‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 7 sur 147 · PUBLICATION DES LOIS · texte numérisé non relu

PUBLICATION DES LOIS

rejeter [antîquo) (1), (2). A l'origine, le vote avait lieu verbalement ; la loi Papiria, de 623/131', substitua à ce pro- (is) cédé le vote secret et par écrit (3).

L'indépendance du législateur fut encore sauvegardée par la loi Caecilia Didia qui défendit, dans une autre de i^o\s penaturam. ses dispositions, de réunir en un seul plusieurs projets de loi sans connexion entre eux [ne quid per saturam ferretur) (4). Grâce à cette loi, l'assemblée du peuple ne pouvait pas être forcée d'adopter des projets qui lui déplaisaient, afin de ne pas en rejeter d'autres auxquels elle était favorable. Mais on ne la respecta pas toujours.

La loi était exécutoire aussitôt après la proclamation du résultat du vote, à moins qu'on n'eût fixé un délai au bout duquel elle devait entrer en vii^ueur. Il n'était pas néces- Publication

^ . ° ^ des lois.

saire pour qu'elle fût applicable qu'elle eût été portée à la connaissance du public par voie d'afficbe ; la publication n'était prescrite que pour les conventions internationales (5) ; néanmoins, on publiait souvent les lois si la chose paraissait utile ; c'est ce qui arriva, par exemple, pour les Douze Tables ; cela se faisait sur les ordres des magistrats ou même du Sénat (6) ; quelquefois la loi contenait un article

(1) Liv. 4, 58, 15. 5, 30, 7. 8, 37, 11. 22, 30, 4. 31, 6, 3. Cic. , de leg., 3, 17, 38; deoff., 2, 21, 73; ad Alt., 1, 13, 3; 14, 5.

(2) La procédure exceptionnelle, décrite par Tite-Livc dans un passage, 26, 33, 12-14, où il nous montre un tribun demandant à la plèbe son sentiment sur ce qu'il fallait faire et la plèbe renvoyant la décision au Sénat, n'est sans doute pas rapportée d'une manière exacte. Si le tribun avait été, comme il le dit, poussé par le Sénat à engager la plèbe à renvoyer à celui-ci la décision à donner, il aurait positivement demandé qu'il fut ainsi fait; sa question n'aurait pas été conçue en ces termes : de iis rebits quid fieri velilis, vos rogo Quiriles.

(3) Cic, de leg., 3, 10, 35. Sur les tablettes servant au vote par écrit, cf. Cic , ad Alt., 1, 14, 5; Mommscn, Gesch. des i-oem. Mûnzwesens, p. G35, 278 et rem. 497 {llisl. de la monnaie romaine, trad. Blacas, t. II, n" 28, p. 503, et p. 504, n. 2), et Slaatsrecht, III, 1, p. 404 (Le Droit public romain, trad. P.-F. Girard, VI, 1, p. 405).

(4) Cic, de leg., 3,4, 11. 19, 43; de domo, 20, 53; Festus, v sa/ura, p. 314; Isidore, et., 5, 16; cf. lex repelund., 72. Momrasen, Staalsrechl, III, 1, p. 33G.

(5) Mommscn, S(aa<srec/it, I», 255 (Le Droit public romain, trad. P.-F. Girard, I, p. .301).

(6) Mommscn, Annali deW Jnslilido nrch., 1850, p. 103 ot suiv., cl Stanla-

prescrivant sa publication. Dans les premiers temps, on - employait pour cela des tables de bois (1) ; on leur substitua ensuite des tables de bronze pour tous les actes destinés à recevoir une publicité durable (2). Il n'y avait pas de lieu spécialement consacré à la publication des lois (3). Une copie était placée dans Yaerarium pour assurer la conservation du texte (4).

(i9) Les lois renfermaient trois parties distinctes : — 1"* la

praescriptio (5), mentionnant le nom et les titres de l'auteur ou des auteurs du projet de loi ; le jour et le lieu où le vote avait été émis ; en cas de vote par tribus , la désignation de la tribu qui avait voté la première et le nom de celui de ses membres qui avait voté le premier (6) ; — 2° la

recht, III, t, p. 418 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P.-F. Girard, VI, 1, p. 481).

(1) Denys, 3, 36; Horace, A. P., 396 et suiv, : fuit haec sapientia quondam — leges incidere ligno; v. sur ce texte, le Pseudo-Acron : Primum leges ligno incidebantur, cum propter inopiam aenearum labularum apud anliquos usus non erat, et Porphyrion : Aereis enim tabulis antiqui non sunt usi sed roboreis; in has incidebanl leges, unde adhuc Athenis legum tabulae axones vocantur.

{1) Les plus anciennes tables de lois inscrites sur bronze qui nous soient connues renfermaient la lex Pinaria de 282/472 (Macrob., sat., 1, 13, 21) et la lex Icilia de 298/456 (Dionys., 10, 32). Quant aux Douze Tables, voir ci-dessus, p. 12.

(3) Au sujet de l'exposition des foedera au Capitole (nouveau ou vieux), cf. Mommsen, Annali, p. 198 et suiv. et Staatsrecht, P, 257 (trad. Girard, I, p. 304). L'ordonnance de publication contenait souvent la clause : unde de piano recle legi possit. Prob., 3, 10.

(4) Servius, Aen., 8, 322. Cf. Cic, de leg., 3, 20, 46 : legum custodiam nullam habemus; itaque hae leges sunt, quas apparitores nostri volunt, a librariis petimus;publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligenlius apud quos nomophylaces creantur. Ces plaintes ne prouvent pas que les lois ne fussent pas conservées avec soin à Rome; Cicéron voudrait seulement qu'on confiât cette charge à un fonctionnaire spécial, le censeur, 3, 4, 11.

(5) Cic, de leg. agr., 2, 9, 22 : in indice et in pracscriplione legis. L'index dont il est question ici et qui figurait sur la table de promulgation, contenait le nom de l'auteur du projet de loi. On ne sait s'il passait dans le texte définitif de la loi. Le début de la loi Antonia de Termessibus, que nous avons en entier, ne donne que l'indication de la table de la loi et du contenu de celle-ci (/ de Termesi . Pisid. mai.), ce qui est conforme à la mention relative aux tables de la loi Cornelia de XX quaestoribus {VIII de XX q.); cf. Cic, Phil., 1, 8, 20.

(fi) La praescriptio qui nous est parvenue de la façon la plus complète

§ 2. PRAESCRIPTIO, ROGATIO, SANCTIO, LEGES PERFECTAE. 25

rogatio ; — 3° la sanctio qui contenait les dispositions prises pour le cas de violation de la loi (1). Les jurisconsultes de l'époque postérieure établissent, eu égard à la sanctio, les distinctions suivantes (2) : il y a des leges perfectae, ce sont celles qui annulent les actes faits en violation de leurs dispositions; des leges minus quam perfectae, ce sont celles qui se contentent de menacer d'une peine ceux qui y contreviennent, par exemple la lex Furia testamentaria ; des leges imperfectae,^ ce sont celles qui ne prévoient pas Leges

j -in imper fecU

leur violation et qui, par suite, n ont pas de sanctio; telle

est la loi Cincia sur les donations. Cette distinction ne

convient qu'aux lois relatives aux actes juridiques ; elle

s'applique exclusivement au droit privé ; elle serait tout à

fait fausse pour les lois réprimant les délits et les crimes, (20)

que nul ne s'avisera de qualifier de leges minus quam

perfectae (3).

est celle de la lex Quinctia de aquaeductibus ; cf. lex agraria, lex Cornelia de XX quaest., lex Antonia de Termess., Probus, 3, 1, Ces indications servaient à distinguer les unes des autres plusieurs lois émises à la même époque, par le même auteur : mais elles étaient trop compliquées pour pouvoir servir, dans la pratique, à désigner les lois. La désignation courante, en usage notamment chez les jurisconsultes de l'époque postérieure, était beaucoup plus courte; elle consistait dans le nom gcntilice de l'auteur du projet de loi, sous forme d'adjectif; lorsque la loi était l'œuvre de plusieurs, les deux noms gentilices figuraient ensemble, avec ou sans et {lex Caecilia et Didia ou lex Aternia Tarpeia; cf. Orelli, Onomasticon , III, 130) ; le premier procédé est employé aussi pour désigner des lois différentes portant sur le môme objet : ainsi on dira lex Aelia et Fu/îa, lex Julia et Plauliu, lex Julia et Tilia, lex Julia et Papia ; souvent, pour plus de brièveté, on ne donne que le nom de l'un des auteurs du projet; par exemple, on trouve lex Aternia ou lex Tarpeia; ceci est la règle en matière do plébiscite. Quand c'était nécessaire, on joignait au nom de l'autour une indication succinte de l'objet do la loi (semblable à l'index, p. 24, n. .5), par exemple lex Cornelia de sicariis, lex Furia testamentaria.

(1) Dig., 48, 19, 41 : Sanctio legum, quac novissime certain poenam irro- (jal iiis qui pracccplis legis non obtempcraverint.

(2) Ulp., Inst., g 1, 2. Macrob., soinn. Scip., 2, 17, 13.

(3) Karlowa, liechtsgescliichte, I, 428. Huschke a prétendu qu'il n'y avait pas ou et qu'il ne pouvait pas y avoir, sous la République, do legps perfectae, parce qu'elles auraient constitué une atlcinlo à la liberté et aux droits des citoyens romains (Ncxum, p. 120, et Multa, p. 8G) ; mais cette opinion est insoutenable; toute législation positive suppose nécossaircmont des restrictions de ce genre aux droits individuels. On peut citer comme

Lorsqu'une loi ne dit rien au sujet de son application Abrogation aux matières réglementées par des lois antérieures, on s'en

des lois. , 1 11 -n

tient au principe tout naturel et, a ailleurs, consacré par les Douze Tables, d'après lequel la loi ancienne doit céder devant la loi nouvelle (1). L'abrogation intégrale est désignée par l'expression ahrogare, l'abrogation partielle par le terme derogare ou eœrogare; pour l'abrogation indirecte, on dit obrogare; enûn, subrog are s' emi^loie pour les dispositions additionnelles à une loi antérieure (2).

Lorsqu'on prétendait qu'une loi était abrogée tacitement {obrogare), on avait à se demander si l'on n'outrepassait pas la volonté du législateur en la regardant comme abrogée , car il était rare qu'il eût bien prévu lui-même une pareille conséquence. Aussi n'admettait-on pas d'abrogation tacite pour les lois qui avaient apposé des limites au pouvoir législatif des assemblées populaires , qui constituaient en quelque sorte des lois constitutionnelles (par ex. pour les dispositions relatives à l'introduction des projets de loi et au vote). On essaya bien, dans certaines circonstances, de considérer comme si absolu le pouvoir du législateur que toute modification apportée aux règles antérieures aurait été équivalente à un abandon de celles-ci (3) ; mais cela ne fut jamais admis en principe ; on partit plutôt de l'idée que ces lois fondamentales ne pouvaient être abrogées que par une disposition expresse.

D'ailleurs, les Romains ne pensaient pas qu'il fût permis d'entraver par des dispositions prohibitives l'abrogation

telles la lex Furia de sponsu en vertu de laquelle le sponsor et le fidepromissor étaient libérés biennio, Gaius, 3, 121; la lex Cicereia, Gaius, 3, 123, et la lex Cornelia, Gaius 3, 124.

(1) Liv. 7, 17, 12.

(2) Ulp., Irist., § 3; Dig., 50, 16, 102; Fcstus, v" abrogare, derogare, cxrogare, obrogare.

(3) On prétendit que la nomination de deux patriciens comme consuls, contrairement aux prescriptions de l'a loi Licinia Scxtia, devait être considérée comme une loi nouvelle abrogeant cette dernière ijussum populi et suffragia esse), Liv. 7, 17, 12.

Page 1