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VII. Les fonctions de l'Etat

Nous avons vu comment, dans la Physiocratie, un Droit naturel invariable, déduit en dernière analyse des propriétés essentielles de la nature humaine, règle l'activité volontaire de l'homme social et réalise spontanément un ordre naturel dans les sociétés économiques.

Les caractères du Droit conçu par l'Ecole vont détermine rigoureusement les fonctions de l'Etat.

Puisqu'il y a un droit naturel qui préexiste à toutes les législations positives, et subsistera par delà tous les gouvernements humains, aucune autorité souveraine ne peut avoir pour fonction de faire des lois : les lois sont toutes faites. Il n'y a pas de place dans les sociétés humaines pour un législateur, un créateur de lois, comme disait Dupont ; il n'y a place que pour des législateurs dans le sens littéral du mot, porteurs de lois.

Le souverain. l'Etat, aura donc pour fonction principale de reconnaître, de proclamer, de faire respecter le Droit naturel, d'assurer dès lors l'ordre naturel des sociétés.

Faire connaître l'ordre naturel, ses conditions, les rendre évidentes pour tous, telle est donc la première fonction de l'Etat.

L'éducation, dans la pensée des Physiocrates, embrasse un tel domaine, que nous n'avons pas réussi encore à nous élever aussi haut qu'eux, et je m'étonne qu'aucun historien de la science ne l'ait remarqué. Son objet fondamental, ce sont les conditions essentielles de l'ordre même, la justice, le respect mutuel des Droits.

Mais l'éducation s'étend également aux conditions nécessaires à l'exercice de tous les arts :

1° aux conditions qui leur sont communes à tous, c'est àdire à l'instruction élémentaire ;

2° à l'instruction spéciale propre à chacun des arts, l'enseignement agricole et l'enseignement industriel, dont la réalisation méthodique et générale est encore loin de nous .

C'est donc eu égard à une conception abstraite de l'homme et des motifs généraux qui le guident — d'un droit absolu, invariable — d'une tendance optimiste et finaliste, qu'il faut examiner les fonctions de l'Etat.

Le rôle de l'Etat se réduira à placer les individus dans les

conditions les plus générales propres à permettre aux lois naturelles du monde moral et du monde physique, de réaliser l'ordre social.

Une fois le droit naturel et les lois naturelles enseignés, l'Etat a pour fonctions de garantir, de protéger le droit contre les ennemis du dehors et ceux du dedans. Sa protection au dehors est politique et militaire, elle garantit la société contre les usurpations et les attaques ; sa protection au dedans est civile ou judiciaire, elle garantit la liberté et la propriété contre les entreprises individuelles et assure l'exécution des contrats.

Quesnay, Lemercier, Dupont, s appliquent partout à distinguer la législation naturelle de la législation positive : celle-là, qui est permanente, invariable, de celle-ci qui est contingente, temporaire, celle qui vient de l'auteur des choses, et celle qui vient des hommes.

Celle-ci e.->t toujours nécessairement subordonnée à celle-là ; elle ne peut avoir d'autre objet que d'assurer la défense de la société', de faire observer les lois naturelles, de garantir les droits et Its devoirs.

Les lois positives ne sont que des ordonnances destinées à assurer l'application des lois naturelles.

Cette conception du rôle fondamental de l'Etat explique comment les physiocrates penchaient vers la monarchie absolue. C'est ce qu'ils appelaient le despotisme légal. A une loi naturelle unique. in variable, ils faisaient correspondre un interprête unique : leur monarque absolu n'était pas un législateur, mais un serviteur même de la loi naturelle. Le vrai despote, c'était la loi de la nature. Les Physiocrates ne pouvaient admettre le dualisme du pouvoir législatif et exécutif, surtout alors qu'ils considéraient le Droit naturel comme évident par lui-même, et que l'intérêt du souverain s'identifiait ave.; celui de la nation, puisqu'il prélevait par l'impôt une part du pro* duit net. Ou voit à quelles conséquences îigoure^iSës^f^èn^i r^^*^ une conception absolue. ff

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Telle est la fonction seconde de l'Etat : assurer la justice, afin de déterminer d'une façon constante l'application la plus énergique possible de la volonté hutnaine à la production des richesses.

Enfin. l'Etat a pour fonction d'exécuter lui-même certains ouvrages d'utilité publique qui permettent d'appliquer le plus favorablement possible l'activité des individus à la production . Ces ouvrages sont la condition même de la prospérité publique ; en les exécutant, l'Etat agit sur le, pouvoir des individus.

Quesnay était surtout préoccupé de faciliter les débouchés des productions, puisque c'était là, évidemment, la condition de leur développement. Aussi n'hésite-t-il pas à mettre à la charge de l'Etat, les chemins, les canaux, les rivières, les ports |XYIIe maxime, voir encore Baudeau;.

La fonction économique de l'Etat est donc triple : L'Etat, par l'éducation, agit sur le savoir des individus. L'Etat, par la garantie du droit, agit sur le vouloir des individus.

L'Etat, par ses grands travaux, agit sur le pouvoir des individus .

L'Etat place ainsi les individus dans les conditions les plus favorables pour qu'ils réalisent eux-mêmes l'ordre naturel.

Supposez que la connaissance des lois de l'ordre soit répandue partout, — supposez que le respect des droits de chai un se réalise sans aucune contrainte extérieure, — supposez que de« ouvrages d'utilité publique, suffisants pour assurer l'accomplissement des opérations productives des individus, soient stables, — eh bien! l'ordre spontané se réalisera, il subsistera indéfiniment, sans qu'il soit nécessaire, pour le faire naître ou le maintenir, d'une action du dehors.

La Pbysiocratie nous révèle donc une loi d'antagonisme entre l'Etat et l'ordre spontané : l'action de l'Etat est en raison inverse de l'étendue de l'ordre naturel ; l'Etat garantit, com-

plète, prolonge l'ordre spontané, son action est subordonnée à cet ordre : cette action ne peut être possible, durable ni fructueuse qu'en s'appropriant aux lois de la nature buinaiue, à celles du milieu physique.

Cette opposition et cette subordination se révèlent avec d'autant plus de netteté que la conception physiocratique est plus abstraite, qu'elle est absolue.

Toutes les données du problème économique de l'ordre, telles que les Physiocrates les ont produites, ont été discutées, critiquées une à une; tout ce qu'ils avaient revêtu des formes de l'absolu est aujourd'hui pénétré de plus en plus de relativité ; mais toute la controver.se du siècle s'agite dans le cadre que ces penseurs immortels ont tracé :

Un certain ordre naturel spontané;

Certains principes d'action dirigeant les individus :

Un certain droit garantissant les opérations individuelles.

L'action régulatrice et complémentaire de l'Etat, organe du Droit, agissant sur le savoir, le vouloir et le pouvoir des individus. — ce sont là encore les aspects irrréductibles de la conception de Y ordre spontané, selon les individus — , de l'ordre réfléchi, selon l'Etat.

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