‹ Histoire des systèmes économiques et socialistesChapitre 5 sur 20 · ÉCONOMIQUE STATIQUE · texte numérisé non relu

ÉCONOMIQUE STATIQUE

Le Droit naturel de Quesnay a pour objet la recherche des conditions sociales fondamentales les plus propres à la réalisation de l'ordre naturel tracé par l'Auteur des choses.

L'homme ne doit pas être considéré comme seul dans l'exercice de la liberté', il vit en société avec d'autres hommes, et ce qu'il faut découvrir, ce sont les conditions fondamentales de leur coexistence. Celles-là aussi sont inscrites dans la nature immuable aux yeux de Quesnay.

Si on me demande ce que c'est que la justice, disait-il, je répondrai que c'est une règle naturelle et souveraine, reconnue par les lumières de la raison, qui détermine évidemment ce qui

appartient à soi-même et à un autre. Le Droit naturel sera la sphère du Droit tracée par la justice autour de chacun.

L'un des caractères originaux de l'œuvre de Quesnay que pour lui, le Droit naturel s'étend graduellement à mesure que la société se développe. La société organisée est ainsi ellemême la condition de la réalisation parfaite du Droit naturel. C'est vainement qu'à l'état de nature le droit de tous à tout sera reconnu. Ce droit est limité en fait par l'impuissance de chacun à l'exercer. La constitution de la société permettra le concours mutuel des forces et paralysera les entreprises des forts contre les faibles. On comprendra dès lors, qu'aux yeux de Quesnay, l'état social le plus propre à assurer le Droit naturel, est celui où les hommes sont réunis en société sous une autorité tutélaire. organe protecteur delà justice.

Cet état où le Droit naturel est le plus complet et le mieux assuré n'est pas l'état de nature, il est l'état conforme aux lois naturelles. Au fond, tous les philosophes du XVIII8 siècle gravitaient autour d'une conception d'un régime d'ordre, soustrait à l'arbitraire des gouvernements et conforme à un plan inscrit dans la nature. On y cherchait l'appui contre l'arbitraire; c'est la grandeur de la justification de leurs hypothèses métaphysiques.

Reconstituons maintenant le Droit naturel des Physiocrates.

Le Droit apparaît aux Physiocrates avec un caractère organique ; il iorme l'ensemble des conditions morales d*un é plilibre permanent et stable des fonctions de la vie économique. C'est pour cela que l'œuvre des Physiocrates est une véritable sociologie : le Droit et l'Economie politique sont pour eux indissolublement unis, et, jamais avant eux, on n'avait mis en lumière l'aspect économique du drpit, dégagé le Droit économique.

Le petit ouvrage de Quesnay. le Droit naturel, a pour objet d'adapter le Droit aux lois de la nature humaine et à celle du

milieu physique, de les coordonner en considérant ces lois comme faisant partie d*un plan providen tiel. Le Droit qui s'y ajustera et en assurera 1" opération la plus parfaite, sera le Droit vraiment naturel.

Ce Droit naturel ne se constituera que lorsque la raison humaine sera suffisamment éclairée et que le plan divin se sera déroulé sous les regards des Philosophes; mais une fois conçu, il participera du caractère invariable et absolu des lois elles-mêmes. La Physiocratie ne reconnaît qu'une forme abstraite et invariable du droit : celle qui par son évidence frappe la raison, quand elle est parvenue au point de connaître avec évidence la marche des lois naturelles, comme le dit Quesnay. L'histoire n'aura donc jamais, pour les Pbysiocrates, le processus d'une évolution progressive; elle ne sera et ne pourra être, avec le caractère purement rationnel de la doctrine, que le tableau des oscillations des sociétés autour d'un type idéal et absolu, ou le récit des déviations de l'humanité depuis les temps voisins de son origine, où elle s'est soustraite à l'empire de la loi naturelle, jusqu'à l'époque où cette loi reparaissant dans sa pleine lumière, l'homme, guidé par la philosophie, tente avec elle un nouveau rapprochement. La Phj'siocratie rajeunit ainsi la doctrine de la chute et de la rédemption, en donnant à la nature la place de la divinité, ou plutôt en interposant la nature entre l'homme et la divinité.

On s'explique le caractère invariable et absolu du Droit Economique dans la Physiocratie, quand on voit les Physiocrates s'efforcer de la déduire des propriétés les plus essentielles et les plus générales de la nature humaine. Nul plus que Lemercier de la Rivière ne lui a donné ce caractère de rigide déduction, dans les XXVI premiers chapitres de son Ordre naturel, non reproduits dans l'édition Guillaumin, auxquels il faut joindre le très instructif résumé de la Physiocratie par le Margrave de Bade, sous ce titre : abrège' des

Principes de V Economie Politique, et attribué à tort par Ë.Daire à Dupont deNemours.il faudrait y joindre la Table raisonnée des Principes de V Economie Politique de Dupont de Xemours, formant un vatte tableau de lm20 de large sur lm24 de haut, si cette Table n'était à peu près absolument introuvable (1775). A cette époque, l'économie Politique a atteint une forme systématique, et la méthode déductive prévaut définitivement avec Lemercier, Dupont, sur la méthode inductive des articles de Quesnay dans l'Encyclopédie.

L'exposé de ce vaste enchaînement de déductions achève de nous donner l'intelligence delà physiocratie, et nous fournit une base solide pour l'interprétation de tout le développement ultérieur de la science.

D'une part, l'homme doit emprunter au milieu physique les matériaux propres à assurer la conservation et le développement de son être. C'est la loi de consommation qui le subordonne au milieu extérieur. Mais les productions spontanées du sol sont insuffisantes pour satisfaire aux besoins de l'homme ; de la loi de consommation se déduit donc nécessairement celle du travail, l'obligation pour l'homme d'appliquer son travail au sol.

De ce devoir du travail se déduit nécessairement aussi le Droit de travailler, c'est-à-dire celui.de pourvoir à sa propre conseivation : c'est ce que les physiocrates appelaient la propriété person?ielle,le droit pour l'homme de disposer de son activité personnelle sans que les autres membres de la sociétépuissent l'en empêcher : ce droit lui-même est en corrélation avec le devoir de respecter chez autrui le droit de travailler, la propriétépersonnelle ; car autrui ne peut s'affranchir plus que nous de l'obligation de pourvoir à sa conservation. C'est ainsi qu'il n'est pas de devoir sans droit ni de droit sans devoir, formule remarquable devenue célèbre au XIXe siècle parce que l'Internationale l'a adoptée. « Les devoirs,dit Lemercier, ne peuvent être établis dans la société que sur la nécessité dont ils sont à

-Soja conservation des droits qui en résultent. » « Nos droits sont le titre de nos jouissances, dit le Margrave de Bade, nos devoirs sont les conditions à remplir pour conserver et perpétuer nos droits. » (Page 369 . Ed. Guill. )

Cette genèse du Droit économique sou<; la lre forme de propriété personnelle, vous la retrouverez exposée dans lespa^es immortelles que Turgot place en tête de l'Edit du mois de février 1776 sur l'abolition des jurandes : « Dieu en donnant à l'homme des besoins, et lui donnant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première^ la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes. i>

La propriété mobilière, seconde forme de la propriété, est le prolongement de la propriété personnelle, car elle n'est autre chose que la propriété des fruits de son travail.

Cette propriété mobilière n'est donc, aux yeux des Physiocrates,que la propriété personnelle considérée dans les rapports qu'elle a nécessairement avec les choses propres à la jouissance de l'homme .

« Le droit de pourvoir à sa conservation renferme le droit d'acquérir (Lemercier dans E. Daire p. 342) par ses recherches et ses travaux les choses utiles à son existence, et celui de les conserver ajn-ès les avoir acquises. »

La propriété foncière elle-même puise sa justification, elle aussi, d'après les Physiocrates, aux mêmes sources que la propriété mobilière.

Les Physiocrates l'attachent comme récompense aux travaux de défrichement, de clôture, de construction de bâtiments à ferme, bref à tous ces travaux primordiaux nécessaires pour préparer le sol à la culture. Ce sont ces dépenses premières qui forment le prix originaire, de la propriété.

Lemercier nous dit que les richesses consommées dans les opérations préparatoires de la culture, consacrées aux avances foncières, sont devenues inséparables du sol et ne lui peuvent

être enlevées : que dès lors la propriété mobilière serait lésée si la terre ne restait pas aux mains de ceux qui ont fait ces dépen ■ ses.

Ainsi conçue la propriété foncière n'est que l'extension de la propriété personnelle et mobilière. La propriété du fonds suit le sort de la propriété des richesses mobilières qui y sont appliquées, comme l'accessoire suit le principal.

Turgot,de son côté : «les conventions et les lois ont dû garantir aux premiers cultivateurs et à leurs héritiers la propriété des terrains qu'ils avaient occupés, lors même qu'ils cesseraient de les cultiver, et cela pour prix des avances foncières par lesquelles ils ont mis ces terrains en état d'être cultivés, et qui se sont pour ainsi dire incorpores au sol même. (§ 17).»

C'est vainement que l'on opposerait aux Physiocrates que les avances foncières faites par le propriétaire représentent une quantité de travail défi nie, limitée; que le sol lui-même préexiste à tout travail humain, et que, dussent les avances foncières en devenir inséparables, elles ne peuvent engendrer qu'un droit défini, limité, sur Je sol et sur ses produits. Pour les Pîiysiocrates, la propriété n'en restera pas moins la récompense éternelle du premier effort bumain qui aura dégagé la puissance productive de la nature.

Tel est donc l'enchaînement : la propriété personnelle devient proprie'té mobilière, en «'étendant aux objets mobiliers que nous acquéi'ons par le travail.

Elle devient, par une nouvelle extension, propriété foncière, grâce à l'incorporation au sol des richesses mobilières et du travail destiné à l'approprier à la culture.

C'est ainsi que les Pbysiocrates se sont efforcés de justifier les institutions de droit économique dans leurs cuises, en remontant à leurs antécédents physiques. Leur conception de la propriété présente jusque là une analogie très marquée avec celle que l'illustre Locke avait développée dans le Gouvernement CiviLhocke donne aussile travail humain comme

justification directe de la propriété, et le travail lui-même est à ses yeux une nécessité dérivant de l'insuffisance des fruits spontanés de la terre .

Chez Locke, l'appropriation du sol parle travail estlégitimée par les besoins de l'homme qui rendent le travail nécessaire, mais elle n'est légitimée que dans les limites de ces besoins et de la puissance de travail de chaque membre de la communauté d'abord ; en second lieu, Locke ne justifie l'appropriation privée du sol que parce qu'il admet qu'elle peut être effectuée par tous, les besoins de tous étant Jes mêmes.

Les physiocrates ne resteront pas dans ces limites rigoureuses où Locke, en fondant comme eux la propriété sur le travail, la circonscrivait.

Ils vont se placer clans l'hypothèse même où toutes les les terres sont appropriées, où les nouveaux venus ne peuvent plus occupée dans un fond commun la partie de terre nécessaire à leur subsistance : ils se placeront dans un état, social où l'étendue de la propriété de chaque individu peut dépasser, et de beaucoup, ce qu'exige la satisfaction de ses besoins et ce que comporte sa puissance de travail ; où les ventes, les successions auront favorisé la concentration des propriétés, où un grand nombre de propriétaires en posséderont plus qu'ils ne pourront cultiver, et où la propriété même se détachera complètement de la culture. Dans cet état social, le travail sera divisé j la société économique se présentera à eux avec ses puissants appareils d'organes: la classe agricole produisant les richesses brutes et les subsistances, la classe des Propriétaires recueillant et consommant le produit net.'la classe des artisans et des commerçants faisant subir à la richesse des changements de forme, de lieu et de mains.

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