans quelques-unes d'entre elles par les autres peuples de l'antiquité. Leur langue elle-même est meilleure ungua que celle de leurs contemporains ; on n'y remarque pas ces fautes de goût qui déparent les œuvres des lilléraleurs. Le latin classique, employé dés le début par les jurisconsultes, continue à être la langue dans laquelle leurs ouvrages sont
des jurisconsultes
écrits (1). Ils évitent le style déclamatoire et trop orné en usage pendant le premier siècle de notre ère et qui caractérise l'âge d'argent de la littérature latine, aussi bien que (127) le langage pailleté d'archaïsme de ce Fronton dont l'école domina au deuxième et au troisième siècle.
Il est d'usage de désigner cette époque sous le nom de période des jurisconsultes classiques ; si justifiée qu'elle soit d'ailleurs, cette qualification n'est pas exacte par rap- Epoque classique port à la période antérieure à partir de Q. Mucius ; ni leur méthode ni leurs travaux ne permettent de considérer les jurisconsultes de l'empire comme de beaucoup supérieurs à leurs prédécesseurs immédiats, les jurisconsultes de la République à partir de Q. Mucius (2).
(1) On trouve quelques détails sur le latin des jurisconsultes dans les Parerga de Brisson, à la fin de son Lexicon de verhorum quae ad jus civile pertinent significalione (première éd., 1559, dernière édition, avec appendices par J.-H. Bôhmer, en 1743), dans la compilation de C.-A. Duker, Opuscula varia de latinitate jurisconsiiltorum veterinn (2* éd., 1761), et dans la dissertation de Hugo , Civilistisches Magazin. V (1825), p. 291 et s.; cf. p. XIX et suiv. Dans le Manuale latinitalis fontium juris civilis de Dirksen, 1837 (cf. System der juristischen Lexicographie du même auteur, 1834), les textes qui se répartissent sur six siècles, ne sont pas assez nettement distingués pour qu'on puisse suivre les transformations de la langue. Cela ne sera possible que lorsque nous posséderons le dictionnaire de la jurisprudence classique qu'on prépare en ce moment en prenant pour base l'index verborum du Digeste dont Mommsen a donné l'idée (Cf. v. d. Leyen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, IV, 125; VIII, 279 et suiv.). — En attendant, W. Kalb (Das Juristenlalein, 1886, 2* éd., 1888, et Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt, 1890), a appelé l'attention sur les particularités que présente la langue des jurisconsultes romains au point de vue philologique, cf. E.-K. Schulzc dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung, R. A., XII, 101 et suiv. — Il n'y a que quelques œuvres de peu d'étendue, de Mccien, de Papinien et de Modcstin, qui aient été rédigées en langue grecque.
(2) A. Pernice, Labeo, I, 1 à 6. Il n'est pas exact de croire que les jurisconsultes de l'empire aient eu eux-mêmes cette idée et l'aient exprimée en désignant leurs prédécesseurs sous le nom de Veteres, On a voulu donner à cette dénomination une signification précise, la restreindre à une catégorie bien déterminée de jurisconsultes, par exemple à ceux qui sont antérieurs à l'institution du jus respondendi (Dirksen); mais les textes allégués à l'appui de cette opinion no sont pas probants. On comprend, d'ailleurs, que les jurisconsultes du deuxii;mc siècle, qui ne connaissaient d'ordinaire que de seconde main les ouvrages antérieurs à Labéon , se contentaient de dire qu'une règle de droit ou une controverse leur venaient des veteres, lorsqu'ils ne pouvaient ou qu'ils ne voulaient en rechercher l'origine au delà du