ÉDITS
cription) que l'on désignait les autres dignitaires auxquels devait être expédié un exemplaire identique (i). Certains édits étaient adressés directement à tous les gouverneurs de province (2). On trouve aussi, dans les Codes, jusqu'à la fin du quatrième siècle, des lois qui, quoique d'application générale, sont adressées à un gouverneur de province ou à un fonctionnaire de rang inférieur (3), sans doute parce que la mesure avait été prise sur l'initiative du gouverneur ou du fonctionnaire en question ; dans certains cas, il y a tout lieu de croire que le nom du destinataire qu'on trouve dans les Codes y a été inséré, lors d'e la confection de ceux-ci, au lieu et place du nom primitif (4). Même dans ces cas, les fonctionnaires de rang supérieur recevaient copie de la constitution (5).
(1) Par exemple Cod. Theod., 1, 8, 1; Nov. Thcod., 3, 1. 7, 4. 26, 1; Nov. Marciani, 2,1; Nov. Just., G. 79. 105. 123. 134. De là vient que les recueils de date postérieure donnent les mêmes constitutions avec des adresses différentes, lorsqu'ils les tirent d'archives différentes, par exemple Sirmond, 6 {Amatio v. i. pp. Galliarum) = Cod. Theod., 16, 2, 47. 16, 5, 64 (Dasso c. r. p.). 16, 5, 62 (ad Fauslum pu.), cf. Nov. Just., 111 = 143. La date des diverses expéditions n'est pas toujours non plus la même (cf. la remarque qui précède la Nov. Just., 2, Schœll.p. 10, sur la ligne 6). — Dans l'énumération des destinataires de la Nov. 22 (Schœll, p. 186), certains noms sont suivis du mot legi (cf. Nov. 105 in fine : legalur), qui se rapporte au destinataire lui-même; on lui avait soumis l'original en même temps quo la copie qui lui était laissée. Dans ces cas, le destinataire est désigné sur l'adresse; mais l'original est aussi expédié quelquefois à d'autres destinataires avec une circulaire qui l'accompagnait, par exemple Nov. Just., 6 et 8 ; la Nov., 33 est une circulaire accompagnant la Nov. 34, cf. Biener, Gescliicltle der Novellen, p. 27.
(2) Par exemple Cod, Theod. 11, 6, 1.
(3) Cf. la liste donnée par Ilacnel, Corpus legum, II, 2S et suiv.
(4) Cela tint à ce que l'on tira des extraits des registres de ces fonctionnaires inférieurs. Un changement de ce genre s'est produit certainement au Cod. Theod., 12, 1, 29; l'adresse ordini civitalis Constantinao Cirtcnsiiim a été tirée probablement de la circulaire expédiée avec la constitution par le magistrat de la province à Vovdn de la cité; la formule gravitas lua qui se trouve dans le texte, prouve l)icn que ce n'était pas à ce dernier quo in constitution était envoyée.
(5) Les constitutions de l'empereur Juslinicu relatives au droit privé sont presque toutes adressées aux prarfecti praclDrio, (|uoi(iu'c!lcs aient cto inspirées par Trihonien; cf. Inst., 1, 5, 3. 2, S, 2. Dans les Instil,, 2, 8, 2, on constate que c'est iiïadvocalio Caesarensis qu'une constitution est onvoyco;
(266) On procédait à la publication des édits, comme par le
Publication passé, par voies d'affiches (1); les dispositions applicables
des édits.
dans tout l'empire étaient publiées dans les chefs-lieux (2) et dans les villes principales des provinces.
En règle générale, ceux à qui l'acte était adressé recevaient des instructions les chargeant de faire procéder euxmêmes à l'affichage (3) et de prescrire aux fonctionnaires inférieurs de donner à l'acte une plus ample publicité dans les provinces (4). Ces instructions étaient jointes à l'expédition officielle (5). L'affichage public n'était pas prescrit pour les constitutions adressées au Sénat ; elles étaient lues en plein Sénat (6) et inscrites sur les registres de ce corps. Quant aux édits qui ne concernaient qu'un petit nombre de per-
c'était aussi à la demande de ce corps que la constitution avait été rendue ; au Cod. Just., 5, 37, 25, la même constitution est adressée Juliano pp.
(1) De temps à autre on ordonne de graver les édits sur des tables de bronze, ad perpetuam rei memoriarii, par exemple Cod. Theod., 6, 35, 4. 11, 27, 1. 12, 5, 2. 14, 4, 4 g 4- 1^. ^3, 1. 14, 16. 3. On ne dit pas pendant combien de temps la publication se prolongeait. Au Cod. Theod., 2, 27, 1 g 6, on prescrit par exception de laisser l'édit affiché pendant toute l'année.
(2) A Rome, on les aifichait au forum de Trajan (par exemple Cod. Theod., 9, 7, 6. 10, 10, 2. 31; Nov. Val., 20, 2. 22, 1. 26. li; ou encore in atrio Minervae, Collalio, 5, 3 ; iîi foro suario, Cod. Theod., 14, 4, 4; in foro Aproniano, Cod. Theod., 13, 5, 29. Cf. Auson, Grat. act. c. 21 : in omnibus pilis, unde de piano recte legi potest.
(3) Nov. Val., 6, 1. 8, 1 g 6. 25, 1 g 10. De même, les édits adressés ad populum dans la Nov. Val., 9, 1. 14, 1, portent la signature de l'empereur luimême : proponatur amantissimo nostro populo romano. — Dans les Novelles de Justinien, 22, il résulte des instructions données au sujet des expéditions (Schœll, p 1^7, 9 et suiv.) que la publication dont sont chargés les praefecti praetorio rend inutile tout affichage de la part des autres destinataires.
(4) Par exemple Nov. Theod., 3, 1 g 10. Quand la seconde partie de l'instruction n'est pas formellement exprimée (par conséquent lorsqu'il y a simplement ediclis proposilis), comme dans les lois suivantes, Nov. Theod., 4, 1. 5, 1-3. 7. 1. 2, elle est sous-entendue; cf. Nov. Theod., 24, 1.26, 1; Nov. Val., 13, 1. 17, 1.
(5) Cf. Haenel. Corpus legum, I, 239. 249. 260. C'est ce que veulent dire les suscriptions suivantes : praelala litteris , Cod. Theod., 7, 8, 11. 9, 3, 4. 11, 12, 4, ou pp. in (sub) programmate edicto, Cod. Theod., 11, 1, 25; Nov. Val., 26, 1; Sirmond, 12 (cf. Cod. Théod., 16, 5, 37, proposi«o progra7n?nafe anteferri, Nov. Val., 8, 2, g 1), anfelata edicto, Nov. Val., 20, 1. 22, 1. 24, 1.
(6) Cf. les suscriptions lecta in senalu , Cod. Théod., 6. 4, s. 9. Il, ou recitata in senalu, Cod. Theod., 6, 2, 20. 8, 18, 1.