DISPOSITION MATÉRIELLE DES LIVRES DE DROIT
de papyrus; liber a le même sens que rouleau de papyrus ou volumen (1). La plupart des ouvrages en prose des Grecs et des Romains forment des libri ayant , en moyenne , «*«•.
1,500 à 2,500 lignes chacun ; il y a environ 35 lettres à la (137) ligne (2) ; il en est de même des rares écrits juridiques de cette période qui nous sont parvenus en assez bon état pour nous permettre de nous en rendre compte (3). On arrivait d'ordinaire à faire concorder ces divisions matérielles avec les divisions du sujet ; à chaque rouleau correspondait une partie distincte de l'ouvrage ; ou bien une partie occupait plusieurs rouleaux à la fois, ou encore plusieurs parties trouvaient place sur un seul rouleau ; mais , dans tous les cas, une division du sujet finissait avec le dernier ou avec l'unique rouleau. Mais si la concordance était trop difficile à obtenir, on n'hésitait pas à commencer ou à terminer un sujet au milieu d'un rouleau (4).
Il était d'usage d'introduire des subdivisions dans les parties trop étendues ; comme les divisions de l'édit ou des lois un peu longues (5), chacune de ces subdivisions avait son titre ou rubrique (6); chaque titre lui-même se trouve
(1) Birt, Das antike Buchwesen, 1882, p. 13 et suiv.
(2) Birt, p. 307 et suiv., 197 et suiv.
(3) Ainsi, par exemple, les Institutes de Gaius, et Ulpien, ad Edictum, Zeitschrift d. Savigny-Sliftung, VIII (1887), p. 77 et suiv,
(4) Cf. ibid., p. 78.
(.5) Ibid., p. 88.
(6) C'est ce qu'on voit, par exemple, pour Gaius, ad edictum urbicxim, dans les inscriptions de la plupart des extraits de cette œuvre qu'on trouve au Digeste; pour les Dige-ita de ScaevoJa au Dig. 39, 2, 45; pour les Definiliones et les Responsa de Papinien dans la Collatio, 2, 3. 4,5; pour Paul, ad Edictum, dans les Vat. fr., 298 (cf. 91-93); pour les Sentences do Paul, les Responsa de Paul et trois libri singulares du môme autour dans la Coll., 1. 2. 2, 7. 3, 2. 7, 2 et 5. 8, 4 et 5. 10. 7 et 9. 14, 2, 10, 9. 2, 5. 6. 8, 2. 12, 6 et dans la lex Romana Wisigothorum, Cod. Théod., 3. 13, 2 interpr. ; pour les Institutes <le Paul, dans Boèce ad Top., 2. 4, 19; pour Ulpien, ad Edictum, dans la Coll., 2, 4. 7, 3. 12, 7. 14, 2 et 3: Dig. , 50. Ki, 195 g 3; Spicilegium Solesnxmse [Coltectio librorum juris Antejusliniuni. Il, 160) ; pour Paul et Ulpien, iid Edictum, dans les scolins du Sinai sur Uljiipn, ad ^itb.; pourUl|iieu, de off. proconsrtlif!, dans la Coll., 1, 3. (I et II. 3, 3, et ailleurs; pour les .ludicia pulilic.i de Marcien dans Cud. Ju.st., 9, 8, ti; pour les Diffcrenline de Modcstin, dans ces mi'^mos scolios et dans la Coll., i,
L'enseignement da droit.
diiputaliones.
aussi divisé en chapitres (1) ; mais on ne sait s'il ne faut pas voir là une addition de l'époque postérieure.
Les écrits juridiques dont nous venons de faire connaître les caractères essentiels , permettaient d'étudier le droit sur les livres ; mais ils n'étaient pas faits pour rendre inutile renseignement oral ; la plupart d'entre eux étaient, au contraire, le fruit de cet enseignement. Ce sont eux qui nous permettent de compléter, dans une certaine mesure, le très petit nombre de renseignements que nous possédons sur l'enseignement du droit dans cette période.
Cet enseignement était organisé sur les mêmes bases que vers la fin de la période précédente ; dès cette époque, nous l'avons vu, on ne se borna pas à l'instruction casuistique consistant dans la participation des auditeurs à la délivrance des consultations et aux discussions qui s'y rattachaient; on la fit précéder d'une introduction sommaire à la science du droit {instituere). Les Institutes rédigées dans la période oîi nous sommes, nous montrent que cet enseignement, d'un caractère tout élémentaire, consistait dans un court aperçu du droit privé donné dans des leçons qui s'enchaînaient les unes aux autres. On y rattachait probablement, comme dans la période subséquente (§ 47), des explications de l'édit et du jus civile ^ le tout se terminait par des discussions, des c?25jow«a^ïone5, comme il était d'usage depuis la plus haute antiquité (2). Tantôt on n'y admettait, comme aux leçons, que les élèves du maître (3) ; tantôt elles
12, 10, 2; pour les règles de Modestin, dans le fragment reproduit dans la Collectio libi-oriim juris Antejust., II, 161. Mais les rubriques qui nous sont parvenues des Institutes de Gains et du liber singularis regularum dUlpien sont des additions de date postérieure; il en est de mcme de celles qui figurent aux Institutes d'Ulpien (Coll., 16, 5-9) et aux fragmenta de jure fisci, § 8. 9.
(1) Par exemple dans les scolies du Sinaï sur Ulpien, ad Sab., et dans les règles de Modestin, ainsi que dans les fragmepia de jure fisci.
(2) Sur les questions traitées au texte, voir ci-dessus, p. 177.
(3) Les rapports de maître à élève se reconnaissent à la qualification de domine donnée par le second au premier, Dig. , 35, 2, 22 pr. ; cf. Friedlaender, Siltengescliichte , I*, 399. L'addition de nosler au nom d'un juris-
l'enseignement du droit. 185
avaient lieu en public ; tout le monde y avait accès et pouvait y prendre part (1).
C'est peut-être à ces disputationes en public que fait allusion Aulu-Gelle quand il parle du jus publice respondere exercé à Rome dans plusieurs stationes (2). Ces stationes seraient iden- stationes
et auditoria.
tiques aux auditoria où avaient lieu les disputationes (3) et (i39) qu'on appelle dans un texte auditoires publics (4). On est donc amené à penser qu'à Rome, au plus tard sous Antonin le Pieux, des locaux spéciaux étaient affectés aux professeurs de droit pour l'enseignement de la science juridique (5), comme il y en avait déjà auparavant qui servaient
consulte plus ancien a la même signification (cf. les textes dans la Zeilschrift fur Rechtsgeschichle, V, 93 et suiv.); mais il ne faut pas conclure avec Fitting, Ueber das Aller der Schriflen roemischer Jurislen, p. 25, de l'emploi de cette qualification , que le jurisconsulte à qui elle s'applique fût encore en vie au moment où on le désignait ainsi; cf. 45, 3 , 39 (Pomponius appelle C. Cassius Gains nosler) ; 37, 14, 17 pr. (voir ci-dessous, g 22).
(1) Sur la distinction analogue qu'on faisait dans les écoles de rhéteurs entre les disputationes privées et publiques, cf. Bernhardy, Grundriss der roem. Litteraturgeschichte, rem. 186. — Ce sont les disputationes publiques qui ont donné lieu au Liber singularis quaeslionum publice Iractalarum de Scaevola par opposition aux 20 livres de quaestiones du même jurisconsulte. Les disputationes d'Ulpien sont qualifiées une fois de publicae disputationes au Cod. Just., 9, 41, 11.
(2) Aulu-Gelle, 13, 13 : Cum ex angulis, secrelisque librorum ac magistrorum in médium jam hominum et in lucem fori prodissem (c'est-à-dire vers la fin du règne d'Antonin le Pieux; cf. Friedlaender , Sittcngeschichte, III', 471) quaesilum esse meinini in plerisque liomae stalionibus jus publice docentium aut respondentiuin , an quaestor populi Romani a praetore in jus vocari posset. Aulu-GcUe prit part lui-même à la disputatio en citant une sentence de Varron. — Le joublice respondere dont il est question dans ce passage n'a rien de commun avec le jus respondendi des jurisconsultes privilégiés, quoique Pomponius, Dig. , 1, 2, 2 g 49, se serve pour désigner ce dernier des mêmes expressions (cf. p. 147, n. 3); en sens contraire, Dcrnburg, Die Inslitutionen des Gaius, p. 5. On ne sait trop dans quel sens Aulu-Gelle dit do Labcon, 13, 10, 1 : consulentibus de jure publice responsilavit.
(3) Dig., 23, 3, 78 g 4 (Tryphoninus : ego dixi in auditoria).
(4) Dig., 40, 15, 1 g 4 (Marcien : ego quoque in audilorio publico idem seculus 8um).
(5) Le scoiiaste nd Juvcn., 1, 128, y fait sans doute allusitm quand il dit : juxtn Apollinis lonplum juris prriti srdfbanl et trnclnl>unl ; il nous apprend, en mémo temps, que dans co temple so trouvait une bibliotheca juris civilis constituée par Auguste. Conjorturcs sur co temple dWpollon,
aux rhéteurs (1). On finit aussi par concéder aux professeurs de droit à Rome la dispense d'être tuteurs (2 ; mais il n'est pas question à leur profit d'un traitement payé par l'Etat, à la différence de ce qui avait lieu pour les rhéteurs et pour les maîtres des autres branches de la science (3); bien plus, on rapporte qu'un des jurisconsultes les plus estimés, le chef de l'une des deux écoles qui se formèrent à notre époque, Sabinus, ne fut à l'abri du besoin que grâce aux sommes d'argent qu'il reçut de ses élèves (4).
Aulu-Gelle parle encore , dans le texte que nous venons de citer, des jus publice docentes; il s'agit là de leçons publiques, si l'on en juge par l'analogie qu'il y a entre cette expression et celle dont il se sert aussi de publice respondere; leur objet et les conditions dans lesquelles elles avaient lieu ne nous sont pas connus d'une manière plus précise (5).
(140) Il y avait aussi dans les provinces quelques écoles de
droit (6) ; les plus connues sont celles de Béryte, d'Alexandrie, de Césarée et d'Athènes (7); il est probable que l'en-
Dernburg, op. cit., p. 11 et suiv., et Degenkolb, Kritisch. Vierteljahrschrift, XIV, 510 et suiv.
(1) Hieronym., a. Abr., 2104 (88 ap. J.-C.) : Quintilianus ex Hispania Calagurritanus primus Romae publicam scholam et salarium e fisco accepit.
(2) Dig., 27, 1, 6 § 12. Lorsque les Vat. fr., 150, nous disent : neque geometrae neque hi qui jus civile docent a tutelis excusantur , ce passage ne s'applique, comme le ^ 149, qu'aux civitates de l'Italie, non à Rome. En sens contraire, Dernburg, Die Inslitutionen des Gaius, p. 8, 14.
(3) Suct., Vesp., 18; Vita PU, 11 ; Vita Alex., 44.
(4) Dig., 1 , 2, 2 g 50. Sur les demandes d'honoraires pour l'enseignement du droit, cf. Dig., 50, 13, 1 § 5; cl Fricdlaender , Koenigsberger Index lectio7\um, 18G8, II.
(5) On ne sait à quoi s'en tenir sur les rapports qu'il pouvait y avoir entre l'enseignement officiel du droit et l'existence des deux écoles, les Sabiniens et les Proculiens. Cf. ci-dessous, § 20. Sur une prétendue division en semestres, Dig., 1, 2, 2 g 47 (Labéon), cf. Huschke, Jurisprudenlia, h' édit. p. 159; Dernburg, Gaius, p. 23 et suiv.; Karlowa, Rechlsgeschichte, I, 676 et suiv.
(6) Il y avait des professeurs de droit dans les provinces; le fait est attesté par le Dig., 27, 1 , 6 g 12 (Modestin) : N6(ia)v Se 6iôâ(7xa),oi èv ëTiapx'? ôi- SàcrxovTEç âçeiTiv o-ix ëÇouatv (lisez Êj^ouffiv).
(7) L'école de droit de Béryte existait au commencement du troisième