RÉFORMES PARTIELLES OPÉRÉES SOUS LES ANTONINS
coiis retracerons les réformes chrétiennes au foyer domestique. Le Tieux droit formaliste, qui ne tenait compte que da droit du citoyen, seul propriétaire, seul protégé par la loi dans ses biens comme dans sa personne et constitué maître absolu de tous ses inférieurs immédiats, ce droit étroit et implacable fut pénétré, dans une certaine mesure, des principes du droit natnrd ; la justice stricte qui ne s'attache qu'au droit histo* rique créé par le priyilége et la conquête, s'effaça quelque peu devant l'équité *. Cicéron avait dit le premier que ce n'est pas dans la loi des Douze Tables qu'il fallait chercher la source et la règle du droit, mais dans la raison humaine ; que la loi véritable est la loi d*équité gravée dans la conscience, loi étemelle dont aucun sénat ne peut nous affranchir. Les jurisconsultes des deux siècles suivants, surtout au temps des Antonins, sUnspirërent de ces nobles maximes, sans réussir toutefois à les faire prévaloir sur l'ancien droit ; ils se bornèrent à l'assouplir et à l'adoucir, bien qu'ils aient învoqaé en propres termes le droit naturel en faveur de l'égalité primordiale des hommes. On trouva des détours habiles pour créer des droits à la propriété qui n*étaît pas simplement civile. Le droit de tester fit la part des affections naturelles dans l'héritage, grâce au codicille. « La volonté de l'homme balança la volonté du droit civil *. » La bienfaisance fut favorisée; les empereurs firent des fondations pour les indigents, et les Tilles eurent la possibilité de se concerter pour faire face
*■ Troplong. Oavr. cité, p. iOi.
« Troplong. Ouvr. cité, p. 105.