‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 98 sur 147 · LANGUE , STYLE · texte numérisé non relu

LANGUE , STYLE

dans les deux langues (1). Les constitutions en langue grecque deviennent plus nombreuses sous Léon, Zenon et Anastase ; c'est surtout sous Justinien qu'elles se multiplient (2). Après l'année 534 , ce sont ces dernières qui l'emportent sur les autres ; il ne nous est parvenu, depuis 535 jusqu'en 565, que quelques constitutions latines de Justinien (3), et elles sont rendues en partie pour l'Occident reconquis (4).

Le style de ces constitutions est bien inférieur à celui ^es conSuons. des lois de l'époque précédente. Les constitutions de Dioclétien le cèdent à peine pour la justesse de l'expression et pour la précision des idées aux lois du deuxième siècle; mais, à partir de ce moment, on y voit prédominer le verbiage le plus stérile et la rhétorique la plus ampoulée (5). On place dans la bouche des empereurs des éloges exagérés de leur propre sagesse , éloges qui sont souvent bien peu d'accord avec leurs actes.

Nous avons une constitution impériale au sujet de la préparation des leges générales. Théodose II décida , en l'année 446 (6), que les projets de ces lois seraient soumis

graecarum eas epistulas, quae Graece soient emilli, aut ipse dictai aut latine diclalas transfert in Graecum), les constitutions émises en grec commençaient quelquefois par être rédigées en latin. Lydus, de mag., 3, fiS, nous rapporte, au contraire, que de son temps les bureaux de la chancellerie impériale n'employaient la langue latine que pour les affaires relatives aux provinces de l'Europe.

(1) Par exemple, par Constantin le Grand, voir Eusèbe, Vita Const., 1, 2^ et suiv.; par Thcodose II, Cod. Theod.. IX, 45, 4, Synodus Ephes.^ {Concilia, éd. Mansi, V, 437); par Marcien, Haenel, Corpus legum, I, Î55, Î57 ; par Justinien, Dig., c. Tanta et AéSwxev.

{1) Justinien appelle la langue latine sa langue maternelle (.Vou. 7, c. 1; 13, c. 1; 15 pr.; 14G, c. 1); mais il emploie de préférence la langue grecque pour les constitutions intéressant l'Eglise et pour celles qui devaient recevoir la plus large application possible, par exemple, Cod. Just., 0. 4, 4; cf. Inst., 3,7,3. Sur le maintien du latin comme langue officielle, cf. Lydus, op. cil.

(4) Il en est ainsi do toutes les constitutions latines do ses successeurs,

Justin II et Tibère.

(5) Cf., par exemple, les lois reproduites intégrnlcmont dans les V.it. fr., 3r. (a. .337 ou 313); '248 (a. 330): ÎV» <■.. :\]r,).

(0) Cod. Just., 1, 14, 8.

368 HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT ROMAirS.

(275) d'abord aux délibérations du consistoire (1) , puis à celles du Sénat; une fois approuvés par ces deux grands corps de l'Etat, ils étaient l'objet d'une rédaction définitive, dont il était donné lecture en premier lieu au Sénat, ensuite Consistoire, au cousistolre (2). Ce consistoire est un corps issu de l'ancien conseil du prince (3) ; il a des membres permanents , les quatre officiers supérieurs de la cour, le quaestor sacri palatii^ le rnagister officiorum , le cornes sacrarum largitionum et le cornes rerum privatarum, et toute une série de comités consistoriani. Le préfet du prétoire qui se trouvait à la cour et le rnagister militum praesentalis avaient le droit d'assister aux séances (4) ; les autres fonctionnaires supérieurs n'y étaient appelés que par exception. Les procès soumis à l'empereur étaient aussi portés devant le consistoire; ce corps participait donc à la confection des décrets ; on ne sait pas s'il était consulté lors de la confection des rescrits.

Le premier conseiller de l'empereur en matière de droit était le Quaestor sacri palatii (5). Ce haut dignitaire avait une très grande influence dans le Consistoire impérial

(1) L'expression ab omnibus proceribus nostri palatii se réfère au consistoire; cf. Cod. Just., 7, 62, 37 § 2; 39 § !•; Nov. Just., 23, c. 2.

(2) L'intervention du Sénat et celle du consistoire ne sont point considérées comme des restrictions apportées par l'empereur lui-même à ses propres privilèges; ce sont plutôt des garanties destinées à en assurer l'exercice et à le protéger contre des propositions irréfléchies de la part des fonctionnaires qui sollicitaient la loi ou formulaient un projet. l\ n'est pas certain que ces dispositions soient demeurées en vigueur malgré leur insertion dans le Code de .Tustinien, au moins en ce qui concerne l'intervention du Sénat (Puchta, Bruns, etc.): en tout cas, il était difficile de faire participer le Sénat à la confection des lois, lorsque l'empereur était absent pendant longtemps de la capitale. Les suscriptions des constitutions du 30 octobre 529 sont datées de la lecture au consistoire. — [Voir, au sujet du Sénat du Bas-Empire et de son rôle en matière législative, Lécrivain, le Sénat romain depuis Dioclétieii, 1888.]

(3) Haubold, Opuscula , I, 187 et suiv.; Bethmann-Hollweg , Civilproiess des gem. liechls, III, 94 et suiv.; Karlowa, Rechtsgeschichte, I, 848 et suiv.

(4) Ils ne figurent pas, par exemple, au Cod..Theod., 11, 39. 5.

(5) La création de cette fonction se place au plus tard sous Constantin le Grand, cf. Zosime, 5, 32; au sujet de la dénomination usitée auparavant, cf. Mommsen, }demorie deW Instiluto, II, 328.

des conslitulions.

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