L'IMPOSITION DES MAINS N'EST PAS UNE ORDINATION
quand des diacres ou des anciens la recevaient. Elle marquait d'une manière solennelle leur entrée en charge, d'après un usage emprunté à la synagogue pour les nouveaux rabbins*. Mais il y avait entre l'imposition des maius de l'Eglise et celle delà synagoguetoutela différence qui existait entre les deux institutions; c'était, en définitive, la prière de l'Eglise qui conférait à l'acte extérieur sa valeur; elle prenait une part active et directe à la consécration de l'homme qui allait être son ministre et son représentant. Celui-ci, d'ailleurs, paraît avoir été appelé dès les temps apostoliques à faire une profession explicite de sa foi devant l'Eglise, qui, ayant sa responsabilité engagée, avait droit de connaître exactement la doctrine de ses délégués^. L'acte extérieur était si peu considéré comme communiquant un caractère sacré et indélébile, que le même homme pouvait recevoir l'imposition des mains à plusieurs reprises^. Ce fait, qui est incontestable, écarte absolument toute idée superstitieuse.
Ainsi, en résumé, les charges ecclésiastiques, pas plus à cette seconde période que dans la première, ne constituent un sacerdoce nouveau. Elles n'ont pas été instituées directement de Dieu par voie d'autorité, elles ont été créées l'une après l'autre selon les besoins manifestés de l'Eglise. Elles ne sont pas d'institution di-
1 « Ordinatio autem non tantum fit manu sed etiam sermone solo, dicendo : Ego te promoveo. (Vitringa, De Sijnag. vetere, p. 838.)
2 1 Tim. 6, 12.
3 Actes XIII, 3. Paul et Barnabas exerçaient depuis longtemps un ministère dans l'Eglise quand ils reçurent cette imposition des mains à Antioche.