L. Volusius Maecianus (11) doit avoir été uni par d'étroits
(1) Dig., 46, 7, 18 : Idem (= Venuleius) l. VII disputationum ; cet écrit n'est pas mentionné à Vindex a.uct. Dig.,; peut-être faut-il lire comme dans la 1. 17 et la 1. 19, eod. : stipulalionum. Lenel, Palingenesia, II, 415. 1209 remplace Idem par Ulpianus ; mais pour quel motif un fragment d'Ulpien aurait-il été intercalé entre les 1. 17 et 19 ?
(2) Sanio, Rechtshislorische Abhandlungen, 1845, p. 96, pense que c'était un ouvrage dans le genre des Manilianae acliones. En sens contraire, Wlassak, Processgesetze, II, 4, rem. 5.
(3) La citation de Julien, qu'on trouve au Dig., 45, 3, 21, provient peut-ctre du liv. 52 des Digesta; cf. encore Dig., 14, 6, 18; 45, 2, 12 g 1.
(4) C'est à cet ouvrage que se rapportent les citations d'Ulpien et de Modestin, ci-dessus, p. 240, n, 10.
(5) Ou souvent : judiciorum publicorum.
(6) Ci-dessus, p. 240, n. 5.
(7) Dig., 34, 2, 19 -i 7.
(8) Dig., 12, 2, 13 8 5.
(9) Dig.. 4, 3, 7 g 7.
(10) Dans ce sons, Karlowa, Rechlsgeschiclite, I, 730.
(11) Uf. Mommsen, Abhandlungen der sacchs. Gesellschaft der Wisscnschaflen, 1853, p. 2«1 et suiv.
Sources du Droit romain. 16
rapports avec Julien et Vindius (1). Nous trouvons tout Mécien. d'abord ce jurisconsulte dans le conseil d'Antonin le Pieux (2). Il enseigna le droit à Marc-Aurèle alors César (3) et écrivit pour lui un petit traité sur les dénominations et les divisions des nombres, des mesures et des poids (4). Il fit partie du conseil de Marc-Aurèle et de Verus ; dans un de leurs rescrits, ces empereurs constatent, avec de grands éloges, sa science du droit (5). Il faut, sans doute, l'identifier avec ce Maecianus, juridicus d'Alexandrie lors de la sédition de Cassius, en 175 (6), et qui fut mis à mort par les soldats pour avoir pris parti en faveur de Cassius. Ajoutons qu'il ne s'éleva pas au-dessus du rang de chevalier (7).
Trois de ses ouvrages ont été utilisés dans le Digeste de Justinien : 1** les Quaestiones de fideicommissis, en seize livres (8), qu'il écrivit sous Antonin le Pieux (9) ; il y cite Cassius, Ariston, Celsus, Vindius et surtout Julien; Scaevola, Papinien, Ulpien et Paul ont eu recours à cet ouvrage ; 2° ex lege Rhodia en langue grecque (10); 3" de judi-
(1) Il les cite, en les qualifiant l'un et l'autre de nosler, Dig., 35, 1, 86 pr. 35, 2, 30 g 7- 32 g 4. 36, 1, 67 g 1.
(2) Vita PU, 12.
(3) Vita Marci, 3. Cf. M. Antonini Comment., 1, 8. C'est à cet enseignement qu'il est fait allusion dans la lettre de Marc-Aurèle , rapportée par Fronton, Ad M. Caes., 4, 2 : Maecianus urgebat; la lettre est de l'a. 143-146.
(4) Dislribulio Hem vocabula ac notae partium in rébus pecuniariis (?) pondère numéro mensura.
(5) Dig., 37, 14, 17 pr.
(6) Cui Alexandria commissa erat, est-il dit, Vita Marci, 25, et Vita Cassii, 7; il se pourrait qu'on eut ainsi désigné un peu inexactement, il est vrai, le praefectus Aegypli.
(7) Cf. Mommsen, op, cit., p. 284. Fronton et Hérode Atticus, qui avaient été chargés avec lui d'instruire Marc-Aurèle, furent récompensés parla promotion au consulat (143).
(8) Justinien les désigne sous le titre do Fideicommissa ; le titre complet se trouve au Dig., 7, 1 , 72 ; Papinien dit simplement Quaestiones, au Dig., 29, 2, 86 pr.
(9) Dig., 40, 5, 42 pr.; cf. 29, 2, 86 pr. 32, 11 g 1.
(10) Dig., 14, 2, y. Mommsen, op. cit., émet la conjecture qu'il pourrait y avoir quelque rapport entre ce livre et les fonctions qu'il exerça en Egj'pte.
GAïus. 243
dis publicis, en quatorze livres ; Ulpien a eu connaissance de ce traité (1).
§ 24. — Gains.
Il faut faire une place à part au jurisconsulte Gains (2) , (i8â) né au plus tard sous Hadrien (3) , et qui écrivait encore peut-être du temps de Commode (4). Il semble avoir pris pour modèle Pomponius ; comme celui-ci , il appartient à l'école des Sabiniens. Ses écrits embrassent, comme ceux de ce dernier, quoique avec moins de développements, le droit privé tout entier (5) ; il ne s'est pas occupé des autres branches du droit. Ses libri ex Q. Mucio, que nous ne connaissons que parce qu'il les cite lui-même (6), se référaient Ecrits de cams. au jus civile; il en est de même de son Commentaire en six livres sur les Douze Tables (7), le dernier, à notre connaissance, des ouvrages de ce genre ; comme l'Enchiridion de Pomponius , ce livre contient une introduction historique (8) ; on a inséré quelques extraits du commentaire de Gains au Digeste de Justinien. Il a, comme Pomponius, consacré au jus honorarium deux commentaires , auxquels
(2) Huschke, Jurisprudentia., 5' éd., p. 148 et suiv. Cf. Glasson , Etude sur Gains, 2» éd., 1885. Girard, textes de droit romain, p. 163.
(3) Dans un fragment rapporté au Dig., 34, 5, 7 pr., il raconte un fait qui s'est passé sous Hadrien, en disant qu'il eut lieu de son temps.
(4) Dig., 38, 17, 9 : Idem (= Gains) libro sing. ad S. C. Orfitianum. Ce sénatus-consulte est de l'année 178. Boecking {Ulpiani fraginenta, p. 93, rem.) suppose que dans la loi 8, eod., le mot Gaius a été écrit par mégardc pour idem, que la 1. 8 et la 1. 9 sont de Paul, ce qui est conforme aux données de Vindex auct., Dig., où on ne cite d'autres libri singulares ad S. C. Tertullianum (1. 8) et ad S. C. Orfilianum que ceux de Paul. Mais cette conjecture est en opposition avec les écrit grecs qui confirment la leçon des mss. ; de plus, Voralio sacratissimi principis noslri dont parle la 1. 9, ne peut être que celle qui so rattache au sénatus-consulte, et Paul no saurait avoir désigné do la sorte Marc-Aurclo.
(5) Lenel, Palingenesia, p. 181 et suiv., donne tous les fragments qui figurent dans la compilation do Justinien.
(6) Gaius, 1, 188.
(7) Ci-dessus, p. 14.
(8) Dig., 1, 2, 1.
on a aussi fait des emprunts pour le Digeste. L'un d'eux est intitulé , ad edictum praetoris urbani ou urhicum ; l'autre, ad edictum provinciale ; ce dernier comprenait trente livres (i); du premier, les commissaires de Justinien ne purent se procurer que dix livres (2), liv. 1 et 2 sur le testament, liv. 3 à 5 sur les legs, liv. 6 sur Voperis novi nuntiatio , le damnum infeclum et l'écoulement des eaux pluviales , liv. 7 et 8 sur la liberalis causa , liv. 9 sur les publicani et les praediatores , liv. 10 sur la res judicata, la procédure d'exécution et la distribution du prix des biens d'un débiteur à ses créanciers (3). Comme Pomponius , il a complété ces deux commentaires, en écrivant non seu- (184) lement deux livres ad edictum aedilium curulium, mais un traité de fideicommissis en deux livres et un liber singularis de tacitis fideicommissis , trois livres de m^anumissionibus , autant de verborum obligationibus (4) , des Ubri singulares sur le régime dotal (5) , sur le sénatus-consulte TertuUien et sur le sénatus-consulte Orfitien. Il est impossible de savoir aujourd'hui si les œuvres de Pomponius avaient
(1) Le Dig., Index aucl., 20, 1, compte 32 livres en y comprenant les livres ad edictum aedilium curulium.
(2) Dig., Index auct., 20, 3 : ad edictum urbicum xà [i6va eOpeÔévta Pi6X(a Séxa.
(3) Ce commentaire était plus étendu que celui qui était relatif à l'édit provincial, car ce dernier comprenait dans un seul livre le testament, le legs et la liberalis causa. Dernburg, Gaius, 77, 6, doute que Gains ait commenté l'édit urbain tout entier, Karlowa, Rechtsgeschichte, II, 471 (cf. I, 634) semble admettre que Gaius n'a commenté que les parties de VEdictum urbicum qui s'écartaient de l'édit provincial.
(4) A cet ouvrage correspondent les stipulaliones de Pomponius. On ne peut pas savoir si Gaius a inséré dans son commentaire sur l'édit provincial des traités correspondant à ceux qui se trouvaient dans les commentaires de l'édit de Celsus et de Julien, et qui portaient sur les fidéicommis, la manumissio et la stipulation. Aussi ne doit-on pas supposer, même en faisant abstraction du parallélisme qu'il y a entre l'œuvre de Gaius et celle de Pomponius, qu'aucun de ces ouvrages ait fait partie du commentaire sur l'édit urbain. Les autres parties introduites par Celsus et Julien dans leurs travaux sur l'édit, comme les chapitres sur la tutelle, le testament, le legs, la possession, l'usucapion, se retrouvent aussi dans le commentaire de Gaius sur l'édit provincial.
(5) Dig., Index auct., 20. 12 : dotalicion piêXîov ëv.
GAïus. 245
fourni à Gaius le modèle d'autres traités comme les quinze livres ad legem Juliam et Papiam et les libri singulares ad legem Glitiam , de formula hypothecaria , et de casibus (1), auxquels on a fait des emprunts au Digeste de Justinien. Le travail (dont parle Gaius lui-même) sur la bonorum possessio (Inst., 3, 33) pourrait bien n'avoir été qu'une partie du commentaire de l'édit ; et dans les Commentarii (sur la succession des affranchis) mentionnés ailleurs, 3, 54, il faut voir peut-être le huitième livre ad legem Juliam et Papiam (2). Les autres écrits de Gaius que nous connaissons et qui sont destinés aux étudiants, correspondent aux Enchiridia et aux Regulae de Pomponius : ce sont les Institutiones en quatre commentarii (3) (ou libri suivant la terminologie des jurisconsultes postérieurs), les Res cottidianae ou Aurea (4) en sept livres , et des Regulae en un livre et en trois livres (5).
Ce n'est pas seulement par le choix des sujets que Gaius (isb)
(1) Le liber de casibus contenait un recueil de questions de droit ayant un caractère anormal.
(2) Dernburg, Die Instilulionen des Gaius, p. 78, 7, est d'un autre avis. Huschke, Jurisprudentia, p. 149, regarde comme identiques les commentaires cités aux gg 33 et 54 du livre 3.
(3) Gaius leur donne le nom de Commentarii , eu égard peut-être au modo d'exposition adopté par lui; il s'efforce, en effet, plus que dans la plupart de ses autres écrits , do donner à sa langue une précision toute scientifique, sans cesser de se mettre à la portée des lecteurs ; cependant il qualifie également de commenlarii dos travaux sur ledit et sur la loi Julia et Papia (3, 33. 57); et, à l'inverse, il parle de ses libri ex Q. Mucio (1, 188). Dernburg, op. cit., p. 55 et suiv., considère les Institutes comme une rédaction des notes d'un cours et tire argument en ce sens du titre de Commenlarii qu'elles portent, (p. 249, n. 1). Kuntze, Excurse ûber roem. Rechl', p. 348, fait des Commentarii un précis écrit par le maître pour servir de canevas à ses leçons.
(4) On trouve le titre de Res cottidianae dans la const. Imperatoriam (Inst., praefalio), g 6, celui d'Aurea au Dig., Index auct., 20, 4; ces deux intitulés figurent, d'ordinaire, en même temps au Dig. (cf. Mommscn, dans son éd. du Dig., I, 471), 2). Le litre Aurea n'a peut-être été donné à cotto œuvre que par les jurisconsultes postérieurs, voy. Gœschcn, /.eitschr. fur geschiclitlichc Heclitswissenschaft , I, G8; Dirkscn, Ilinterlassene Schrificn, II, 397.
(5) Ces derniers ouvrages no sont pas mentionnés dans l'Index auct. du Digeste.
se rapproche de Pomponius , c'est encore par la manière Cfuacière de les traiter. Tous les deux donnent à l'exposé dogmati-
de son œuvre. , „ , , , . , . ,
que une préférence marquée sur la casuistique. L expose, chez l'un et chez l'autre , est fait à grands traits , le style est simple , clair et pur (1). L'indépendance et la pénétration font encore plus défaut à Gains qu'à Pomponius (2). Les citations de Gains se bornent aux mêmes auteurs que celles de Pomponius. Il cite Q. Mucius , Servius , Ofilius {ad Atticum), Aelius Gallus, Trebatius, Labéon, Nerva l'Ancien, Nerva le fils, Proculus, Sabinus, Cassius, Caelius, Fufidius , Fulcinius, Javolenus , Neratius {Membranae) , Julien (3); Pomponius lui-même n'est pas nommé, à moins que ce ne soit lui qu'il ait voulu désigner sous le nom de Sextus qu'on trouve une fois dans ses œuvres (4). Dans quelle mesure ces citations prouvent-elles que Gains a consulté directement les écrits de ces divers auteurs ? C'est ce qu'on ne saurait dire. En tout cas, les études préparatoires de Gains n'étaient pas approfondies. Il s'est glissé dans son
(1) Cf. Studemund sur les Gaii Inslituliones. Codicis Veronensis apographum, p. 17 et suiv. Certaines particularités du style de Gaius sont signalées par Kalb,.U-c/iiu fur Lalein. Lexicographie, I, 1883, p. 82 et suiv. et Roms Juristen, p. 73 et suiv. On peut se servir utilement, pour l'étude critique, des écrits de Gaius, du Prompluarium Gaianum d'Elvers, 1824; mais cet ouvrage ne se réfère qu'aux Institutes, et il a été fait à l'aide de la première édition de celles-ci en 1820.
(2) Le manque d'indépendance dans le jugement apparaît à chaque instant dans les Institutes; Gaius se borne, d'ordinaire, quand une question est discutée, à mentionner les opinions des autres, sans prendre position luimême ; il s'en tient là, même s'il s'agit de controverses autres que celles qui existent entre les deux écoles, voir, par exemple, 3, 28. 47; il va jusqu'à se contenter de dire qu'une question est discutée, sans en donner la solution même en l'empruntant à autrui, par exemple , l, 129. 184. 2, 90. 94. 121. 3, 119. 122. 172. 4, 125 (cf. aussi Dig,, 40, 12, 9 g 2, alors que, ailleurs, on a eu le bon esprit de ne pas insérer, dans le Digeste, des textes de ce genre). On trouve des méprises qui sont personnelles à Gaius, par exemple, dans les passages suivants, 1, 5 fin; 1, 7 (ci-dessus, p. 152); 2, 64 fin ; 2, 90 fin ; 2, 94. 96. 195 fin ; 4, 4 (indication de Vaclio furti). Les mots si modo... pertineat paraissent résulter d'une confusion. D'autres textes, Dig., 11, 7, 9. 44. 6, 3, montrent aussi que Gaius avait des idées peu arrêtées.
(3) Gaius fait aussi, sans le dire, des emprunts à Julien; voir, par exemple, Dig., 41, 1, 45, texte tiré du Dig., 10, 3, 24 pr. Cf. g 22, 45.
(4) Gaius, 2, 218; cf. ci-dessus, p. 235, n. 2.
GAïus. 247
commentaire sur les Douze Tables des erreurs et des confusions entre cette loi et le droit postérieur, d'autant moins excusables que , de son temps , on faisait encore la distinction (1). Il tombe dans les mêmes défauts à l'occasion de lois plus récentes (2). Il n'éprouve aucun scrupule à (i86) donner des renseignements douteux par ouï dire sur les sources du droit de l'époque la plus rapprochée de lui, qu'il s'agisse de simples constitutions (3) ou même de sénatus-consultes (4) ; il ne parait pas avoir eu connaissance de certaines dispositions qu'il aurait dû citer (5).
On peut arriver à déterminer dans une certaine mesure la date de ses écrits. Le livre 1 des Institutiones et le com- Date de ses écrits. mencement du livre 2 ont été rédigés sous le règne d'Antonin le Pieux, car, dans cette partie de l'ouvrage, il appelle ce prince imperator Antoninus (6), tandis qu'au livre 2.
(1) Gaius, 2, 42 {et aedium). 47. 3, 23. 191-193. Wlassak, Rœm. Prozessgeseize, I, 246, invoque le texte de Gaius, 3, 191, contre l'opinion d'après laquelle ce serait l'édit qui aurait prononcé la peine du triple en cas de furtum conceptum {Zeitschrift der Savigny-Sliftung, R. A., V, 219 et suiv.). Aux yeux de cet auteur, la peine du triple aurait été établie par Vinterpretatio; c'est là tout ce que signifieraient les mots e.x: lege... est, cf. Gaius, 1, 165. Mais la suite des idées n'est pas favorable à cette interprétation; les mots ex lege... est, au g 191, ne peuvent pas vouloir dire autre chose que ex lege... erat au § 189, per legem... inrogatur an § 190, est ex edicto praetoris introducta, lex... constiluit. Il m'est impossible de comprendre comment Vinterpretatio aurait introduit une pénalité nouvelle.
(2) Gaius, 3, 217, en ce qui touche l'expression rumpere de la loi Aquilia, cf. g 216. Voir aussi le passage de Gaius, 1,131: olim quoque, quo tcmpore populus Romarins in Latinas regiones colonias deducebat ; il est difficile de supprimer les mots in Latinas regiones, en y voyant une glose, comme le propose Mommsen, pour éviter qu'on ne prenne Gaius en flagrant délit d'erreur,
(3) Gaius, 2, 221; cf. p. 133, n. 6.
(4) Gaius, 1, 32 b.
(5) Ainsi on s'attendrait à trouver dans Gaius, 2, 149, malgré le mot veluti, la mention d'une constitution d'Hadrien, Dig., 28, 3, 12 pr. Mais il no paraît pas avoir négligé do s'occuper du sénatus-consulte Tertullien, comme on le lui a souvent reproché; les fragments de son commentaire, 3, 33 a. se réfèrent certainement à cet acte législatif.
(6) Gaius, 1 , 53 (= Inst. , 1, 8, 2, divi Pii Antonini, cf. Dig., 1, 6, 2). 74. 102 (cf. par exemple Dig., 38, 5, 13). 2, 120. 126. 151 a (cf. Dig., 28, 4, 3 : secundum divi pntris mei consUtulionem). Mommson, Zeitschrift fur Hechts-
195, il le nomme divus Pius Antoninus. L'ouvrage a donc été écrit vers l'année 161 (1). Les Lihri ex Q. Mucio et VEdicti interpretatio cités dans les Institutes, 1, 188, sont antérieurs à cet ouvrage et se placent du temps d'Antonin le Pieux. On ne sait trop si, sous ce dernier titre. Gains faisait allusion à ses deux ouvrages sur l'édit ou à un seul d'entre eux (2). Dans le commentaire sur l'édit provincial, il mentionne, il est vrai, un imperator Antoninus (3), mais ce peut être aussi bien Antonin le Pieux que Marc-Aurèle (4). Les Institutes parlent encore, nous l'avons déjà dit, de ses deux travaux sur la bonorum possessio et sur les successions des affranchis ; si l'on admet, pour ce dernier, la conjecture que nous avons présentée ci-dessus, p. 245, les huit premiers livres ad legem Juliam et Papiam Poppaeam auraient été rédigés sous Antonin le Pieux; en tout cas, le quatorzième livre est postérieur au règne de ce prince, comme cela résulte d'une loi du Digeste, 31, 56 (5). Le liber singularis regularum est de date plus récente que les Institutes, car Gaius, 1, 101, ne connaissait pas, en écrivant les Institutes, l'innovation constatée au Digeste, 1, 7, (187) 21. Le dernier en date de ses écrits est le liber singularis ad Se. Orfitianum (6).
geschichle, IX, 107, rem. 37, n'avait pas encore pu tirer parti de ce dernier texte, en écrivant cet article.
(1) Cf. encore Gaius, 2. 177, 178, et Ulpien, 22, 34 (d. Marcus constiluit).
(2) Les doutes de Dernburg (Die Institutionen des Gaius, p. 77, 6), sur le point de savoir si Gaius pouvait faire des citations de ce genre après la rédaction de ses deux commentaires, ne me semblent pas justifiés, du moment oîi ils avaient le même objet.
(3) Dig., 2, 1, 11 pr., 24, 1, 42 (d'un autre côté, on lit au Dig. , 46, 1, 26 : divus Hadrianus).
(4) L'opinion de Rudorff [Zeitschrift fur Rechtsgeschichle, III, 17), etc., suivant laquelle non seulement le Tertullien , mais encore lOrfitien fait partie des sénatus-consultes mentionnés au Dig., 5, 3, 3, no serait justifiée que si c'étaient là les seuls sénatus-consultes relatifs à la succession ab infestât ; cf., par exemple, Gaius, 3, 63. On ne saurait admettre non plus l'idée de Huschke, p. 149, qui regarde le texte du Dig., 2. 14, 30 g 2, comme postérieur au passage de Gaius, 3, 179; car le cas de la 1. .30 g 2 n'est pas exactement le même que celui qui est prévu aux commentaires.
(5) Constitutio divi Antonini.
(G) Ci-dessus, p. 243, n. 4.