LOI DES CITATIONS
conque veut se référer à des écrits hors d'usage, doit confirmer ses assertions par la comparaison des manuscrits; au contraire, cela n'est pas nécessaire pour les écrits des cinq jurisconsultes, Papinien , Paul, Ulpien, Modestin et Gaius, car il y a de nouvelles éditions de leurs ouvrages dont l'authenticité n'est pas douteuse (1). En cas de désaccord entre ces divers jurisconsultes, le juge doit suivre (264) l'opinion de la majorité; s'il y a partage, Papinien a voix prépondérante. La loi se termine par la confirmation des dispositions émises par Constantin; et elle est conçue dans des termes tels, en ce qui concerne les Sentences de Paul, qu'il faut admettre que leur autorité était absolue en dépit de quelques controverses (2).
La loi des citations ne fut abrogée que par Justinien. A propos de son application, Vinterpretatio de la constitution •de Valentinien nous apprend que, comme on ne pouvait plus se procurer les œuvres de Scaevola, de Sabinus, de Julien et de Marcellus, on ne tenait compte que des fragments de leurs écrits cités par les cinq jurisconsultes (3).
dicti omnes suis operibus miscuerunt, ralam esse censemus, ut Scaevolae Sabini JuUani alque Marcelli omniurnque, quos illi celebrarunt, si lamen eorum libri propler antiqiiitatis incertum codicum collatione firmentur.
(1) Le passage que nous venons de citer a reçu des interprétations diverses. Puchta, Inslilulionen, I, 10° édit., p. 373, l'explique par la disposition qui suit et aux termes de laquelle il faut compter les voix des jurisconsultes ; il signifierait que la voix d'un jurisconsulte cité par Paul, Ulpien, etc., ne pouvait être comptée que si l'on prouvait que l'opinion rapportée comme sienne se trouvait bien dans ses écrits. Et pour cela, il sulfisait do se référer à un seul de ses manuscrits, tandis que, dans l'opinion rapportée au texte, on veut qu'il y ait collation de plusieurs manuscrits (codicum collalione). Ainsi, d'après Puchta, les mots eorum libri se rapportent non pas aux jurisconsultes cités, mais au tormo illi qui précède. Cette explication ne rend pas compte du motif donné, propler antiquitntis incertum; en outre, il est impossible que l'on ait désigné par le mot liber l'opinion des jurisconsultes cités et que les termes codicum collntio s'entendent do leurs onivres. Suivant Sanio, Rechlshistorisclie Abhandlunyen, p. 42 et suiv. , la comparaison des manuscrits n'était oxigéo que pour les textes non transcrits par Paul, Ulpien, etc.; cela no résulte aucunement des termes mêmes de la constitution.
(2) Puuli (juoquc sr.ntcntius si^mpcr vntero praecipimus.
(.'!) Scnevola, Suliiiiiis, JuUuinis ulque Marrrlltis iti suis corporibus Mon invoniuntur, sed in pracfutorum opère lenentur inserti,
iSuunoKti DU DauiT uumaim. 'i3
§ 33. — Les Constitutions impériales.
Les constitutions rendues sous le Bas-Empire affectèrent presque exclusivement la forme des édits; de là le nom qu'on leur donne quelquefois de leges edictales. Le début, en usage anciennement {imperatores dicunt), a fait place aux
Edits. formules employées pour les lettres (1). Les édits s'adressaient tantôt à la population tout entière (2) ou à certaines fractions de celle-ci (3), tantôt au Sénat, comme autrefois les oraliones in senatu (4); mais la plupart étaient envoyés aux plus hauts fonctionnaires de l'empire (5", qui recevaient l'ordre de les publier. Lorsque la disposition qui y
(265) était contenue concernait plusieurs d'entre eux, on rédigeait l'édit de la même façon pour tous (6). Le principal exemplaire ne portait souvent que le nom de l'un d'entre eux dans l'adresse (c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'inscription) (7); ce n'est qu'à la fin (dans ce qu'on appelle la sus-
(1) C'est ce qui n'apparaît pas dans les quelques constitutions qui sont qualifiées simplement d'Edictum, par exemple Cod. Theod., 7, 18, 1. 0, 34. 7. 12, 1, 7. IG, 5, 38, La forme du discours, l'allocution verbale n'est demeurée en usage que pour les orationes in caclris, par exemple ibid.,1, 20, 2. Cf., en sens contraire, Mommsen, Ephemeris, VII, 419 et suiv.
(2) Par exemple ad populum , Cod. Theod., 1 , 2, 2. 10. 1 , 1. Nov. Val., 9, l; ad universos provinciales , Cod. Theod., 2, 30, 1. 3, 30, 4; deux allocutions sont réunies, ibid., 4, 4, 5. 4, 29, 5.
(3) Par exemple Edicliim ad populum urbis Constantinopolilanae , Cod. Theod., 16, 1, 2; ad populum urbis Romae, Nov. Val., 14, 1; ad Afros, Cod. Theod., 8, 4, 2; ad Heliopolilanos, Cod. Theod., 5, 14, 1.
(4) Par exemple Cod. Theod.. 1, 4, 3. 4, 1, 1. 6, 2, 20. 10, 26, 2. L'adresse en entier est conçue en ces termes : consulibus praeloribus Iribunis plebis senalui sal. dicit, par exemple Cod. Theod., 8, 18, 1; Nov. Val., 1, 3.
(5) Les doutes sur le point de savoir si ces constitutions sont aussi des édits, se trouvent réfutés par exemple dans les textes suivants : Nov. Val., 2, 2 g 1. 6, 1 g 1. 7, 1 g 5. 8, 2 pr. 10, 1 g 3. 13, 1 g 2. IG, 1 g 4. 19, 1 g 1. 22, 1 g 2. 24, 1 g 1. 27, 1 g 1. 34, 1 g 20.
(G) Exceptions, par exemple, au Cod. Theod,, 9, 42, 12. 13. 11, 3G, 2. 3. 16, 2, 1. 2.
(7) Parmi les praefecti praelorio, c'est à celui-là surtout qui se trouve au palais de l'empereur ou à sa suite, — Exemples de l'indication de plusieurs destinataires dans l'inscription, Cod. Theod., C, 23, 1. 1, 12, G. 6, 26, 17; cf. les textes réunis par Haenel, Préface du Code Theod., p. XLI, rem. 246.