INSTITUTES, RÈGLES, DÉFINITIONS
C'est aussi pour commençants que semblent avoir été rédigées les Regulae (1) et les Definitiones (2) ; ces écrits ne différaient des Institutes qu'en ce qu'ils ne donnaient pas un exposé suivi de l'ensemble du droit, mais le présentaient sous forme de règles, avec des formules concises, à la suite les unes des autres (3) ; peut-être devaient-elles être apprises par cœur, comme les regulae des grammairiens (4), et constituaient-elles un complément des Institutes. Les Pithana , Sententiae ou Opiniones se rapprochaient beaucoup des règles de droit (5) ; c'étaient également des abrégés ; mais on les dirait faits pour des praticiens plutôt que pour des étudiants ; car on se contente d'y réunir, dans des formules laconiques, les règles du droit en vigueur sans se référer à leur histoire, sans citer des auteurs, sans faire de polémique.
La fusion du jus civile et du jus honorarium en un même exposé systématique, telle qu'on la trouve dans les ouvrages élémentaires, n'apparaît que par exception, sur quelques points, dans les travaux plus approfondis ; en général, ces deux branches du droit sont étudiées séparément. On ne
Règles.
Définitions.
Sentences.
Opinions.
(1) Neratius, Pomponius, Gains, Scaevola, Paul, Ulpien, Marcien et Modestin ont écrit des Regulae.
(2) Papinien a écrit des De^niiiones. Une definilio est la même chose qu'une régula, c'est ce qui résulte de leur objet (cf. les ôpoi de Q. Mucius) et des textes suivants : Dig., 34, 7, 1, pr.; cf. 43, 24, 1 g 5; Cod. Just. , 6, 38, 4 g 2.
(3) D'après Paul, Dig., 50, 17, 1, les regulae sont des définitions et, en général , des formules abrégées des principes de droit en vigueur. On doit classer à part les anciennes régies de droit valables comme jus receï)tum et qui différaient des principes abstraits puisés par Paul dans le droit existant en ce que ceux-ci pouvaient être corrigés. Sur les différentes acceptions données au mot regulae, cf. Sanio, Rechlshislorische Abhundlungcn, p. 141 et suiv. — On trouve les caractères ci-dessus indiqués dans le Liher singulinis regularum d'Ulpien, qui nous a été conservé jusqu'à un certain point d.ins son plan originaire; certaines des autres regulae présentent des carnct'-res qui leur donnent une place intermédiaire entre les regulae proprement dites et les Institutes; dans Marcien, abstraction faite du plan, on peut eucoio moins établir de distinction entre les Règles et les Institutes.
(il C'est à Studemund (juc je dois l'idée do ce parallèle. (ï)) l'ar exemple, les I'ill\ana de Labéon, les Sentences de Paul, les Opiniovft (Vmpion. 1 ,r<: EpUnmnr finis d'Hormogonion ont le mémo caractère.
Travaux âur le JUS civile.
Commentaires de redit.
pouvait pas sacrifier les avantages que présente un exposé fait d'après un ordre fixe et traditionnel en vue d'arriver à une classification méthodique par ordre de matières, d'autant plus que les quelques tentatives, qu'on avait faites dans ce sens, n'avaient réussi que sur des points particuliers ; si on avait voulu les appliquer à l'ensemble, les vices et les lacunes des divers systèmes imaginés se seraient révélés immédiatement. Cicéron affirmait qu'on en était déjà venu à tirer tout le droit privé de l'édit (1) ; son affirmation se vérifie dans notre période pour les travaux relatifs au jus civile comme pour ceux relatifs au jus honorarium ; il n'y a que les commentaires sur l'édit qui soient complets (2) ; la plupart des écrits sur le jus civile ne donnent pas ce droit tout entier et paraissent, en se restreignant ainsi à certaines matières, n'être que les compléments des commentaires de l'édit; quant à ces derniers, ils englobent une grande partie du jus civile encore en vigueur et on y voit les règles de ce droit expliquées à propos des principes analogues du droit prétorien ou à l'occasion des actions civiles dont les formules figurent dans l'édit. Les commentateurs de l'édit ont adopté un plan fixe, celui de l'édit lui-même; l'ordre des matières n'est pas aussi complètement uniforme dans les ouvrages sur le jus civile, mais ceux-ci ofi'rent cependant une étroite analogie entre eux quant au plan (3). Si l'on met de côté les commentaires des Douze Tables qui furent encore rédigés à cette époque, on voit que les auteurs qui s'occupèrent du droit civil s'atta-
(1) Ci-dessus, p, 43, n. 4.
(2) Tels sont ceux de Labéon, Vivianus, Plautius, Pedius, Pomponius, Gaius , Furius Anthianus, Gallistrate, Paul et Ulpien ; il faut y joindre les premières parties des Diyesla. de Celsus, de Julien et de Marcellus. Caelius Sabinus s'est contenté de commenter ledit des édiles.
(3) Voigt , Ueber das Aelhis-und Sabinus-System {Abhandliingen der Saechsisclien Gesellschafl^ VII, 1875), a traité ce point d'une manière approfondie ; mais les résultats auxquels il arrive reposent sur des suppositions purement arbitraires ou même erronées. Cf. les remarques ci-contre, p. 72, n. 3. 79, n. 2. 191, n 3.
COMMENTAIRES DE l'ÉDIT. DIGESTES. 175
chèrent tous, de près ou de loin, au plan du Jus civile de Q. Mucius (1). C'est de ce traité que dérive, sauf quelques changements, l'ordre systématique adopté par les écrivains du deuxième et du troisième siècle dans leurs travaux sur le jus civile et dont ils font honneur à Sabinus (2) , quoiqu'il eût été déjà fixé dans ses traits essentiels par Labéon (3). Du moment où les traités sur le jus civile étaient devenus un complément des commentaires de l'édit, on fut amené (lai) à les comprendre avec ceux-ci , à titre d'appendices, dans de grands ouvrages. Le premier essai de ce genre fut fait par Plautius vers la fin du premier siècle (4) ; Celsus et Julien réalisèrent cette idée d'une manière beaucoup plus large dans leurs Digesto,; ils ne se bornèrent pas à joindre Digestei. le jus civile à l'exposé du droit prétorien ; ils étudièrent également le droit pénal et la procédure criminelle, consacrèrent des chapitres spéciaux au droit public et arrivèrent ainsi à présenter un tableau d'ensemble du droit romain. Le plan de ces Digesta servit de modèle aux jurisconsultes qui, dans la suite, écrivirent des ouvrages aussi étendus (5). Les additions qui y sont faites aux matières
(1) Certains jurisconsultes, comme Pomponius et Gaius, ont précisément écrit des lihri ex Q. Mucio. — C'est peut-être à raison de ce plan que l'on a inséré dans ces écrits une série de matériaux qui se rattachent entièrement ou en grande partie au Jus honorarium.
(2) C'est ainsi que Pomponius, Paul et Ulpien qualifient leurs travaux de libri ex Sabino ou ad Sabinum.
(3) P. 190 et suiv.
(4) Ci-dessous, g 21, Plautius.
(5) Dans cette catégorie d'ouvrages rentrent non seulement ceux qui donnent des explications plus ou moins systématiquement reliées entre elles comme les Digesla de Marcellus, mais encore ceux où l'on examine seulement des cas spéciaux, comme les Diocsta, Responsa et Qunestionc^ do Papinien et de Paul, les Dispulaliones d lllpicn, les Responsa »le Modestin ou les manuels comme les Sentences do Paul et les EpHomae d'IIcrmogénicn, — Moiiiniscn, Zeitschrift fur Rechlsgescliichle, VII, 480 et suiv., a soutenu (luo les Digesta anciens ou nouveaux étaient des ouvrages formés par la réunion de tous les écrits d'un ou de plusieurs jurisconsultes, dont les frag- Oiorits étaient rangés sans égard au plan primitif dans un ordre métliodiquo nouveau. Cf. U. Pernice, MiscelUnea, p. 1 et suiv. ; Krueger, Zeitschrift der Snvigny-Stiftung, R. A. VII, :i, Di et suiv.
comprises dans l'édit, sont rangées dans l'ordre suivant (1) : Succession ab intestat d'après le droit civil, lex Cincia, Mortis causa donatio, lex Falcidia, Postliminium et lex Cornelia, Manumissio mortis causa, lex Aelia Sentia, Adoption ou, en général, Patria Potestas, Lex Julia et Papia, Judicia publica. Appel, Jus fisci et populi, droit militaire en y comprenant les privilèges des vétérans et le peculium castrense, lex Aquilia, lex Rhodia et quelques autres théories dont l'objet est difficile à déterminer au moyen des quelques fragments qui y sont relatifs.
Réponses. Les Rfispousa forment , comme dans la période précé-
dente, une catégorie très importante des ouvrages juridiques. Les recueils parus sous ce titre (2) ne contiennent d'ordinaire que les réponses de leur auteur; quelques-uns seulement donnent aussi des réponses d'autres jurisconsultes. On trouve, en outre, des réponses disséminées un (132) peu partout dans les autres écrits. La concession du jus respondendi à certains jurisconsultes n'a pas eu pour effet d'enlever aux autres le droit de publier leurs réponses, pas plus qu'elle ne leur enlevait le droit de les émettre (3) ; mais il se pourrait bien que les responsa qui datent de cette période et que nous possédons, émanent toutes de jurisconsultes privilégiés (4).
Les réponses étaient publiées sous les formes les plus diverses. La plupart d'entre elles n'étaient pas motivées (5);
(1) Cf. Krueger, op. cit., VII, 97 et suiv. Lenel, Palingenesia, II, p. 1255 (cf. préface), veut restreindre cette partie accessoire à des travaux sur les lois et les sénatus-consultes, mais cela ne s'accorde ni avec l'objet ni avec le plan de cette partie des ouvrages en question; cf. les titres des écrits de Paul (g 26), qui rentrent dans cette catégorie, et Dig., 1, 5, 2.
(2) On sait que des recueils de ce genre furent faits par Sabinus, par Marcellus, par Scacvola, par Papinien, Paul, Ulpien, Gallus Aquila et Modestin.
(3) Ci-dessus, p. 150.
(4) Il est clair que ces jurisconsultes avaient rendu des responsa même avant d'avoir obtenu le privilège impérial et n'avaient aucun motif pour ne pas les comprendre dans leurs écrits, à côté des responsa postérieurs.
(5) Ci-dessus, p. 148.
RÉPONSES. QUESTIONS. DISPUTATIONES. 177
certains jurisconsultes , en les insérant dans leurs écrits , ont joint des motifs à la solution par eux donnée ; mais , en règle générale, la solution figure seule, même dans ces écrits (1). On se borne, d'ordinaire, à indiquer les points essentiels de l'exposé de fait tel qu'il avait été soumis au jurisconsulte (2). Les noms des parties sont tantôt abrégés (3) , tantôt remplacés par des termes d'usage dans les discussions d'école (4), quelquefois supprimés purement et simplement , de sorte que la réponse a l'air d'être donnée abstraction faite des personnes intéressées ; il arrive même souvent que la question n'est pas rapportée , et que nous en sommes réduits à la tirer, par voie de déduction, de la réponse que nous possédons seule. Enfin , dans certains cas , la forme même de la réponse a disparu ; il ne nous est parvenu que l'exposé d'un casus , et , sans le titre de l'ouvrage d'où il est tiré, nous ne soupçonnerions pas que nous sommes en présence d'une consultation (5).
Les Quaestiones (6) ne se rattachent pas à la pratique comme les responsa^ mais bien à l'enseignement (7); il faut les placer sur la même ligne que les ouvrages intitulés Disputationes dont le titre montre plus nettement encore (iss) l'origine (8). On y traite aussi de certaines questions de
(1) Il en est ainsi dans les Responsa d'Ulpien, d'ordinaire dans les Responsa et les Digesta de Scaevola et dans les Responsa de Modestin, fréquemment aussi dans ceux de Paul ; au contraire, Marcellus motive longuement ses réponses.
(2) Sur Scaevola, cf. g 25.
(3) Il est rare qu'on leur donne plus d'un nom.
(4) C'est ce qu'on remarque dans les fragments de Javolenus, Africain, Marcellus, Paul et Modestin, et surtout dans ceux de Sca3vola. Il n'y a pas de preuve décisive que cette modification ne se soit produite que lors de la confection du Digeste de Justinicn ; ainsi cela ne résulte pas des lois suivantes, Dig., 14, .3, 20. :n, i)3 pr. (cf. .32, 38 g 4). 45, 1 , 122 g 1 (quoique les retouches maladroites qu'elles ont subies soient l'œuvre des commissaires de Justinicn) ; cf. aussi Dig., 12, (1, G7 g 4 (P. Maevius).
(5) Il en est ainsi dans les œuvres de Javolenus et dans celles de Pajjinien. (G) Il est fait mention do recueils spéciaux do Quaestiones faits par Ccl-
sus. Africain, Scaevola, Papinion, Paul, Callistrate, Tertullien. Cf. aussi les Quaesliones de (ideicommissis de Marcion.
(7) Mommsen, Zcilschrift fur Rechtsgeschichte, IX, 93 et suiv.
(8) Tryplioninus et Ulpiea composèrent des nispnlalionnt.
Suuaciiti uu DauiT humain. 12
Questions droit j mais il est rare que les espèces qui y sont prévues
et Disputationes. . . x ^ j r
aient été soumises au jurisconsulte dans le but d'obtenir de lui une réponse (1); seules, celles-là y figurent qui ont été examinées par lui en présence de ses élèves. En dehors de ces espèces , on y critique des décisions données par les autres jurisconsultes ; on s'occupe de cas empruntés à la pratique ; on y prévoit même des hypothèses purement imaginaires. L'exposé par écrit de ces matières affecte quelquefois une forme dogmatique (2) ; le fait est même si fréquent dans certains recueils , que si l'on ne connaissait pas le titre de l'ouvrage , on ne se croirait pas en présence de quaestiones (3). Les quaestiones ne se bornent pas à la discussion d'espèces ; on y trouve développées (4) ou rectifiées (5) les opinions des jurisconsultes antérieurs, et elles donnent également l'interprétation des règles de droit (6), des lois et des rescrits (7).
L'opposition entre les responsa et les quaestiones ou disputationes apparaît surtout chez les jurisconsultes qui donnent les responsa sans les motiver, lorsqu'ils ont publié en même temps des recueils de quaestiones; dans ces derniers ouvrages, la solution ne manque jamais d'être accompagnée des motifs qui la justifient. D'ailleurs, la distinction n'est pas rigoureusement observée dans les livres. A l'exemple de ce qui se passa dans l'enseignement où *des consultations firent l'objet de disputationes^ les jurisconsultes admirent dans leurs consultations l'exposition plus approfondie qu'ils avaient donnée dans les disputationes, ou, à l'inverse, ils firent figurer de semblables consultations parmi leurs quaestiones. Et même quand il n'en était pas ainsi, les jurisconsultes qui ne se proposaient pas de
(1) Par exemple, Dig., 15, 1, 50 g 3. 28, 2, 19.
(2) C'est ce qu'on remarque notamment dans les ouvrages de Paul.
(3) Il en est ainsi surtout des Questions de Papinien et de celles d'Ulpien.
(4) Dig., 26, 7, 37.
(5) Dig., 3, 5, 8.
(6) Dig., 35,2, 118 5. 46, 3, 95 | 3.
(7) Dig., 22, 1, 3pr., 46, 10, f,. 00, 1, 11.
EPISTULAE. NOTAE. 179
faire des recueils strictement consacrés à l'un de ces objets , n'avaient aucune raison pour ne pas comprendre à la fois des quaestiones et des responsa dans leur œuvre, quel que fût le titre qu'ils lui eussent donné.
Les Epistulae (1) tenaient le milieu entre ces deux sortes Ephtuiae. d'ouvrages. Sous ce titre , on recueillait uniquement des explications contenues dans des lettres, aussi bien les res- (134) ponsa que les éclaircissements donnés par un jurisconsulte à un autre, en particulier par un maître à ses anciens élèves (2) , dans une correspondance sur une question de droit. Certaines de ces questions ont un caractère purement théorique (3); mais on y pose aussi des espèces pratiques et on y sollicite un avis (4) ; c'est pour cela que les compilations nous rapportent quelquefois en même temps la manière de voir du jurisconsulte qui a posé la question (5), si bien que celle-ci est invoquée par d'autres dans la suite (6).
En dehors de leurs travaux personnels , beaucoup de jurisconsultes publièrent des écrits de l'époque antérieure (7) , en y joignant des JSotae , c'est-à-dire des remar- Notât.
(1) Nous connaissons des mélanges publiés sous le titre d'EpistwIae et ayant pour auteurs Labéon, Proculus, Javolenus, Neratius, Celsus, Africanus, Pomponius et Hermogénien. Bremer, Die Rechtslehrer und Rechtsschulen, p. 41, ne partage pas la manière de voir exposée au texte; cf. à ce sujet H. Pernice, Miscellanea, p. 22, et A. Pernice, Labeo, I, G3. Sur les recueils d'épitres, en général, dans la littérature romaine, cf. Teuffel, Geschichte der roem. Lileratur, g 45; A. Pernice, Labeo, I, 64 et suiv.
(2) Cf. § 21 (Nerva, Javolenus), g 23 (Pomponius), g 25 (Papinion), g 26 (Paul). Paul a inséré ces epistulae dans ses Quaestiones. Celsus, Julien et Marcellus les placent, à côté de leurs Responsa et de leurs Quaestiones, dans leurs Digesta.
(3) Rien de plus frappant, à ce point de vue, que la 6n de la question posée au Dig., 40, 5, 20: an haec vera putes? nain ego discendi cupiditate quum solam vivendi rationem optimam in octavum et septuugesimum annum aelatis duxi, memor sum ejus senlentiae, qui dixisse fcrtur : xâv t6v ëxepov it66a èv xô^ irûpco ë^w, 7:f(0(T(xaOeîv ti ^ouXoCiitiv.
(4) Par exemple, Dig., 40, 13, 4.
(5) Cf., par exemple, Dig., 4, 4, 50. 40, 13, 4.
(6) Val. fr,, 77 : Vindius dum consulit, in ea opinionc est, etc. ; ITIpien a tiré ceci des Digesta do Julien, livre 25, et non pas, coiimic io croit Mommson, /.eitscfirifl fur Rechlsgcschichtr , IX, !K), d'un écrit do Vindius.
(7) Zeitschrift der Savigny-SliflntKj , VIII (1887), p. 7'J ol suiv. Nous ne
ques critiques, parfois avec l'indication des règles nouvelles (1). Les éditeurs conservaient naturellement le titre de l'œuvre originale et se contentaient peut-être d'y joindre une simple référence à leur nom; mais les jurisconsultes postérieurs ont parfois placé au premier plan la personne de l'éditeur, en adoptant des titres comme les suivants : Julianus ad Urseium , Julianus ad Minicium et (135) Paulus ad Neratium (2). Souvent l'œuvre ancienne n'est pas intégralement reproduite ; on n'en donne qu'un extrait (3),
connaissons que deux cas où l'auteur a réédité son œuvre propre : Paul a donné une édition nouvelle de son livre, De officio praetoris tutelaris {Vat. fr. 247), et Ulpicn de son commentaire, Ad Sabinum (Cod. Just., Const. Cordi, l 3).
(1) Les notae, — comme on peut s'en assurer par l'inspection des fragments des Réponses de Papinien, g 30. — s'ajoutaient à chaque paragraphe de manière à former partie intégrante du texte; on ne les distinguait de l'œuvre à laquelle elles étaient jointes que parle soin qu'on avait de les faire précéder du nom de l'auteur. Ces annotations sont citées par les autres auteurs, par exemple, de la manière suivante : Marcellus libro — digeslorum apud Julianum notât, Cassius apud Vilellium notât. Dans d'autres textes, on trouve des expressions analogues ou identiques pour désigner les citations d'un jurisconsulte qu'on trouve dans les écrits d'un autre postérieur en date, par exemple, Servius apud Alfenum notât (putat), au Dig., 17, 2, 65 g 8. 46, 3, 67. 50, 16, 77. Servius apud Melam — tcribit, au Dig., 33, 9, 3 g 10, apud Ferocem Proculua ait, au Dig., 39, 3, 11 g 2. — L'opinion de Bremer, Rechlslehrer, p. 54 et suiv., que les no<ae avaient leur origine dans des leçons sur les œuvres auxquelles on les joignait, est entièrement arbitraire. La distinction faite par H. Pernice, Miscellanea, p. 38 et suiv., entre les notes et les commentaires, ces derniers comprenant tous les libri ad — et les libri ex, — n'est pas d'accord avec les textes.
(2) L'intitulé ad — est encore employé par les jurisconsultes (comme par les autres écrivains) pour une dédicace, sans addition se référant à l'objet du livre, par exemple, Servius ad Brulum, Ofilius ad Atticnm. Quelquefois l'expression libri ad est employée dans un sens plus large; cf. la remarque suivante.
(3) Par exemple, Alfeni Digesta a Paulo epitomata, Labeonis Pithana a Paulo epitomata, Labeonis Posteriores a Javoleno epitomali. Certains extraits sont cités par les auteurs postérieurs, sans indication du livre d'où on les a tirés, de la manière suivante : Sabinus ex Vitellio , Javolenus ex Cassio; mais il ne faut pas conclure toujours qu'on se trouve en présence d'extraits par cela seul que l'on trouve le terme ex — ; c'est ainsi que les libri ex Sabino (appelés aussi par les jurisconsultes postérieurs libri ad Sabinum) sont des commentaires du jus civile sur le plan de l'ouvrage de Sabinus.