LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT
L'influence de la philosophie sur la science du droit qui, dans la période précédente, avait porté principalement sur la méthode, continua à se faire sentir sous l'empire. La philosophie était une des sciences comprises dans l'ensei- influence gnement qu'on donnait aux classes instruites ; certains des ^ ^^ '°'°^ " jurisconsultes que nous connaissons, prenant pour point de départ cet enseignement, ont peut-être étudié d'une manière approfondie les systèmes philosophiques de leur temps. Il ne pouvait pas manquer d'arriver, d'ailleurs, que la métaphysique et la théorie de la nature des philosophes fussent appliquées à propos de certains problèmes juridiques (1). C'est à cela que se borna l'influence en matière de droit de la philosophie en général et, en particulier, de (i28) la doctrine stoïcienne (2).
Les écrits de la période que nous étudions, nous sont parvenus en assez grand nombre, alors que la période précédente ne nous avait transmis que de rares fragments. Transmission Leur conservation est due surtout à la compilation exécutée par les soins de Juslinien et qui constitue le Digeste (3). Il faut ajouter, il est vrai, que la plupart des jurisconsultes n'y sont représentés que par quelques textes, que, pour certains d'entre eux même, nous en sommes réduits à des citations faites par leurs contemporains ou par des juris-
temps de Labcon ; ce n'était pas qu'ils détournassent cette expression de son sens usuel pour lui donner une signification technique. Cf. Rudorfif, Rechlsgeschichte, I, 154, 25, contrairement à Dirksen, Beitraege , p. 159 et suiv,; Sanio, Zur Geschichle der roem. Rechtswissenschafl, p. M, 1.
(1) C'est ce qui arriva, en particulier, pour la théorie du jus gentinm et du jus naturale (g 6. 17, ci-dessus) et pour la division des choses en ^va)(i£va, auvy)(i|j.éva et èv. ôteaTciTtov. Dig., 41, 3, .3(1 pr.; cf. Goeppert. Ueber einlicitliche, zusnmmengesetze urid Gesammtsuchen.
(2) On trouve l'cnumération des anciens auteurs qui se sont occupes do la question examinée au texte, dans Ratjen, Selfs Jahvhûchev, III, 66 et suiv. Cf. Puchta, Institutionen , ^ UV2 in ftiie; Voigt, Jus naturale, I, 250, et suiv.; A. Pcrnicc Labeo, I, 30.
(3) Sur Vindcx des ouvrages dont on a luit des extraits pour le Digeste ot qui précèdo cette compilatitjn, cf. g 43. Nous avons eu souvent à noua on servir dans les pages suivantes oii nous le désignons par l'abréviation Dig. Index auct.
des écrits.
consultes de date postérieure, que toutes leurs œuvres sans exception ont subi, en passant dans la compilation byzantine, les modifications nécessaires pour être en harmonie avec la législation du temps de Justinien ou pour se raccorder avec les passages du nouveau recueil au milieu desquels ils étaient intercalés (1).
Nous verrons, en nous occupant des divers jurisconsultes, à quel point le nombre des livres écrits dans cette période dépasse celui des œuvres de l'époque précédente (2) ; les catégories dans lesquelles on peut ranger, d'après leur but et leur objet, les écrits juridiques, sont également beaucoup plus nombreuses que celles que l'on constate antérieurement. (129) Les ouvrages élémentaires destinés aux commençants
insiitiitcs. portaient le nom àHnstitutiones et d'Enchiridia (3). Ils trai-
Encliiridia. *■ ^
talent principalement ou même exclusivement de droit privé ; ils contenaient un bref exposé de ce droit présenté dans un ordre méthodique ; le jus civile et le jus honorarium y étaient indiqués simultanément à propos de chaque institution.
(1) Le premier recueil des extraits des divers jurisconsultes (sans publication du texte) est celui d'Ant. Augustin, De 7-iominibus propriis toO IlavôexTou, Florence, 1579 (réimprimé dans Otto, Thésaurus juris romani, I). Les textes ont été imprimés par Hommel, Palingenesia librorum juris velerum (1767/68, en trois volumes); les jurisconsultes et les ouvrages y sont rangés par ordre alphabétique, et les fragments de chaque ouvrage se suivent dans l'ordre adopté par Justinien au Digeste. Hommel ne s'est pas occupé des jurisconsultes qui n'ont pas été cités dans ce recueil. L'œuvre d'Hommel n'a plus de valeur en présence de la Palingenesia juris civilis de Lcncl , 1889, recueil où l'on s'est efforcé de rétablir les divisions de chaque livre et de remettre chaque fragment à sa place primitive. Les précieuses remarques de Lenel, Ediclum perpetuum , 1883, sur chacun des titres de l'édit, sont encore utiles à consulter pour rétablir la suite des fragments tirés des commentaires de l'édit. Il y a peu de profit à tirer des tableaux de M. Voigt, Ueber das Aelius-und Sabinus-System {Abhandl. der saechs. Gesellschafl der Wissenschaflen, 1875) sur les libri ad Sabinum et les ouvrages de droit qui s'y rattachent.
(2) Le jurisconsulte que nous allons nommer au début de cette période, Labéon, a écrit, à lui seul, plus de livres (400) que nous ne pouvons en attribuer à tous les jurisconsultes de la période précédente.
(3) Gaius, Florentin. Callistrate, Paul, Ulpien et Marcien ont écrit des Institutes, Pomponius, seul à notre connaissance, des Enchiridia.