LA CONFÉRENCE PUBLIQUE
autocratiquenient V Eglise et décidant toutes les questions de doctrine et de pratique par leur infaillibilité personnelle, on les aurait vus se rassembler entre eux et prendre un arrêté qui eût décidé le point contesté. Ils eussent inauguré la voie où se sont engagés leurs prétendus successeurs; ils eussent réglé sans appel le mode d'admission des païens convertis. Au lieu d'un coup d'autorité apostolique nous avons une libre délibération à laquelle les apôtres prennent part comme les autres chrétiens, sans qu'ils invoquent des droits particuliers pour imposer leur opinion. Bien plus, l'homme le plus influent de la conférence, celui dont l'avis prédomine n'est pas un apôtre : c'est Jacques, frère du Seigneur, l'un des anciens de l'Eglise de Jérusalem. Les partisans de la hiérarchie prétendent que Pierre avait la présidence du concile. Ils se fondent sur le fait qu'il a développé son opinion avant les autres apôtres, et ils ne voient pas qu'ils transforment, comme toujours, la bouillante ardeur de son caractère en droit de primauté. Il n'est point exact, du reste, de prétendre que Pierre a ouvert les conférences. Les débats étaient commencés depuis longtemps lorsqu'il prit la parole. « Après une grande dispute, dit saint Luc, Pierre se leva ^ . »
On ne saurait trop admirer l'esprit de largeur qui présida aux délibérations du concile de Jérusalem. Nous avons déjà fait ressortir l'importance du point débattu. Ou ne peut contester qu'il n'y ait eu des divergences assez marquées dans l'assemblée, même en ne tenant
Af.tes XV, 7.
pas compte du parti des fanatiques. Entre Paul et Jacques, la différence était grande, bien que l'un et l'autre fussent d'accord pour aimer également Jésus-Christ. Pierre, déjà éclairé par une révélation, occupait une position intermédiaire. La masse des chrétiens penchait vers Jacques. Si chacun s'était renfermé dans son idée particulière, un schisme déplorable serait, à coup sûr, sorti de ces conférences. Mais la discussion fut conduite dans un esprit de liberté chrétienne, qui conjura tous ces dangers. La conférence commença par un débat violent et confus *. Sans doute les accusateurs de Paul et de Barnabas y prirent la plus grande part. Ce fut le premier choc des opinions contraires. Il était naturel que Pierre, qui avait vu le Saint-Esprit descendre sur les païens convertis, intervînt promptement dans la discussion. Il se contenta de rappeler les faits dont il avait été témoin, et d'en tirer les conséquences qui en découlaient. Puisque Dieu, dit-il, n'a point fait de différence entre les chrétiens sortis du paganisme et ceux qui avaient suivi scrupuleusement les pratiques du judaïsme, pourquoi leur imposer, dans les cérémonies légales, un joug inutile, un joug qu'aucun de nous n'a pu porter? Le salut n'est pas rattaché à la loi cérémonielle, mais il est un don de la grâce de Dieu". Pierre, sans aborder la question brûlante de la circoncision, se contenta de poser en principe que la loi cérémonielle, dans son ensemble, ne saurait être imposée aux païens convertis.
i ActfiP XV, 7. — 2 Actes XV, 7-12.
Paul et Barnabas prennent la parole aussitôt après Pierre. Ils racontent les beaux résultats de leur mission en Asie Mineure. Ils peignent, sans doute avec feu,rempressement des païens à écouter l'Evangile; ils mettent en regard l'endurcissement des Juifs. Ils montrent Serge Paul converti à Paphos ; ils retracent le zèle et la charité des Eglises qu'ils ont laissées comme de brillantes lumières au milieu des ténèbres et de la corruption du paganisme asiatique '. L'assemblée est émue et réjouie. Mais aucun des chrétiens connus par leur attachement particulier au judaïsme n'avait encore émis son opinion. C'est eux pourtant qu'il importait le plus d'entendre, car ils formaient la majorité. Jacques, le frère du Seigneur, était le représentant de ces hommes sincères qui ne se sentaient pas libres d'abandonner pour euxmêmes les cérémonies de la loi. Il remplit dans cette circonstance la mission qui lui avait été spécialement dévolue ; il servit à ménager la transition entre lancienne loi et la loi nouvelle, entre la servitude légale et la liberté évangélique. On sent, en l'entendant, qu'il n'est pas encore arrivé au point de vue de Pierre et de Paul. Les oracles des prophètes ont plus de poids à ses yeux, pour établir la vocation des païens, que les grands principes de la nouvelle alliance -. La conclusion naturelle des discours de Pierre et de Paul aurait été l'abrogation complète de toute prescription légale pour les païens convertis. Jacques ne va pas si loin. Il veut d'abord que les chrétiens issus du judaïsme continuent à
' A'-tes XV, 12. - 2 Actes XV, J5-18.
en observer toutes les ordonnances. Ils n'ont pas besoin de directions, puisqu'ils ont la loi de Moïse, qui est lue en tout lieu, chaque sabbat, dans les synagogues*. Quant aux chrétiens sortis du paganisme, Jacques propose un moyen terme. Il ne demande pas qu'on les contraigne d'être circoncis et qu'on les soumette à toutes les cérémonies légales. Il veut uniquement qu'on les astreigne aux conditions qui étaient imposées aux prosélytes de la porte, et qui témoignaient de leur renonciation aux coutumes païennes ^. « Il faut leur mander, dit Jacques, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de l'impureté, des choses étouffées et du sang. >> La première interdiction est expliquée par l'horreur des Juifs pour l'idolâtrie et tout ce qui s'y rapporte. La seconde avait sa raison d'être dans la corruption épouvantable du paganisme. Le relâchement des mœurs avait amené une tolérance excessive pour la débauche, et la conscience païenne était surtout faussée à cet endroit. On n'a qu'à parcourir les épîtres de Paul pour se convaincre qu'une pareille recommandation était très-opportune ^. La troisième interdiction, celle des choses étouffées et du sang, se rapporte au commandement donné par Dieu à Noé aussitôt après le déluge ". On distinguait en effet entre les ordonnances révélées à Moïse et les ordonnances révélées à Noé ; ces dernières constituaient le
1 Actes XV, 21.
2ThierschjP. 127.
3 On a cherché à tort un sens profond dans cette seconde interdiction;, comme si elle portait sur les secondes noces ou sur les mariages aux degrés prohibés par le Lévitique (Lév. XVIII).
* Genèse IX, 4, 5.