‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 93 sur 147 · DÉCADENCE DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DÉCADENCE DE LA JURISPRUDENCE

sion du jus respondendi (1). Le despotisme , en lui-même , n'a jamais porté obstacle au progrés de la science. A Rome, en particulier, quelques-uns des empereurs des trois premiers siècles avaient été des despotes; on ne voit pas que la jurisprudence ait brillé d'un moins vif éclat sous leur règne. Il se peut, au contraire, que les troubles qui suivirent la mort d'Alexandre Sévère et qui mirent l'empire à deux doigts de sa perte aient paralysé l'activité scientifique. C'est ce qui arriva en Allemagne à la suite de la aet) guerre de Trente ans. Mais si ces causes matérielles expliquent l'arrêt de développement dont fut frappée la jurisprudence, il faut bien reconnaître qu'elles ne furent pas seules à y contribuer, sans quoi, lorsque l'on revint à des temps plus calmes, cette science n'aurait pas manqué de prendre un nouvel essor (2). On doit songer à une raison d'ordre plus général : dans toutes les branches de la science, les périodes d'activité excessive alternent avec les périodes de calme ou de décadence. Il en fut ainsi en raa-

fl) Le dernier jurisconsulte auquel le jus respondendi ait été accordé, à notre connaissance (Eunape, Vita Chrysanthi, au commencement), est Innocentius, grand-père de Chrysanthius, qui doit avoir vécu du temps de Dioclétien, puisque son petit-fils était d'un âge très avancé sous le règne de Julien. Cf. Puchta, Rhein. Muséum, VI, 90. Justinien constate formellement que le jus respondendi disparut, Instit., 1, 2, 8; déjà, sans doute, le Cod. Theod. , 1,2,3 (a. 316) faisait allusion à ce fait on ces termes : cum inter aequilatem jusque inlerposiiarn interpretationem nobis et oportel et licet inspicere; cf. Cod. Just., 1, 14, 12 g 5 : tam conditor quam interpres legum. solus imperalor existimabitur : nihil hac lege derogante veteris juris condiloribus, quia et eis hoc majeslas imperialis perinisil.

(2) La persécution passagère des jurisconsultes sous Licinius, dont parle Lactauce, de morte persec, 22 {causidici sublati, jureconsulli aut relegati aut necati), ne saurait avoir eu des effets durables. La décadence de la profession des jurisconsultes est attestée par Mamertinus, Grat. acl. Juliano, 20 : Juris civilis scientiam , quae Manlios Scaevolas Servios in amplissimum gradum dignitatis evexil , libertorum artificium dicebatur. II y a (juchiue chose d'obscur dans ce que dit Ammien, 30, 4, au sujet des avocats; aux gg IG, 17, il leur reproche leur ignorance crasse, mais ceci dans sa pensée ne s'applique {)as, comme on le croit à tort aujourd'hui, à la classe tout entière des jurisconsultes ; il no parle que du getius ijnpudens pervicax (I indoctum eorum , qui cum immature a litterariis erupcrint ludis, per angulos civitatum discurrunt (g 14).

tière de droit. Le grand effort fait par le génie romain dans le sens exclusif de la jurisprudence aboutit à la fatigue et à l'épuisement. Il fallait un nouvel aliment à l'activité intellectuelle, le christianisme le fournit. Et telle fut bientôt l'importance prise par la question religieuse qu'elle laissa peu de place dans les esprits pour d'autres préoccupations.

La considération dont jouissaient , vers la fin de la pédeBjuSwtores. ^^^^^^ précédente, les écrits des juris auctores, et qui allait jusqu'à les faire regarder comme des sources du droit (1), s'accrut peu à peu au point de leur faire prendre entièrement la place des lois ou autres documents juridiques dont leurs auteurs s'étaient servis. Lois , sénatus-consultes et édits restèrent en vigueur nominalement jusqu'à Justinien (2); mais on avait cessé d'en consulter le texte môme. C'était dans les écrits des jurisconsultes que l'on trouvait les transformations , extensions et restrictions , qu'avaient éprouvées dans le cours du temps les anciennes et les nouvelles lois, le jus civile et le jus honorarium. C'était là également qu'il était question de ce droit nouveau de l'époque impériale qu'on désigne sous le nom de jus eœtraordinarium. Ils se trouvaient donc fournir à la pratique un tableau complet de la législation en vigueur.

Les riches trésors de la littérature classique devaient rester fermés aux jurisconsultes du Bas-Empire dépourvus d'esprit scientifique et guidés uniquement par le désir de pourvoir à l'expédition des affaires. Ce qu'il leur fallait, (262) c'étaient des manuels et des commentaires où leur tâche se trouvât toute préparée. Les écrits de Paul et d'Ulpien leur convenaient parfaitement , puisque leurs auteurs s'étaient proposés de dispenser de recourir aux anciens ouvrages, en faisant entrer dans les leurs de nombreux extraits de ceux-ci. Ils exposaient si bien, d'ailleurs, les

(1) Ci-dessus, p. 153.

(2) Inst., 1, 2 g 3-10; Dig., 1, 3.4.

ÉCRITS DE PAUL ET d'ULPIEN. 351

résultats des travaux de la période précédente, qu'après ^

eux on n'essaya pas de composer des ouvrages analogues

sur une échelle aussi étendue. Paul et Ulpien devinrent Paui et uipien.

les guides du praticien; parmi les jurisconsultes plus

récents, Modestin seul fut consulté; quant a Papinien,

son mérite universellement reconnu lui assura, à côté des

jurisconsultes précédents , une influence durable , ce qui

se comprend d'autant mieux que ses écrits étaient à peu

près de la même époque que ceux de Paul et d'Ulpien, et

que le premier du moins ne s'y référait jamais.

Tel est l'état de choses dont les oeuvres juridiques de cette période nous donnent un aperçu et que supposent les constitutions rendues par Constantin le Grand et par Valentinien III sur l'autorité des écrits des jurisconsultes.

On s'aperçut que c'était encore trop demander à la pratique que de l'obliger à se servir de ces écrits, même avec les restrictions que nous venons de signaler ; les quatre jurisconsultes, ci-dessus nommés, n'étaient pas toujours d'accord ; ils rapportaient des controverses tirées des œuvres des jurisconsultes anciens ; si bien qu'il fallait que le praticien se fit , dans beaucoup de cas , une opinion personnelle. Le législateur dut intervenir (1).

Constantin commença par enlever toute autorité aux notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien; le juge dut s'en ^^^Notes.^^ tenir à l'avis de ce dernier (2). Cette disposition fut cousidérée comme s'appliquant tacitement aux notes de Mar-

(1) Lo traité de rébus bellicis du quatriômc ou cinquième siècle (imprimé quelquefois à la suite de la Nolilia Dignilalum, par exemple, Paris, lG3t , p. 104 et suiv.) contient, dans sa partie finale, des conseils à l'empereur (d'Occident?) : Divina providenlia — domi forisque rei publicae pracsidiis composilis restai nnum de tua serenilale vemedium ad civilium citrarum mcdicinam, ut confus:is Icgum conlrariasque senicnlias, improbitalis rcjectn liligio, judicio auguslae dignationis itlumiucs.

('2) Cod. Thcod., 1. 4, 1 : Perpctuiis prudenlium contentioncs criLcrc cupir.ntes ijlpiani àc Pauli in Papinianum notas, qui, dum ingcnii laudcm scctnnlHv, non tam corrigere eum quam depravare maluerunl, aboleri praccipimus (a. 321). Lo cas à la solution duquel se rattache cotte disposition, est prévu dans un autre texte, ibid., U, 43, 1.

cieii sur Papinien (1). Après quoi , de peur que l'autorité qui s'attachait aux autres œuvres de Paul ne fût ébranlée, ce même prince confirma tous ses écrits et ajouta que ses (263) Sentences seraient obligatoires pour les tribunaux (2). Loi des citations. La loi la plus importante à cet égard fut une disposition prise par Valentinien III et introduisant à la fois des règles sur le jus et des innovations au sujet de l'efficacité des constitutions impériales. La partie consacrée au jus a reçu des savants modernes le nom de : loi des citations (3). L'empereur commence par y confirmer l'autorité des écrits de Papinien, Paul, Ulpien et Modestin ; il assimile à ceux-ci les œuvres de Gains ; ce jurisconsulte figure ainsi pour la première fois sur la liste des juris auctores. La clarté de ses écrits avait dû les faire accepter déjà par la pratique ; ses Institutes semblent avoir été préférées dans les écoles de droit à tous les ouvrages du même genre. Mais ce n'étaient pas seulement les écrits de ces cinq jurisconsultes qui recevaient force de loi , ■c'étaient aussi ceux des jurisconsultes cités par eux et, en particulier, ceux de Scaevola, de Sabinus, de Julien et de Marcellus, à condition que leurs libri seraient confirmés par la collation des codices (4). On veut dire par là que qui-

(1) Dig., c. Deo auctore, g 6.

(2) Cod. Theod. , 1, 4, 2 : Universa, quae scriplura Pauli conlinenlur, recopia auctorilate /xrmanda sunt et omni veneralione celebrandn. Ideoque senlenliarum lihros, plenissimos luce et perfectissima elocutione et jusiissima juris ralione succinclos, in judiciis prolalos valere minime dubitalur (a. 327). La conclusion, à partir des mots ideoque, ne se rattache pas clairement à ce qui précède ; la confirmation que la constitution a reçue dans les lois subséquentes pourrait porter à croire qu'elle ne concernait que les sentenliae et que, par suite, son début visait non pas tous les écrits de Paul, mais seulement l'ensemble de ses sentenliae. Puchta, Inslilutionen, I, \0' édit., p. 369, et Huschke, Zeitschrifl fur geschicMliche Rechtswissenschaft, XIII, 14, ont essayé de déterminer à la suite de quels événements la constitution fut rendue.

(3) Cod. Theod., 1, 4, 3, texte auquel se rattachent les lois au Cod. Just., 1, 14, 2. 3 (ci-dessous, p. 358). 1, 19, 7. 1, 22, 5; peut-être aussi les lois suivantes, Cod. Theod., 4, 1 , 1. 5, 1 , 8. 8, 13, 6. 8, 18, 9. 10. 8, 19, 1 et Cod. Just., 6, 30, 18.

(4) Eorum quoque scienliam, quorum Iraclalus alque sentenlias prae-

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