L'ÉLECTION EST DE RÈGLE POUR TOUTES LES CHARGES
uniquement d'une assistance régulière. Au contraire, rien n'est plus conforme à l'esprit de l'Eglise apostolique, que de donner un emploi à l'activité de tous ses membres, et d'établir une sainte réciprocité entre les dons généreux faits à la pauvreté, et les services précieux que celle-ci peut rendre. La veuve était bien mieux appropriée que la vierge à l'oflBce de diaconesse, car elle avait l'expérience de la vie humaine, elle en connaissait les grandes souffrances, et elle trouvait dans sa position une aptitude toute spéciale pour exercer un ministère de consolation.
Sous quelque point de vue que nous la considérions, la charge ecclésiastique nous apparaît toujours comme un ministère, comme un service de l'Eglise et jamais comme un sacerdoce. Elle ne se communique pas comme la prêtrise, elle émane de l'élection populaire qui lui conserve son caractère de délégation. Nous l'avons reconnu quand il s'est agi de la première charge qui s'est détachée de l'apostolat. Les sept diacres de la chambre haute ont été élus par l'Eglise de Jérusalem. « Choisissez sept hommes d'entrevous, » tel est le langage de saint Pierre et il consacre par là le droit permanent de l'Eglise ^ La nature de la charge d'ancien impliquait également l'élection. La recommandation de saint Paul à Tite et à Timothée d'établir des anciens^ n'est point une dérogation à cette règle, car il est évident que dans une Eglise jeune
C'est évidemment une innovation du deuxième siècle. L'interdiction des secondes noces aux diaconesses est une prescription ascétique qui ne laisse pas que d'étonner.
1 'Ez'.G-z.é'^acjÔs. (Actes VI, 3.)
« "Iva y.aTas-TïiCï;; zpcsêuTépcj;. (Tit. I, 5; 1 Tim. IH, 1.)
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et inexpérimentée l'influence de Fapôtre ou de son représentant devait être prépondérante. Mais jamais cette influence ne se transformait en autorité despotique, et Luc nous la montre combinée avec l'élection de l'Eglise, quand il dit que Paul et Barnabas ont fait élire des anciens dans toutes les Eglises*. L'apôtre présidait à l'élection, mais ne la supprimait pas. Il est d'ailleurs certain que ce droit d'élection a été conservé intact pendant plus de deux siècles. La Constitution copte de l'Eglise d'Alexandrie témoigne delà permanence du droit d'élection au milieu du second siècle ^. Or, comme il est incontestable que le second siècle ne l'a pas inventé et que sa tendance naturelle était de l'affaiblir et de le diminuer, il en résulte qu'il remonte au premier siècle et qu'il est d'institution apostolique.
L'imposition des mains, qui était conférée aux diacres, aux anciens et aux évangélistes, n'avait point le caractère d'une ordination^. Elle n'était pas réservée exclusivement à l'investiture des charges de l'Eglise ^. Jésus- Christ avait imposé les mains aux enfants qui lui étaient présentés pour qu'il les bénît ^. On les imposait aux malades que l'on voulait guérir. L'imposition des mains était considérée comme une bénédiction solennelle ; quelquefois aussi elle coïncidait avec la communication
' XetpoTOVYjCjavTSç oà aùxoTç TupejêuTSpouç y.ax' èxxX-^atav. (Actes XIV, 23.) Nous voyons ^2 Cor. VllI, 18-25) que le membre de l'Eglise de Gorinthe chargé de porter eu Palestine les offrandes de ses frères était choisi par eux.
* 'Extfjy.OTCOç /EipoTGVcîsOa) utto Tuavioç tou Xaoî) lyXtk^-^^]i.bioz. [Constit. copK, canon II, 31.)
3 Voir Ritschl, Allcuth. Kirch., 395. — ' Matth. XIX, 13.
!> Luc, XIII, 13.
L'IMPOSITION DES MAINS N'EsT l»AS UNE ORDINATION. 235
des dons surnaturels projjres au siècle apostolique '. Elle fut conférée plus tard dans la cérémonie du baptême, dans la célébration de la sainte cène et lors de la réintégration des pécheurs excommuniés dans TEglise ^. Elle était toujours accompagnée de prières \ selon cette parole de saint Augustin: « Qu'est-ce que 1" imposition des mains sinon la prière sur un homme '' ? » La jjrière était donc l'acte essentiel. L'imposition des mains n'avait qu'un sens s\raboliqae comme le baptême lui même. Elle figurait la grâce communiquée par la prière, et comme tous les chrétiens ont besoin de la grâce elle était conférée à tous. Il y a plus, la prière ne saurait à aucun point de vue être considérée comme un acte clérical, elle est l'expression du sentiment chrétien de l'assemblée entière; il s'ensuit que l'imposition des mains, pas plus que la prière qui en constituait la partie morale et essentielle, ne pouvait avoir un caractère sacerdotal. Elle était donnée au nom de l'Eglise. Tertullien reconnaissait que des laïques avaient le droit de baptiser ; ils avaient donc aussi celui d'imposer les mains. Nous ne nions pas cependant que l'imposition des mains n'eût une application spéciale
' C'est ce qui explique le fameux passage 1 Tim. IV, 13^ où il s'agit de ces dons surnaturels exceptionnels. Timothée les a reçus par suite d'une révélation prophétique, de la naiure de celle qui avait amené l'imposition des mains de Paul et de Barnabas à Antioche. (Actes XII, 2.) N'oublions pas que Timolhée avait été revêtu d'une mission temporaire d'évangéliste. (Rolhe, Avfxnge, 161.)
* « Egressi de lavacro dehiiic manus imponitur per benedictioncm advocans Spiritum sanctura. )) (Tertuil., De ba/itismo, 1, 8; Gyprien, Epist. LXXXII, 1, 2.:
' Actes VI, 6. Kx\ 7:po7î'jÇ7.[j.£V2'. i-éOr/z.av Tj-c~.q Ta; yeTpaç. Cette première imposition des mains est le type de toutes les autres.
* « Quid est aliud manuum impositio, quam oratio?» (Aug., De haptismo, Ul, 49.)