Mss. de
17 juin 1562.
pagne, l'une à la porte de la Reine, l'autre à la tour de la Prison. Comme les habitants du faubourg Manigne se croyaient menacés par les dissidents, le gouverneur les autorisa à établir des fortifications, des corps de garde, mais à condition qu'il en aurait les clefs et qu'on les démolirait à sa volonté.
Limoges devenait ainsi une place de guerre, où le commerce languissait, où la misère augmentait. Ne sachant plus comment fournir aux charges qui pesaient sur eux, les habitants s'adressèrent plusieurs fois au vicomte, roi de Navarre, en faveur duquel Charles IX, pour mieux l'attacher à son parti, et surtout Jeanne d'Albret, avait érigé en marquisat la vicomté de Limoges *. C'était de lui principa-
1. « Charles, par la grâce de Dieu, etc., sçavoir faisons que nous, ayans esgard et considération à la proximité de sang et de lignage, dont nous attiennent et attouchent nostre très-cher et très^ami oncle et tante, les roy et reyne de Navarre, vicomte et vicomtesse de Limoges, et désirant, en considération de ses grandes et très-dignes vertus et très-recommandables services, que nostre dict oncle a faict à nos prédécesseurs et nous, le favoriser et gratifier en toultes choses dignes de la grandeur de leur maison el de leurs successeurs, et conserver les droicts, qu'ont été délaissés à leur* dits prédécesseurs en la vicomté de Limoges, qui estoit antiennement de la maison et duché de Bretaigne, et baillée a lo«!r? prédécesseurs, pour leur apanage, avec tout droit de régalle, et icelle tenue de nous à foy et hommage lige, à cause de nostre duché de Guyenne, sans que nos prédécesseurs y aient prétendu aultres droitz que la souveraineté, de laquelle sont membres dépendants les terres et seigneuries de Peysac, de Mareuil, d'Ayen, d'Excideuil, d'Ans, Auberoche, de Nontrou, de Châlusset, Chalus, Corbefy, Larche, Ségur, Masseret, la prevosté de Saint-Yrieix, Tiviers et Aixe, dont les prédécesseurs de nostre dict oncle et tante el eux ont toujours jouy, et en icelle toujours un juge d'appeau, qui connaissoit en appellation des juges des terres, seigneuries, chastellenies et baronies sûsdictes, et des aultres tenures et mou vans d'eux, à cause de ladicte vicomté de Limoges, savoir les villes, terres et seigneuries de Mareuil, Rochebeaucourt, d'Escars, Juilhac, Nexon, Lastours, Pompadour, Bré, Saint-Cyre, Laroche, Varayne, La Costière, Bussière-Badil, Saint-Bonnet-la-Rivière, Saint-Ybars, Pierre-Bufière, Saint- Aulaire, Mansac, Chabrignac, Lubersac, Thenon, Lamothe, Chamers, Bernardière, Coussac, Château bouchet, Les Cars, Rouftlac, La Ciousilie, Juverlhac ; des paroisses Condat, Villars, Puyguillem, Milhac, Saint- Laurent. Saint-Senac, La Roche-l'Abeille, Peyriénac, Saint-Sulpice, Marqueyssac, de la Mothe, Saint-Pantaly, des Bories, Jumilhac, Faxinet, Salon, La Ju rousse, Nantiat, Foulhade, Larenaudie, du Bourdeix, Saint-Jean-de-Ligoure, Saint-
lement qu'ils pouvaient alors obtenir aide et protection, et non de la vicomtesse Jeanne d'Albret, qu'Antoine venait de renvoyer dans son duché de Vendôme, après avoir tenté en vain de la contraindre à faire profession de catholicisme. 11 les autorisa à lever des impôts, mais sur les habitants de la ville seulement, pour l'entretien des hommes de la compagnie de son fils *, les encouragea à maintenir la
Priest, Ligoure, Tonrtoyrac, Châtre, Saint-Germain, Château-Chervix, Saint- Sulpice et des Combes ; le château haut de Brujac, Le château bas de Brujac et Vendoire, Banceil, Vie, Fontaines, Lussac, Saint-Pardoux- la-Rivière, Collaire de Val, Saint-Cyprien, Abzac, Montréal, Savignat, Saint-Cyr, les Champagne* Saint-Éloi, le Peu de Ban et Châlais, le pariage de Lardimalie, la Crouzille, Tourdonnet, Bussière-Galant, Rossignol ; la justice T>asse de Haut-Cor, la Porcherie, Jumilhac, Saint-Etienne de Ladou; la justice du doyenné de Saint-Yrieix, de Badefol, Meilhard, Rochefort; les terres de Montbrun tenues en ladicte vicomté, la cour du sénéchal en ladicte ville et au 1 très. Nous supplians et nostre dict oncle et tante, que nostre bon plaisir fût unir à ladicte vicomté toutes les terres, seigneuries, chastellenies et baronies susdictes à eux appartenant, comme membres dépendans d'icelle, et l'ériger en nom, titre et dignité de marquisat, et en supprimant l'office de juge d'appeau, lui permettre créer et ériger seneschal de robe courte audict marquisat, et deux sièges de séneschal, en la ville de Limoges, capitale capital dudict marquisat, et l'autre... Et en chacun desdicts sièges un lieutenant de robe longue, un procureur et un greffier, pour connoltre des appellations des juges des terres, seigneuries et chastellenies et baronies; et pour la commodité des subjects, ordonné que les appellations, qui seroient interjectées du séneschal, ressortiront neuement, sçavoir est celles que par nos édicts doivent être jugées en dernier ressort par les juges présidiaux au siège présidial de Limoges, et autres sièges présidiaux qui ont accoutumé connoltre des appellations dudict juge d'appeaux, et celles qui sont hors de nostre cour de parlement de Bordeaux, et sur le tout leur pourvoir pour les causes susdictes, et autres bonnes, grandes et raisonnables considérations à nous mouvans, avons, par l'advis et conseil d°i nostre très-honorée dame mère, princes et seigneurs de nostre sang et autres grands et notables personnages, érigé en marquisat (énumération des localités précédentes). Mars 1561. » (Original aux Arch. de Pau.; A ce même document sont attachés deux vidimus, l'un de l'édit du même roi et de la même année, ordonnant que le siège de la sénéchaussée de la Basse-Marche resterait fixé au Dorât; l'autre créant deux tribunaux dans la Basse-Marche, le siège principal au Dorât, dont le premier magistrat prendrait le titre de lieutenant-général. Ces deux pièces ne sont pas indiquées dans l'inventaire. ;
Qu'il me soit permis de témoigner ici toute ma reconnaissânee pour le concours bienveillant que me prêta M. Raymond, le savant archiviste de Pau, pour faciliter mes recherches.