‹ Histoire des viergesChapitre 22 sur 75 · LIVRE DES ROIS ET DES JUGES DU MANA.VA-DHARMA-SASTRA · texte numérisé non relu

LIVRE DES ROIS ET DES JUGES DU MANA.VA-DHARMA-SASTRA

Avec les fragments du Vriddha-Manava.

« Lorsque le roi doit examiner les affaires judiciaires, qu’il se rende au lieu de justice dans un maintien grave et réservé, en compagnie de brahmes savants dans la loi, et de conseillers expérimentés.

« Assis ou debout, levant la main droite à la manière des dieux, et sévèrement vêtu, qu’il étudie les affaires soumises à son jugement.

« Qu’il examine tous les jours chacune à tour de rôle et décide par les coutumes particulières à chaque lieu et par le code des lois.

« Les différentes causes qui font surgir les contestations ordinaires des hommes sont rangées sous ces dix-huit titres :

« La dette, — le dépôt, — la vente, — la cession d'un objet sans droit, — les sociétés commerciales, — le non-payement du gage et du salaire,

« Le refus d’exécution des conventions, — l’annulation d’une vente ou d’un achat, la répétition d’une chose donnée,

— les discussions entre maîtres et salariés,

« Les lois sur les limites des héritages, — les mauvais traitements et les injures, — le vol, —-le brigandage et les violences, l’adultère.

« Les devoirs de la femme et de l’homme dans le mariage,

— le partage des successions, — • le jeu et les combats d’animaux, le pari.

« Toutes les causes de discussion des hommes peuvent rentrer sous ces titres principaux. Que le roi juge ces affaires en n’ayant égard qu’à l’éternelle justice. -

« Si le roi désire ne pas rendre la justice lui-même, qu’il délègue un brahme savant dans la loi pour le remplacer.

« Le brahme ne peut rendre de sentence sur les affaires soumises à la justice du roi qu’accompagné de trois assesseurs. Qu’ils siègent au lieu de justice assis ou debout.

a Quel que soit le lieu où siègent trois brahmes connaissant le véda, présidé par un brahme délégué du roi, cette assemblée est appelée par lespundits le tribunal,de Brahma.

« Lorsque la justice lésée par l’injustice se présente devant ce tribunal, si les brahmes ne pansent point sa blessure, ils sont considérés comme l’ayant faite eux-mêmes.

a Que celui qui n’est point mû par l’amour de la vérité fuie les abords du tribunal, de même celui qui se tait quand il sait; car celui qui ne parle pas, sachant, est aussi coupable que celui qui ment.

« Partout où le mal triomphe du bien, et le faux du vrai, sans que les juges y portent remède, ces derniers doivent être chassés.

« La justice punit quand on lui porte atteinte, mais elle protège quand on la respecte. Il faut se garder de blesser la justice de peur d’être frappé par elle.

« Le symbole de la justice est le taureau, celui qui lui

manque reçoit des pundits le nom d’ennemi du taureau. Ne manquez donc pas à la justice.

« La justice est le seul bien qui accompagne l’âme des hommes après la mort, tous les autres sont détruits avec le corps.

« Quand la sentence injuste est rendue, une part égale 3ans l’action mauvaise revient à tous ceux qui y ont pris part, celle des parties qui a trompé, les faux témoins, les juges et le roi.

« Quand la sentence est juste, le roi est glorifié, les juges sont honorés, le coupable seul supporte sa faute.

« A défaut d’un brahme, le prince peut choisir pour le remplacer un xchatria ou un vaysia, recommandables par leur savoir, mais jamais un homme de la classe servile.

« Si un roi permettait à un esclave de rendre des sentences, son royaume serait dans la même situation qu’une vache dans un bourbier.

Un pays dépourvu de brahmes et habité seulement par des esclaves et des athées, serait bientôt détruit par la famine et les plus affreuses maladies.

Placé sur un siège convenable, simplement vêtu, et après

avoir rendu hommage aux dieux, que le juge prête son attention aux causes portées devant lui.

Sans considérer ce qui peut être profitable ou nuisible à tel ou tel, qu’il ne s’applique qu’à reconnaître ce qui est légal ou illégal, et qu’il décide des causes suivant les droits de chaque partie.

4 Qu’il étudie les secrètes pensées de ceux qui se présentent devant lui, par les inflexions de la parole, les regards, les gestes, le [maintien et les signes du visage. L’extérieur est le miroir de l’intérieur.

« L’héritage des orphelins est sous la garde du roi, jusqu’à ce qu’ils soient sortis de l’enfance, et aient acquis la libre disposition de leurs biens.

« La même protection s’étend sur des femmes privées d’enfants par stérilité, sur celles qui n’ont pu se marier pour cause d’infirmités, sur celles dont le mari est absent et qui sont de bonne conduite.

« Quiconque, même les parents, qui cherche à spolier ces femmes de ce qui leur est dû légitimement, doit être traité comme un voleur.

« Lorsqu’un objet perdu n’est pas réclamé, il doit être annoncé et conservé en dépôt par les gens au service du roi pendant trois ans. Si après trois ans le propriétaire n’est pas venu

le reprendre, l’objet accroît au domaine du roi, s’il a été trouvé par lui ou des gens de sa maison.

Si quelqu’un dit : l’objet annoncé est à moi, il faut qu’il décrive l’objet, en indique la valeur, et nomme le jour et le lien où il l’a perdu pour qu’il rentre en possession.

« Celui qui n’indique pas ie jour, lé lieu où il a perdu l’objet, ainsi que sa forme et sa valeur, doit être condamné à une amende égale à ce qu’il réclame indûment.

« Suivant le temps de garde et pour les dépenses occasionnées, les gens du roi peuvent prélever sur l’objet réclamé ie douzième, le dixième, le huitième et le sixième de la valeur, mais jamais plus.

« Si l’objet perdu, et confié à la garde de gens commis par le roi, est volé par eux, qu’on les fasse fouler aux pieds par un éléphant.

« Si l’objet perdu a été trouvé par une personne autre que celles attachées au roi, après trois années, l’objet est partagé entre cette personne et le roi.

« Lorsqu’un brahme découvre un trésor, qu’il le prenne et le garde en entier, car il est le seigneur de tout ce qui existe.

« Si le roi trouve un trésor lui-même, , qu’il le partage avec les brahmes.

« Le roi, parce qu’il commande à la terre, a droit à la moitié de tous les trésors et de tous les métaux qu’elle recèle dans son sein.

or Mais si un bien est enlevé par des voleurs, sous peine d’être voleur lui-même, le roi, qui a pu le faire restituer, doit le rendre à son maître, à quelque caste qu’il appartienne.

« Un roi juste, après avoir examiné le droit des différentes castes, des provinces, des familles, et des compagnies de marchands, doit faire des lois conformes à ces droits et à l’écriture révélée.

« Les hommes qui obéissent aux lois et accomplissent leurs devoirs, sont respectés de tous, quand même ils appartiennent à une caste infime.

« Le roi et les juges doivent considérer comme leur principal devoir, de ne jamais faire de procès et de ne jamais négliger ceux qu’on leur confie.

« Ainsi qu’un chasseur qui rejoint au gîte l’animal qu’il a blessé, en suivant la trace laissée par le sang sur les feuilles,

de même c’est par des lois justes qu’il atteint le but de la justice.

« Qu’il observe pour cela les règlements institués par les dwidjas savants et connaissant la loi, s’ils ne sont pas contraires aux coutumes des provinces, des castes et des familles.

« Lorsqu’un créancier réclame le payement d’une dette, il doit faire payer le débiteur, après avoir obtenu du créancier la preuve de la dette.

« Un créancier peut forcer son débiteur à acquitter sa dette par les cinq moyens en usage : par les influences morales, — par procès, — par ruse, — par contrainte, — par violence L

« Le créancier qui force son débiteur à lui rendre ce qu’il lui a prêté, ne peut être blâmé par le roi pour être rentré dans son bien.

1. Nous empruntons à William Jones, traduisant le commentateur indou Vrihaspati, l’explication de ces modes :

« Par la médiation des amis et des parents, par de douces remontrances, en suivant partout un débiteur ou en se tenant constamment dans sa maison, on peut l’obliger à payer la dette, ce mode de recouvrement est dit conforme au mode moral.

« Lorsqu’un créancier, par ruse, emprunte quelque chose à son débiteur ou retient une chose déposée par lui et le contraint, de cette manière, à payer la dette, ce moyen est appelé une fraude légale.

« Lorsqu’il force le débiteur à payer, en enfermant son fils, sa femme ou ses bestiaux, ou bien en raillant constamment à sa porte, cela est dit une contrainte légale.

« Lorsque, ayant attaché son débiteur, il l’emmène à sa maison, et que, en le battant ou tout autre moyen analogue, il l’oblige à payer, c’est ce qu’on appelle le mode violent. Tous ces modes existaient dans l’ancien droit de Rome. »

« Si quelqu’un nie une dette et que le créancier fasse la preuve, qu’il paye la somme, et soit condamné à une amende proportionnée à ce qu’il possède.

« Si le débiteur nie la dette, que le créancier fasse entendre des témoignages ou se serve de toute autre preuve.

« Celui qui invoque le témoignage d’un homme qui n’était pas présent au prêt, qui avoue et nie en même temps, sans s’apercevoir qu’il se contredit,

« Celui qui modifie ses premières déclarations, qui cherche à embrouiller une affaire claire par elle-même,

« Celui qui s’est entretenu avec les témoins dans un lieu où il ne devait pas le faire, celui qui refuse de répondre, ou qui quitte le tribunal,

« Celui qui se tait quand on lui ordonne de parler et ne prouve pas sa plainte, qui demande des choses impossibles ou contraires à la morale,

« Ceux qui viennent dire : — nous avons des témoins, etqui ne les produisent pas, — tous doivent voir leurs demandes repoussées par le juge.

« Si le demandeur ne peut prouver les faits qu’il allègue, qu’il reçoive de par la loi un châtiment corporel ou une amende. Si le défendeur ne se présente pas dans le délai de trois fois quinze jours, il est condamné comme n’ayant rien à opposer.

« Celui qui nie une dette, et celui qui réclame avec malice ce qui ne lui est pas dû, doivent être condamnés par le juge à une amende double de la valeur de l’objet dont il s’agit, comme ayant volontairement cherché à tromper.

« Lorsqu’un homme, appelé par son créancier devant un tribunal, nie la dette quand il est interrogé par le juge, trois personnes au moins doivent en déposer devant les sages brah* mes délégués par le roi.

Apprenez maintenant quels sont les témoins que les créanciers doivent, ainsi que les autres demandeurs, invoquer devant la justice, et comment ces témoins doivent faire connaître la vérité.

« Les chefs de famille, les fils arrivés à âge d’homme *, à quelque caste qu’ils appartiennent, militaire ou commerçante, sont admis à porter témoignage; mais, à moins d’absolue nécessité, ou ne doit jamais produire un homme de la caste servile.

i. Seize ans.

« On ne doit admettre comme témoins que des hommes recommandables, dignes de confiance, de bonnes mœurs, connaissant leur devoir, et incapables de se laisser corrompre.

« 11 faut repousser ceux qui se laissent facilement dominer par l’intérêt, les parents, les amis, les domestiques, les ennemis, les hommes d’une mauvaise foi notoire, et les criminels.

« Le roi ne peut être témoin.

« On ne doit choisir non plus, ni un charlatan, ni un acteur, ni un conteur habile, ni un jeune étudiant, ni un anachorète détaché des biens de ce monde,

« Ni un débiteur de l’une ou de l’autre partie, ni un homme de mauvaise réputation, ni ceux qui exercent des métiers honteux et interdits publiquement, ni un vieillard, ni un enfant, ni un homme de classe mêlée (pariah), ni un imbécile,

* if-

« Ni un malheureux sous le coup d’un violent chagrin, ni un homme ivre, ni un fou, ni un homme excédé de fatigue ne songeant qu’à manger, boire et se reposer, ni un homme épris d’amour, ni un furieux, ni un voleur.

« Les femmes peuvent témoigner pour les femmes, les anachorètes pour les anachorètes, les pariahs pour les pariahs,

« Quand un événement arrive dans l’intérieur d’une maison, ou au fond d’une forêt, ou s’il s’agit d’un assassinat, quiconque a vu doit déposer.

« On peut dans ce cas recevoir le témoignage d’un enfant, d’un vieillard, d’un jeune étudiant, d’un anachorète, d’un parent, d’un esclave ou d’un domestique,

« Mais jamais d’un ennemi !

« Mais un vieillard, un malade, un enfant, un esclave, peuvent ne point dire la vérité; le juge écoulera leur témoignage, sans être tenu de l’admettre, non plus que celui d’un faible d’esprit.

« Toutes les fois qu’il s’agit de blessures, de viols, d’adultères, de mauvais traitements et d’injures graves, le juge doit admettre facilement la preuve par le témoin.

« Quand il s’agit, au contraire, de dette, de vente, de marchés, surtout si les objets réclamés sont d’une grande valeur, le juge doit se délier des témoignages, et ne motiver sa sentence sur eux qu’avec prudence.

* Le témoignage d’un seul n’existe pas i.

« Lorsque sur le même fait les témoins sont en désaccord, le juge doit se déclarer pour ceux qui sont les plus honorables. Quand ils sont tous renommés pour leurs qualités, il doit adopter l’avis des dvvidjas1 2.

« On ne doit déposer que quand on a vu et entendu, et dans ce cas, le témoignage honnête est une source de prospérités et de richesses.

« Mais celui qui vient devant le tribunal respectable des brahmes témoigner contrairement à ce qu’il a vu et entendu sera après sa mort précipité au fond des enfers et privé du :iel.

« Quand un homme voit et entend une chose blâmable, et lui intéresse la fortune ou l’honneur de son prochain, il agira )ien de venir, sans être appelé, raconter ce qu’il a vu et întendu.

« On devrait plutôt admettre le témoignage d’un seul tomme pourvu de bonnes qualités, que celui d’un grand îombre de femmes inconstantes.

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