‹ Histoire des trois premiers siècles de l'église chrétienne (volume 5)Chapitre 188 sur 236 · AMÉLIORATION DE LA LÉGISLATION IMPÉRIALE · texte numérisé non relu

AMÉLIORATION DE LA LÉGISLATION IMPÉRIALE

venir qu'à d'insuffisantes atténuations. Les empereun s'efforcèrent d'empêcher l'exposition et la Tente dei enfants; il ne fut plus permis an créancier de réduire en servitude son débiteur insolvable; des précautioni furent prises contre le rapt des hommes libres et contre la piraterie; la conquête du monde étant presque achevée, on eut aussi moins de captifs à «nchainer, La jurispradence essaya de créer une espèce de droit rela* tif à l'esclave» en opposant des difficultés à oe qu'on séparât dans les ventes ou dans les transactions le père, la mère et les enfants. La part du pécule servile destinée à l'affranchissement fut protégée; il dépendait de la bienveillance des maîtres de concéder un certain droit de tester aux esclaves. Ceux-ci purent même porter leurs plaintes devant les tribunaux pour se soustraire à la luxure et à la cruauté, bien qu'ils demeurassent passibles de pénalités exceptionnelles. Domitien et Adrien défendirent de les soumettre à d'infâmes mutilations. Le second de ces empereurs retira à leurs possesseurs le droit de vie et de mort, et voulut qu'on en référât aux magistrats avant de les vendre comme gladiateurs. Le droit d'asile auprès de la statue de l'empereur leur fut concédé. La législation impériale se montra très-large pour autoriser les associations funéraires entre eux. Les formalités pour les affranchissements furent rendues plus faciles, et leur résultat moins incertain au nom de ce noble principe d'Ulpicn, qu'il faut souvent faire céder les rigueurs du droit devant les exigences de la liberté. L'humanité fut même invoquée en leur faveur par ces généreux juriscon-

INSUFFISANCE DE CES AMÉUORATIÛNS. 4d3

■ suites qui pénétraient la jurisprudence du souffle de la

1 pldlosophie stoïcienne *•

Ces améliorations lurent, à tont prendre, plutôt dans les mots que dans les choses. D'abord elles n'allèrent jamais jusqu'à la consécration de Fégalité humaine devant la loi. Ulpien avait beau dire que tous les hommes sont égaux devant le droit naturel» il n'en condnait pas que le droit civil dût être réellement conforme au droit naturel ; il admettait que les esclaves formaient une classe à part dans l'humanité. C'est le même jurisconsulte qui, traitant des vices rédhibitoires des contrats de vente, assimile F esclave aux cheyaux et emploie cette expression brutale : Vesclave ou quelque autre animal que ce soit ^. Marc-Aurèle s'exprimait sur les gladiateurs avec l'insouciante du* reté qu'il eût manifestée à l'égard des bétes féroces du cirque *. Les quelques améliorations apportées au sort des esclayes n'empêchèrent pas l'institution elle-même de fonctionner comme par le passé, et de broyer sous ses rouages des milliers d'infortunés. Les ventes à l'encan ne cessèrent point sous Tempire, à en juger par un des plus spirituels dialogues de Lucien. La nécessité où se trouyaient les empereurs, d'édicter sans cesse de nouveau les décrets qui avaient été rendus en faveur des esclaves montre l'impuissance de cette législation. Quelle pouvait être son

^ Voir, sur toute cette jurisprudence de l'empire. Wallon, ouvr. cité. Tomein, C.2.

• « Servus vel animal aliud. » (Ulpien, Au Dig., VI, 1, 15, J 3.)

* Maro-Aurèle, Comm, VI, 46.

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