‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 68 sur 147 · GAIUS · texte numérisé non relu

GAIUS

On ne peut comparer que sur un petit nombre de points (i90) les Institutes et les Res cottidianae (1). Il est probable que, dans ce dernier ouvrage, Gains avait aussi adopté la division enperso7iae, res et actiones ; en effet, nous voyons qu'il était question au livre P% de l'affranchissement, au ne, cotudmnae. livre II, de la division des choses, de leur acquisition et des contrats, au livre III, des délits, des quasi-contrats et des quasi-délits. Les autres livres, dont il ne nous est rien resté, étaient consacrés sans doute aux successions, aux legs et aux actions; les modes d'acquisition à cause de mort y était dès lors traités à part, comme dans les travaux sur le jus civile. La théorie de l'acquisition de la propriété n'est pas intercalée par fragments au milieu d'autres matières ainsi qu'on le remarque dans les Institutes; elle est traitée à part et l'auteur a pris pour base de ses explications la distinction entre le jus naturale et le jus civile (2). Même observation à propos des servitudes (3) ; on ne fait pas de leur étude l'accessoire soit de la théorie des res incorporales, soit de celle de la mancipation , de Vin jure cessio et de la tradition. Le groupe des obligations résultant des contrats et des délits se complète par l'addition des obligations ex variis causarum figuris (4), à propos desquelles Gains parle des quasi-contrats et des quasi-délits, matière sur laquelle il était resté muet au troisième livre des Institutes. Comme dans les Institutes, il divise les contrats en contrats re, verbis, [litteris'] et consensu; dans l'énumération des contrats réels, il fait figurer non seulement le prêt, l'unique contrat de ce genre mentionné aux Institutes, mais encore le com-

figuror parmi les contrats réels le dépôt, le commodat et le pignus (qui se trouvent, au contraire, mentionnés dans les Res cotlidianae); c'est pout- 6tro un indice que le plan des Institutes est très ancien. Une autre explication a été proposée par A. Pcrnicc, Zeilschvift dcr SavUjnxj-Stiftiing, R. A. IX, 221, 1.

(1) Cf. Buchholtz, Civilistische Archiv. de Hugo, VI, 1830, p. 228 et suiv.

(2) Dig., 41, 1. 1. 3. 5, 7. 9. 41, 3, 3G. 38.

(3) Dig., 7, 1, 3.22, 1,28.7, 8, 11. 8, 4, 16.

(4) Dig., 44, 7, 1 pr.

Autorité de ce jurisconsulte.

Où a-t-il Técu '

modat, le dépôt et le gage ; il laisse de côté l'indebitum, matière qui y était jointe à tort dans les Institutes. En somme, il est difficile de méconnaître dans les Bes coltidianae un perfectionnement d'un plan antérieur, comme il ne peut s'en rencontrer que dans une œuvre de date plus récente (1).

La réputation de Gaius ne s'établit que longtemps après sa mort. Ses contemporains et les jurisconsultes qui vinrent après lui ne le citent pas une seule fois, quoiqu'il eût beaucoup écrit (2); ce n'est qu'au cinquième siècle que son nom apparaît dans les textes juridiques (3). Nous devons tenir pour certain qu'il n'a pas joui du jus respondendi (4) ; dans ses écrits rien ne dénote le praticien; on n'y trouve pas de responsa; il a été, comme Pomponius, avant tout professeur et écrivain. On a supposé, en partant de son commentaire sur l'édit provincial, qu'il a vécu et enseigné dans une province (5) ; mais les renseignements que nous

(1) On remarque également un progrès dans la théorie de la spécification; cf. Dig., 41, 1, 7 n, et Gaius, 2, 79.

(2) Sur le texte du Dig., 45, 3, 39 (Pomponius), cf. p. 205, n. 2. Aussi est-il difficile de croire que des jurisconsultes comme Marcien et Ulpien, dans les œuvres desquels on retrouve le plan des Institutes de Gaius, l'aient emprunté à celles-ci.

(3) Cod. Théod., 1, 4, 3, de l'a. 426; cette loi suppose que Gaius était connu dans les écoles de droit et dans la pratique.

(4) Puchta, Institutionen, I», 262.

(5) Mommsen , Jahrbuch des gemeinen Rechis de Bekker et Muther, III, 1, 1859, a présenté de la manière la plus séduisante les arguments en ce sens. Il va même plus loin dans la voie des conjectures. Nous ne connaissons que le prénom de ce jurisconsulte, et à l'époque que nous étudions, le mot Gaius n'est certainement employé que comme prénom ; Mommsen conclut de là que cette dénomination vulgaire, qui était entièrement contraire aux usages des Romains, avait dû lui être appliquée dans les pays de langue grecque. Il fait remarquer, en outre, que Gaius connaissait bien le grec usuel (Dig., 19, 2, 25. 50, 16, 30. 233 g 2. 236 § 1), qu'il cite les lois de Solon (Dig., 10, 1, 13. 47, 22, 4) et la législation des Galates et des Bilhyniens (Gaius, 1, 55. 193), qu'il ne donne d'exemples du Jus italicum que pour la partie grecque de l'empire (Troie, Béryte et Dyrrachium). Mommsen déduit de tout cela que Gaius avait vécu dans l'Asie Mineure, et plus particulièrement dans la province proconsulaire d'Asie (cf. p. 255, n. 4). Dans le même sens, Bremer, Rechtslehrer und Rechtschulen , p. 77 et suiv.; cf. Bluhme, Zeitschrift fur Rechlsgeschichte, III, 452 ; Kuntze, Der Pvovinzialjurist Gaius -wissenschaftlich abgeschaetzt, 1883. — Karlowa. Rechlsgeschichte, I,

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