CONSTITUTIONS DES AUGUSTES, DES CÉSARS
tiens de chacun des Augustes s'appliquaient à l'empire tout entier et étaient émises au nom de tous (1); ceci était vrai pour toutes les constitutions générales et non pas (273) seulement pour les édits (2). Un prince émettait-il, en Les Augustes. son nom seul, des lois directement applicables dans la partie de l'empire qu'il ne gouvernait pas ? Non, en général; mais il est certain que ce fait se produisit sous Dioclétien (3), et il s'explique par la supériorité de ce prince sur ses collègues; un passage d'Ammien ^27, 6, 16) atteste aussi que, lorsqu'un Auguste voulait s'associer quelqu'un dans le gouvernement, il pouvait se réserver une autorité supérieure à celle du nouveau prince (4). On ne sait pas de quelle façon les lois émanées d'un seul des empereurs étaient rendues applicables à tout l'empire ; et le seul exemple que nous en ayons n'est guère fait pour nous éclairer à ce sujet; l'empereur d'Orient ayant accordé un privilège aux Juifs , les Juifs d'Occident en réclamèrent le bénéfice, mais l'empereur d'Occident décida que cette disposition ne s'appliquerait pas dans la partie de l'empire qui lui était soumise (5). Nous reviendrons plus bas sur le changement qui se produisit depuis l'année 429.
(1) Les dérogations à cette règle qu'on remarque dans les inscriptions des codes proviennent les unes de la négligence des scribes , les autres de la damnalio memoriae (c'est ce qui est arrivé par exemple pour Licinius) ; quant aux fils de Constantin, l'exception qui est faite pour eux a quelque chose d'insolite-, cf. Cod. Just., édit. Krueger, Appendices, p. *22, 1, et, en sens contraire, Mommsen, Hermès, XVII, 534, qui attache trop peu d'importance aux manuscrits.
(2) Ces désignations collectives donnent aux décrets une forme singulière, par exemple Cod. Theod., 11, 39, 8 : Pars aclorum habitorum in consistoriu apud impp. Gralianum Valenlinianum et Tlieodosium... In consislorio imp. Tlieodosius A. dixil, ou Cod. Theod., 1 , 22, 4 : Imppp. Gralianus Valentiniunus et Theodosius AAA. Pars actoruin habitorum in consistorio Graliani A. Gralianus A. dixil. Cf. aussi Cod. Theod., U, 16, 9: Imppp. Valentinianus Valens et Gratianiis AAA... ego... leges a me... datae.
(3) Cf. p. 378, n. 2.
(4) Cf. Mommsen, Staatsrecht, II», 1170.
[b) Cod. Theod., 12, 1, 158. A l'inverse, Libanius, de vitu aua (p. 97, odit. Rciskc), rapporte qu'une constitution rouduo en sa faveur p.ir Vnlontinien I (Cod. Theod., 4, 6, 4) fut confirmée par Valons. Nous avoas au Cod. Just.,
Les Césars.
Langue latine ou grecque.
Les noms des Césars figurent à c6té de ceux des Augustes dans les inscriptions des constitutions, comme s'ils en étaient, eux aussi , les auteurs. Mais on se demande si, au commencement de cette période, ils étaient autorisés à légiférer seuls, sans l'intervention des Augustes; comme il ne nous est parvenu aucune constitution de cette date rendue par un César seul, la question ne va pas sans soulever quelques doutes (1). Il est certain, en tout cas, qu»ils ont possédé ce droit à partir de Valentinien III , car nous avons plusieurs édits de ce prince datant de l'époque où il n'était pas encore Auguste (2).
La langue dans laquelle ont été rédigées les constitutions impériales, est, çn règle générale, le latin ; il en est ainsi même pour l'Orient, du moins jusqu'en 534 (3). Au quatrième siècle et au commencement du cinquième, nous ne trouvons qu'un petit nombre de constitutions en langue grecque (4); il y en a déjà quelques-unes qui sont rédigées
5, 4, 19, une constitution d'Arcadius, de l'a. 405, abrogeant l'interdiction du mariage entre consobrini, et' au Cod. Theod. , 3, 10, 1, une constitution d'Honorius, de l'a. 409, supposant que cette interdiction est maintenue. Quel rapport y avait-il entre ces deux lois? J. Godefroy, dans son commentaire sur le Cod. Theod., 3, 12, 3, admet que la constitution d'Arcadius n'a jamais eu force de loi en Occident.
(1) Les inscriptions des recueils de constitutions ont été faites spécialement pour ces recueils, c'est-à-dire qu'au lieu de les reproduire sous leur forme primitive, les compilateurs les ont modifiées en prenant pour modèle probablement Ifis inscriptions des constitutions de date postérieure, en particulier colles de Dioclétien ; si nous avions les inscriptions originales, et que les Césars fussent mentionnés dans les constitutions antérieures à Dioclétien , on ne pourrait tirer aucune conclusion de ce fait qu'ils sont nommés dans les constitutions postérieures à ce prince; car il est certain qu'avant lui ils n'avaient pas de pouvoir législatif.
(2) Cod. Theod., 16, 2, 46. 47. 16, 5, 62-64; Sirmond., 6. C'est dans ces termes qu'il faut restreindre l'opinion de Mommsen sur la suite chronologique des constitutions de Dioclétien {Abhandlungen der Berliner Ahademie, 1860), p. 419; les objections de Huschke, Zeitschrifl fur Rechtsgeschichle, VI, 296, contre Mommsen, ne sont pas décisives. Seeck , Zeilschrift dev Savigny-Sliftung , R. A., X, 177, croit que les Césars se sont bornés à émettre des rescrits, mais cette opinion n'est pas démontrée.
(3) Cf. Dirksen, CivUistische Abhandlungen, I, 52 et suiv.
(4) Par exemple, JuUani cpisL, 10. 25. 26. 52; Cod. Just., 8, II, 3 (Julien); 1, 1, 3 (Theod,, II). D'après la Nolilia dign. or., 19 {magister epislulariim