‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 56 sur 147 · ÉCOLES DE DROIT · texte numérisé non relu

ÉCOLES DE DROIT

seignement se donnait partout en langue latine. L'école de Béryte avait une importance toute particulière ; néanmoins, c'était à Rome que se portait, en Orient comme en Occident, la grande masse des étudiants (1). Ajoutons que, les écoles de droit dans les provinces étant en petit nombre , le droit y était enseigné dans les écoles des rhéteurs ; c'était là que se préparaient sans doute la plupart des avocats qui plaidaient dans les provinces (2). Durant l'empire, les jurisconsultes n'eurent pas une si- Lesjurisconsuues

... . sous l'Empire.

tuation moins élevée que celle dont ils jouissaient dans la période précédente. L'art oratoire qui, comme l'art de la guerre, disputait autrefois à la jurisprudence le premier rang dans l'Etat, dégénéra, sous les empereurs, en pure rhétorique et perdit toute influence sur la direction des affaires publiques. Au contraire, l'importance de la science du droit s'accrut à mesure que les empereurs mirent des bornes à l'arbitraire des fonctionnaires de l'ordre administratif et leur imposèrent l'obligation de respecter les règles existantes. Telle était l'estime dans laquelle on tenait la jurisprudence que l'on trouve parmi les jurisconsultes connus des membres des plus nobles familles, des personnages ayant exercé des fonctions sénatoriales. A ceux qui étaient issus de la plus basse extraction, le titre de jurisconsulte, en particulier celui de professeur, procurait une situation éminente (3). Remarque vraie au point de vue

siècle ; c'est ce qui est atteste par Grégoire Thaumaturg. (milieu du troisième siècle), or. paneg. in Orig., éd. Voss., p. 186 et suiv.; cf. Cod. Just., 10, 50, 1 ('284-292); Mûller, Geographi minores, II, 517 : Beryfus... auditoria legum habens , per quam omnia Romanorum judicia slarc videnlur. Sur Césarée, cf. Grégoire Thaumaturg., op. cit., et Dig., Const. omnem, g 7 (co texte se rapporte à la ville principale de la Palestine; cf. Schradcr sur les Instit., 2, 8, 2) ; sur Alexandrie, cf. Dig., loc. cil.

(1) Cf. Kuhn, Die slàdlisclie und bùrgerliche Verfassuiig des rocm. Itrichs, I, 88, 608. Friedlaender. tUllengescfiichle, I*, 44. Il est question des étudiants (lui se trouvaient à Rome au Dig., 5, 1, 18 g 1. 12, 1, 17. 47, 10, 5 g '., ;.<> 1, 3G pr.

(2) Kuhn, op. cil., p. 91 et suiv.

(3) C'est ce qui arriva, on particulier, à Massurius Sabinus.

purement honorifique comme au point de vue pratique ; rien ne les empêchait, en effet, d'arriver à la haute charge de praefecti praetorio, depuis qu'à dater du deuxième siècle, '*'*^) une carrière administrative se forma à côté de la carrière militaire qui, seule jusque-là, donnait accès aux fonctions des procuratores impériaux. On commença dès lors à ne plus tenir compte du service militaire pour ceux qui s'étaient voués à l'étude du droit, avaient été adsessores ou comités des fonctionnaires d'ordre équestre ou d'ordre sénatorial (1); ou, ayant été revêtus des charges inférieures de procuratores, avaient acquis, en les exerçant, les connaissances pratiques nécessaires; autrefois, au contraire, quand c'étaient des militaires qui occupaient ces fonctions, ils avaient besoin de recourir au savoir de leurs auxiliaires et de leurs subordonnés (2).

§ 19. — Labéon, Capiton et leurs contemporains.

Le jurisconsulte le plus remarquable des premiers temps de l'Empire fut M. Antistius Labeo (3). Nous avons cité son père parmi les disciples de Servius, § 9; il le perdit en l'année 712/42. En l'année 736/18, il fut appelé comme Labéon. sénateur par Auguste dans la commission chargée de composer le Sénat (4), ce qui suppose qu'il avait au moins vingt-cinq ans. Il suivit la carrière des honneurs et arriva jusqu'à la préture ; mais il refusa (5) le consulat qu'Au-

(1) Bethmann-Hollweg, Cimlproiess des gemeinen Rechls, II, 137 etsuiv.; cf. Mommsen, Hermès, IV, 123.

{'!) Hirschfeld, Roemische Verwallungsgeschichle, I, 'ibi et suiv.

(3) Voir, sur ce jurisconsulte, les recherches approfondies de A. Pernice, Af. Antistius Labeo, Das roemische Privairecht im ersten Jahrhunderl der Kaiserzeit , I, 1873, p. 7-92; les travaux anciens se trouvent indiqués dans Neuber, Die jurislischen Klassiker, p. 76 et suiv. Porphyrion sur Horat., Serm., 1, 3, 82, lui donne le prénom de Marcus , tandis qu'Acron , sur le même passage, l'appelle Martius.

(4) Dion, 54, 15 g 7.

(5) Dig., 1, 2, 2 g 47 : Labeo noluil, cum offerreiur ei ab Augusto consulalus, que sitffeclus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam

LABÉON. 189

guste lui offrait (1). Il était encore en vie lorsque la loi Julia et la loi Papia Poppaea entrèrent en vigueur, c'està-dire en l'année 763/10 (2) ; il mourut avant son contemporain Capiton, par suite avant l'année 775/22, date de la mort de ce dernier. L'opposition que son père fit à César ne fut pas sans influence sur ses idées politiques. Si l'on en croit Capiton , il était lui-même hostile au nouveau régime , et il manifesta souvent ses sentiments en ne tenant aucun compte des changements que l'institution du principat avait apportés dans le droit public (3).

Labéon eut pour maître Trebatius (4), mais il fut aussi (i42) l'auditeur de quelques-uns des contemporains de ce jurisconsulte (5). Il ne se contenta pas d'apprendre le droit ; il se livra à une étude approfondie des autres sciences et en tira profit pour ses travaux juridiques (6). Il semble bien,

dédit. On ne voit pas bien si, par ces derniers mots, on a voulu exprimer le motif du refus de Labéon. Tacite, op. cit., dit simplement qu'on laissa de côté Labéon pour le consulat.

(1) Cela dut se passer après le consulat de Capiton, 758/5; cf. Tacit., Ann., 3, 75.

(3) C'est ce que dit Aulu-Gelle, 13, 12, dans un passage où il nous donne un exemple de cette hostilité; cf. encore Dion, 54, 15 ; Suet. , Octavius, 54. On a aussi voulu citer à ce propos Horace, Serm., 1, 3, 82 et suiv.; mais il se peut, quoi qu'en dise le scoliaste, que le Labéon dont il est question dans ce passage soit un autre que celui dont nous nous occupons. Cf. A. Pernice, op. cit., p. 12.

(4) Dig., 1, 2, 2 g 47.

(5) Les termes du Dig., loc. cit., hos oinnes audivit , ne sont pas clairs; ils peuvent s'entendre de Cascellius, de Tubéron, de Trebatius (g 45. 46) ou de tous les élèves de Servius (g 44). Labéon lui-mcmc n'était point l'un de ceux-ci, sans quoi il n'aurait pas cité les Servii auditores, Dig., 33, 4, G g 1.

(6) Aulu-Gelle, 13, 10, 1 : Labeo Aniistiusjuris quidem civilis disciplitiam principali studio exercuit et consulentibus de jure publiée responsitavit, sel ceterarum quoque bonarum artium non expers fuit et in grammaticnm sese atque dialecticam, litterasque antiquiores altioresque pcnetraverat î.atinaruinque vocum. origines rationesque pcrcalluerat , caque praccipue srientia iid enodandfis plerosque juris laqueos utcbalur. Cette dernioro phrase no |)eut-ètre regardée que comme l'expression do la pensée d'un écrivain incompétent en matière de droit. Cf. aussi Dig., 1 , 2 , 2 g 47 In fine : qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, phrase où l'on doit substituer avec Halm le mot partilnis au mot operis introduit dans le texte par un srribo négligent ;i ratiso do I'o\prossion operurn qui vient à In siiit^.

notamment, que ce soient ses connaissances grammaticales qui l'ont amené à ces recherches étymologiques, à ces définitions et à ces distinctions qu'on trouve en grand nombre dans ses œuvres (1).

Labéon ne doit pas avoir laissé moins de quatre cents livres (2). Voici ceux de ses ouvrages que nous connaissons (3) :

De jure pontificio, en quinze livres au moins (4). (143) Ad XII tabulas commentarii ou libri , en deux livres au

moins ; le droit des Douze Tables y était exposé avec les développements qu'il avait reçus jusqu'à l'époque de Labéon (5).

Epistulae , citées une fois par Pomponius (6).

Responsa , dont le quinzième livre est mentionné par Ulpien (7).

pithana. Pithaiia (8) , ouvrage connu par un extrait de Paul en

Schanz, dans le Philologus , 1883, p. 312 et suiv., a conclu d'un passage de Festus, v° penatis, et du texte précité d'Aulu-Gelle {vocum origines rationesque) que Labéon avait été mêlé à la querelle des grammairiens sur la question de savoir si le développement de la langue se faisait conformément à certaines règles, ou s'il avait lieu sans tenir compte de celles-ci; il aurait pris parti en faveur des analogistes contre les anomalistes. Il part de là pour supposer que l'opposition établie entre Labéo« et Capiton par Pomponius tient à ce que Labéon a cédé à une tendance analogue dans ses écrits juridiques; il aurait fait prédominer le jus commune sur le jus singulare; Mais ni le passage du Dig., 1, 2, 2 g 47, ni les écrits de Labéon ne sont favorables à cette supposition.

(1) Certains savants prétendent que Labéon était stoïcien; cf., en sens contraire, Borchert , Num Anlislius Labeo Sloicae philosopliiae fueril addictus, 1869, et A. Pernice, op. cit., p. 30.

(3) A. Pernice, Labeo, I, 35-81. Cet auteur suppose aussi, p. 66 et suiv., qu'il écrivit un commentaire sur la loi Papia Poppaea, ce qui lui paraît résulter de la comparaison des textes suivants : Dig., 24, 3, 64 g 9 {et hoc Labeo quasi omissum notât); cf. Dig., 1, 9, 7 g 1. 37, 14, 10. 38, 10, 6 pr.

(4) Cf. Huschke, Jurisprudentia'^, p. 110 et suiv., où l'on trouve une énumération des textes de ce livre. La citation de Macrobe, Sat., 3, 10, 4 : Labeo vero LXVIII libro, se réfère à ce Cornélius Labeo dont Macrobe a utilisé les œuvres ; cf. Pernice, op. cit., p. 40 et suiv.

(5) Aulu-Gelle, 1, 12, 18. 6, 15, 1. 20, 1, 13.

(6) Dig., 41 , 3, 30 g 1 ; dans ce texte , Mommsen propose de lire posteriorum au lieu de epistularum; cf., en sens contraire, A. Pernice, Labeo, I, 60, 1.

(7) Coll., 12, 7, 3; cf. A. Pernice, op. cit., p. 60 et suiv.

(8) Cf. ci-dessua, p. 173.

LABÉON. 191

huit livres (1), et dont certains fragments figurent au Digeste de Justinien (2); Pomponius le cite une fois (Dig., 50 , 16 , 246 pr.). Le plan de l'extrait ne peut être reconstruit avec certitude , étant donné le petit nombre de fragments qui nous sont parvenus; mais il est facile de reconnaître qu'il s'accorde (3) avec le plan suivi dans les traités sur le jus civile et adopté grâce à l'influence de Sabinus. Les fragments que nous possédons contiennent tous des décisions casuistiques, jointes, en général, comme conclusions hypothétiques, à l'exposé de fait qui précède ; les motifs ne sont pas donnés ; les autres jurisconsultes ne sont pas cités.

Ad praetoris edictum (4), commentaire développé de cet commentaire

de l'édit.

édit (5), ouvrage auquel sont empruntées la plupart des (i44) citations de Labéon par les jurisconsultes postérieurs (6).

(1) Cf. ci-dessous, g 26.

(2) Au Digeste , ils portent pour titre : Laheo libro — pithanon a Paulo epilomatorum ; il y a huit textes où les mots a Paulo epitomatorum font défaut, ce qui a conduit à supposer que ces textes étaient tirés de l'œuvre originale (Dig., Index auct. , 7; il n'y est question que de neiBavùv pi. t)'). Mais, comme cinq d'entre eux sont accompagnés de remarques de Paul, aussi bien que ceux qualifiés d'epilomatae, et qu'on trouve des fragments de Labéon sans remarques de Paul dans des textes appartenant sûrement à l'abrégé aussi bien que dans les trois derniers de ceux dont nous nous occupons, l'intitulé de ceux-ci n'a été conçu de la sorte que par suite d'un manque de précision dont les compilateurs de Justinien se sont rendus coupables (Cf. Dig. 40, 12, 42, ci-dessous, p. 192, n. 5). Voigt, Ueber das Aelius-und Sabinus-System, 1875, p. 27, objecte que, d'après le Dig., 40, 7, 41, l'épitome traitait, dans son livre 1", de la matière dont il est question dans la loi 42 du même titre, qui est tirée du .3' livre, et qui est l'un des 8 textes dont nous parlons; mais la décision contenue dans la loi 42 n'est pas telle qu'elle ne i)uisse se rattacher à aucune autre théorie qu'à celle des slaluliberi; disons, en passant , que c'est à cette théorie que se réfère la loi 41 , et non point, comme le soutient Voigt, à la partie relative aux testaments.

(3) Voigt, op. cit., table II, obscurcit sans raison cette concordance.

(4^ Tel est le titre donné par Aulu-Gelle, 13, 10, 3; ad edictum, Dig., 11, 4, 1 g 5. C'est à cet ouvrage que se réfère aussi la citation du Dig., 50, 16, 19 : Labeo libro I praetoris urbani; les mots ad edictum ont été oubliés après /.

(5) D'après le Dig., 4, 8, 7, il était question au XI» livre d'une théorie qui était réglementée au commencement de l'édit d'Uadricn ot probablement aussi des édits antérieurs.

(G) lin ccMluJM Quiiitus (Q. Siilurniuus ou Q. Cervidins Hcaevola(?); en fa-

i92 HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN.

On trouve une fois une citation ainsi conçue : Labeo libro XXX praetoris peregrini (1). Mais ou bien le texte qui la donne est corrompu , ou bien il faut le compléter en y ajoutant les mots ad edictum (2). Labéon ne s'est peut-être pas contenté d'expliquer l'édit prétorien ; il se peut qu'il ait aussi commenté l'édit des édiles (3).

Après sa mort (4) on publia au moins quarante livres pos- Posteriores. tliumcs [PosteHores) ; un certain nombre d'extraits de seconde main de ces livres se trouvent au Digeste de Justinien (5), et on a aussi utilisé, dans cette compilaùon, deux abrégés des Posteriores dus à Javolenus (6). Ces abrégés sont faits sur le môme plan que le jus civile de Sabinus ; mais comme ce plan était déjà celui des Pithana, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été introduit pour la première fois par Javolenus dans les Posteriores. L'œuvre originale est citée quelquefois dans les écrits de Paul et d'Ulpien ; on y indique le livre d'où la citation est tirée (7), ce qui permet de s'assurer que, pour le début au moins (testament et legs), le plan est le même que celui des abrégés de Javolenus. Aulu-Gelle remarque que les livres trente-huit à quarante contenaient beaucoup d'observations grammaticales (8). L'ouvrage paraît

veur de ce dernier, voir A. Pernice, Labeo, I, 84 et suiv.) écrivit des notes sur ce livre; Dig., 4, 3, 7 g 2.

(1) Dig., 4, 3, 9 g 4' (Ulpien).

(2) Mommsen pense que le texte est altéré et qu'il y avait posteriorum au lieu de praeloris peregrini. Il n'est pas possible de regarder le texte comme correct à cause d'un passage du Dig., hO, 16, 19 (p. 191, n. 4); voir pourtant dans ce sens A. Pernice, p. 56; Huschke, Roem. Jalir., p. 351; Bremer, Zur Geschichle des Handelsrechls, p. 35 et suiv.

f3) Voir en particulier Dig., 21, 1, 1 pr.; cf. 11, 4, 1 g 5, et Aulu-Gelle, 4, 2.

(4) Aulu-Gelle, 13, 10, 2.

(5) Dig., 40, 12, 42; ce texte n'est pas tiré de l'ouvrage original, mais il a une inscription incomplète.

(6) Cf. ci-dessous, g 21, Javolenus,

(7) On ne sait si les citations des Posteriores, sans indication du livre, qu'on trouve dans Neratius, Dig., 39, 2, 47; dans Pomponius, Dig., 40, 7, 21 pr., et dans Marcien, Dig., 18, 1, 4.% sont tirées de l'œuvre originale.

(8) Mais Aulu-Gelle ne dit pas que ces livres ne continssent que des étymologies et des définitions; il sufifirait de se reporter aux textes sur le péculat au Dig., 48, 13, 11 g 2. 3. 6. pour se convaincre du contraire.

LABÉON. 193

n'être relatif qu'au jus civile; du moment où il se restreignait à cet objet, Labéon l'avait conçu comme un complément de son commentaire de l'édit, et, à ce qu'il .semble, l'avait déjà terminé au moment de sa mort. On y trouve des responsa de Labéon, des responsa des anciens jurisconsultes (145) avec des critiques de Labéon, des études sur des cas purement imaginaires, en particulier des explications sur des actes juridiques , et même quelques règles de droit ne se rattachant à aucune espèce particulière. Parmi les anciens jurisconsultes, ceux que cite Labéon sont les suivants (1) : P. Mucius et Servius, Q. Mucius, Gallus, Servius (ce dernier , d'après Alfenus , comme il le déclare formellement à plusieurs reprises) Ateius et Namusa, les Servii auditores, Cinna, Tubero, Blaesus et surtout Ofilius, Cascellius et Trebatius. Proculus, Ariston et Aulus ont écrit des notae sur les Posteriores de Labéon (2).

A ce que rapporte Pomponius , Labéon consacrait tout son temps à la science; il passait six mois de l'année à Rome pour enseigner le droit à ses élèves, et six mois à la campagne pour y écrire ses ouvrages. L'estime dans laquelle on tenait ses écrits est prouvée par l'usage fréquent qu'en font les plus illustres des jurisconsultes postérieurs et par le fait qu'ils n'hésitent pas à en reconnaître formellement le mérite (3). Pomponius certifie qu'ils eu-

(1) Les citations se trouvent toutes, il est vrai, dans les abrégés de Javolenus, mais elles émanent certainement de Labéon lui-même; d'abord, il est évident qu'il en est ainsi lorsque la citation est textuelle: en outre, quand plusieurs jurisconsultes sont cités ensemble, le nom de Labéon précède toujours celui du plus ancien jurisconsulte, ce qui prouve bien que la citation est de Labéon (voir page 182); il n'y a qu'un texte qui fasse exception, Dig., 40, 7, 39 pr. : Q. Mucius Gallus el ipse Labeo.

(2) Dig,, 28, 5, 17 g 5. 33, 9, 3 g 2- Faut-il y ajouter Paul, conformément au Dig., 29, 2, GO? Il est probable qu'il faut lire, avec Mommscn, Aulus au lieu de Paulus.

(3) En dehors des adnotalores que nous venons de citer, on peut établir que les œuvres de Labéon ont été consultées directement par Caelius 8abinus, Nerva, Neratius, Celsus, Julien, Pomponius, Pedius, Gaius, Vonuleius, Terentius, Papinicn, Ulpicn, Callistratc, Marcien; sur Mnssurins Sabinus, cf. A, Pernico, op. cit., p. 87 et suiv. Capiton lui-mémo, d'après

SOUBCKS DU UhUIT nUUAIN. Ki

rent sur la jurisprudence une influence largement réformatrice.

Capiton. Le contemporain et le rival de Labéon, C. Ateius Capito,

consul en 758/5 (1), mort en 775/22 (2), était, à la différence de celui-ci , un partisan de l'empire (3). Il avait eu pour maître Ofilius. Comme jurisconsulte , il jouit de son

(146) temps d'une réputation égale à celle de Labéon ; c'est , du moins, ce que rapporte Pomponius (4) ; mais, dans la suite, on le voit s'effacer complètement (5), sans doute parce que, comme le dit Pomponius, il s'en tint aux règles traditionnelles, et ne se distingua guère, dés lors, de ses prédécesseurs. Il était renommé surtout pour sa connaissance du jus pontificium (6). On cite parmi ses œuvres juridiques : les Conjectanea en neuf livres au moins (7), sept livres au moins De pontificio jure (8) , et un livre De ofjicio senatorio (9).

Aulu-Gelle, 13, 12, le qualifiait de legum atque morum populi romani jurisque civilis adprime doctum.

(1) C. /. L., I, n. 750, 751. Cf. Tacite, Ann., 3, 75 : consulatum ei adceleraverat Augustus , ut Labeonem Antistium isdem artibus praecellentem dignalione ejus magislralus anleiret. Dig., 23, 2, 29.

(2) Tacite, Ann., 3, 75. A dater de 766/13, il fut curator aquarum; Frontin. De aquis, 102.

(3) Suétone, Gramm., 22, et Dion, 57, 17, rapportent une flatterie de Capiton à l'égard de Tibère.

(4) Dig. , 1 , 2, 2 g 47; cf. Tacite, Ann., 3, 70 : Capito insignilior infamia fuit (allusion au fait qui est rapporté dans ce passage), quod humani divinique jiiris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavissel, et Aulu-Gelle, 10, 20, 2 : publici privatique juris pevitissimus.

(5) Ses écrits sont cités une seule fois dans un passage de Proculus, Dig., 8, 2, 13 g 1. Dans les autres textes où se trouve le nom d'Ateius, il s'agit de l'élève de Servius (ci-dessus, p. 88).

(6) Macrob., Sat., 7, 13, 11.

(7) Aulu-Gelle, 4, 14, 10, 6 (livre VIII intitulé De publicis judiciis); 14. 7, 12. 13. 14, 8. 2, 24, 2. 15 (livre IX(?) sur le Sénat); 20, 2, 3. Sur les emprunts faits à cet ouvrage dans Pline, H. N., cf. Merklin, Philologus, XIX, 658 et suiv.

(8) Aulu-Gelle, 4, 6, 10; Festus, v. mundus; Macrob., Sat., 7, 13 g 11.

(9) Aulu-Gelle, 4, 10, 7. 8; peut-être ce livre n'était-il qu'une partie des Conjectanea (livre IX(?), comme le Commentarius de judiciis publicis cité par Aulu-Gelle, 10, 6, 4 (n. 7 ci-dessus); cf. Merklin, op. cil. Le livre De sacrificiis cité par Macrobe, Sat., 3, 10, 3. 7, et les epistulae dont parle Aulu- Gello, 13, 12, ne sont pas des ouvrages juridiques.

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