‹ Histoire des trois premiers siècles de l'église chrétienne (volume 5)Chapitre 176 sur 236 · ÉGALITÉ MORALE DE L'HOMME ET DE LA FEMME · texte numérisé non relu

ÉGALITÉ MORALE DE L'HOMME ET DE LA FEMME

on mari corrompu, s'exposa aux plus durs traitementSi et proToqua même une persécution contre ses frères pour ayoir netteiment refusé de se prêter à d*infàmes pratiques ^ C'est ainsi qu'en usant du nonpassumus de la eanseience chrétienne j l'être le plus frêle atteste son inaliénable dignité.

Le principe de l'égalité morale entre l'homme et la femme est affirmé comme il ne Tairait jamais été auparavant. « L'homme et la femme, dit Clément d'Alexandrie, ont la même destinée ; ils sont tenus à la même perfection ^. » Le sexe faible n'a pas donné au peuple Israélite moins d'héroïnes et de saintes que de vaillants serviteurs de Dieu; le paganisme lui-même a beau avoir rabaissé la femme, n'a-t-elle pas montré plus d'une fois en Grèce et à Bome un cœur aussi courageux que celui de l'homme '? Il n'y a donc aucune djistinction entre les deux sexes au point de vue divin qui importe seul.

Le martyre a revêtu de sa pourpre sanglante les femmes chrétiennes aussi bien que les hommes, leur conférant la même royauté morale. Si la femme n'a pas pftli devant les menaces et les supplices, si elle a tout bravé pour sa foi, elle n'est inférieure à personne, et s'il est beau et glorieux à l'homme de mourir pour la vertu et la liberté, le même acte ne sera pas moins glorieux pour son épouse. L'héroïsme n'est point un privilège de

Jraiia ^pol ,, II> S.

linjç il %ol\ 7uvatx\ p.eTa)^eïv. (Clôm., Siram., IV, 19, 1 JO.) s /cf., § iai-iS5.

Là ^FOl GOBIIf UNE NÉGE6BAIR€ MJIIAfliAfiE. 134

parBéoatMHi qu'il s^affinae, il trooTe steonatante applieaftion dmiele coors ordinaire de l'eustence, ^ans Tap* eonq^lisseineait même des devoirs de la lîe domestiqae. Urne pi^nûère obligation précède toates les autres, e^est deMeeoBtracter le mariage qœ dans des conditions Traimteat ckrétiennes. Si la femme a été gagnée à TEtangile après «voir été mariée A un paSen, il ne loi «t pas permis ée i^en séparer; elle doit par sa donoeuv «t sa p«rQté s'efforcer de ramener à «a crojanoe, sans rien sacrifier denses nooTeaux deroirs. La Tègle «i sage établie par l-apdtoe (Paul à cet égard subsiste f»ut entière. Une «m taine latitude est môme laissiée à la femme qui se trouTO dtBB cette position délicate ; il lui fôt permis de se parer dayantage, de chercher à plaire à eon mari par ea besnté, dans Tespoir de ramener à «n amour plus noblOi ponmi qu'elle s'arrête toujours h la limite oà le mal coonnence * . Ce qui est sinon interdit am moins aévère*' meubt blâmé, c'est que la femme déjà chrétienne conr sente à épouser un palèa; TertuUîen voit une véritaUe apostasie dans un tdl acte. Gomment pourra*trèlle quitter le toit eonjugal pour célébrer le cuUe de YE* ^be, pratiquer les dirers devoirs de la charité, braver le péril pour porter ses offrandes dans les cachots où laagttiBsent les oonifessears, baiser leurs >chaine8 et fan ver leurs pieds? Ne subira^t-eUe pa» d'ailleurs Tinfleenoe pernideose de Texistenee pafemi>e avec son accompagnement de festins impurs et d'idolâtrie luxurieuse? Traînée dans les lieuxde plaisirs où s'étale la corruption du jour, elle entendra des bjmnes de théâtre

i Qém., Pxdag., III» 11^ 57.

LE DIVORCE N'EST PEllIIS QU*EN CAS D'ADULTÈRE. 433

sedissondre qae poar le cas d'adultère ^ L'Eglise, malgié une répugnance qui n'a fait que s'accroître, laisse à ses directeurs spirituels une certaine latitude pour ne pas condamner absolument un second mariage qui a* été contracté après que le premier a été rompu pour une telle cause ^

Malgré les dédains des gnostiques et des rigoristes, le mariage est considéré par les esprits modérés, qui sont les représentants authentiques de la Traie tradition chrétienne, comme une institution diyine, digne de tout respect , en tout point compatible avec la loi de sainteté ^. Les enfants en sont comme les fleurs et la couronne *.

Bien n'est plus beau que Funion de Tépoux et de l'épouse fondée sur une foi commune et consacrée à Dieu; elle n'a d'autre règle que sa volonté et inet sa félicité dans la vertu, bien au-dessus de la richesse et

^ « Ita si conditionaliter Christus prohibait dimittere uxorem, non in totum prohibuit. » (Tertull., Contra Marc., XW, 84.) Le divorce reste rér serve pour le seul cas d'adultère : — «si inventum fuerit in muliere negotiom impudicum. — » {Id.) L'Ëglise cherche à conserver ainsi la pureté da mariage.

s Malgré l'opinion rigoriste du pastor Hermas sur ce point (lib. U. Mandat. <f IV, 1), l'Eglise a usé d'une certaine tolérance comme on peut llnférer du canon 9 du concile d'Elvire tenu en 805 qui se plaçait à un point de vue plus sévère que l'époque précédente : Il porte que la communion peut être donnée en cas de maladie à la femme divorcée par snite de l'adultère de son mari^ même après qu'elle a contracté un second mariage:* Nisi forte nécessitas infirmitatis darecompulerit.» (Routh., Reliq,, t. IT, p. 261.) L'Eglise d'Occident fut la première à sanctionner d'une manière absolue la pratique la plus sévère^ mais ce ne fut que plus tard. Voir Smith^ Dietionary of Christian antiquities, London, 1855. Article Digamy.

• 'AYtiÇexat ^o^v %a\ '^(fy.oq. (Glém. Alex.» Strom,, IV, 20, 28; Pmdog., II, 10, 90.)

* "AvOy; 8fe ToO '^(k^oM xà xéîcva. (W., II, 8, 71.)

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