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Deux fois nés, qui ont reçu tous les sacrements

« Les dépositions faites par les témoins sur d’autres faits que ceux du procès ne doivent pas être reçus par la justice.

« Lorsque les témoins sont tous réunis au tribunal, en présence des deux parties, le juge, avant de les interroger, leur adresse à chacun les paroles suivantes :

« Déclare la vérité !

« Dis avec franchise tout ce que tu sais dans cette affaire, tout ce qui s’est passé entre les deux parties, car ton témoignage est ici requis.

« Le témoin qui dit la vérité en faisant sa déposition parvient au séjour suprême, et acquiert la plus haute réputation à laquelle un homme puisse parvenir, et sa parole est aimée des dieux.

« Celui au contraire qui fait une fausse déposition redescend dans l’échelle des êtres pendant cent transmigrations. Donc il ne faut dire que la vérité.

« Un témoin se purifie par la vérité, la vérité fait prospérer la justice. Donc il faut dire la vérité.

« L’âme est son propre témoin, l’ame est son juge le plus sévère; porter faux témoignage, c’est se mépriser soi-même.

« Les méchants disent : Personne ne nous voit! L’esprit des dieux qui siège en eux est leur témoin constant.

« Les esprits supérieurs auxquels est confiée la garde des cieux, de la terre, des eaux, de la conscience humaine, de la lune, du soleil, du feu, des enfers, des vents, de la nuit, des deux crépuscules et de la justice connaissent les actions de tous les êtres animés l.

« Déclare la vérité.

«Les séjours de tourments réservés au meurtrier d’un brahme, à l’homme qui tue une femme ou un enfant, à celui qui fait tort à son ami, à celui qui rend le mal pour le bien, sont également destinés au témoin qui fait une déposition fausse.

« Depuis ta naissance, tout le bien que tu as pu faire, ô homme, sera perdu pour toi et passera à des chiens, si tu dis autre chose que la vérité.

« O homme, tandis que tu dis : Je suis seul avec moi-même, dans ton cœur réside sans cesse cet esprit suprême, observateur attentif et silencieux de tout le bien et de tout le mal.

1. La fable catholique possède les mêmes croyances, sur le rôle des anges et des saints.

« Cet esprit qui siège dans ton cœur, c’est un juge sévère, un punisseur inflexible, c’est un dieu ; si tu n’as jamais eu discorde avec lui, tu n’as pas besoin d’aller le purifier dans les eaux du Gange, ni dans les plaines du Gourou.

« Nu et chauve, souffrant de la faim et de la soif, privé de la vue, celui qui aura porté un faux témoignage sera réduit à mendier sa nourriture avec une tasse brisée, devant la maison de son ennemi.

« La tête la première, il sera précipité dans les gouffres les plus ténébreux de l’enfer, le scélérat qui, interrogé par les juges, fait une fausse déposition.

« Les dévas pensent qu’il n’y a pas en ce monde d’homme meilleur que celui dont lame qui sait tout, n’éprouve aucune inquiétude pendant qu’il fait sa déclaration.

« Apprends maintenant, ô homme, qu’un faux témoin est considéré, dans l’autre monde, comme le meurtrier de ses parents, et voici exactement les différents degrés de culpabilité qu’il parcourt, suivant les choses sur lesquelles il dépose faussement.

« 11 est puni, dans les séjours infernaux, comme s’il avait tué cinq de ses parents, pour un faux témoignage sur des bes-

tiaux; comme s’il en avait tué dix, pour un faux témoignage concernant des vaches; comme s’il en avait tué cent, pour un faux sur des chevaux ; comme s’il en avait tué mille, pour une fausse déclaration sur des hommes.

« Il est puni par Yama comme un meurtrier de nouveaunés ou d’enfants prêts de voir le jour, pour une fausse déclaration sur de l’or ; comme un meurtrier de profession, pour un faux relatif à la possession d’une terre. Si tu songes à éviter, après la mort, mille et mille transmigrations dans les animaux impurs, garde-toi de faire une fausse déclaration dans un pro* cès de terre.

« Connaissant tous les dangers auxquels on s’expose après sa mort pour une fausse déposition, dis franchement tout ce que tu sais, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu.

« 11 est des cas cependant où celui qui sait ne dit point la vérité pour de pieux motifs. — C’est l’oreille du prêtre qui paraît. — Il n’est pas exclu pour cela du séjour céleste. Sa déposition est appréciée par les dieux.

« Toutes les fois que la vérité pourrait causer la mort d’un homme des quatre classes, qui s’est rendu coupable par égarement et non par méchanceté, ne pas dire ce qu’on a vu est préférable à la vérité.

« Que dans ce cas le témoin offre à Saraswati, déesse qui

préside aux paroles, des gâteaux de riz et de lait pour expier son taux témoignage par cette oblation.

a Ou bien qu’il répande dans le feu, suivant le mode consacré, une oblation de beurre clarifié en récitant, dans le Yadjour-véda , l’hymne à Varouna qui commence par Oud, ou bien les trois invocations aux trois divinités.

« L’homme qui, n’étant pas malade, ne vient pas après trois fois quinze jours déposer dans un procès pour lequel il a été requis à l’occasion d’une dette, doit être condamné à une amende du dixième de la dette.

dans les sept jours qui suivent sa déposition, un témoin tombe malade, est atteint par le feu ou l’eau, ou perd un parent, il doit être condamné à une amende l.

« Lorsque dans une affaire il n’y a pas de témoins ou que les parties n’en invoquent que d’indignes, le juge ne pouvant savoir où est la vérité doit recourir au serment.

« Les maharichis (les grands saints) et les dévas ont parfois engagé leur parole pour des affaires entre eux ; Vasichta

1. Ces événements survenus étaient considérés comme une punition du ciel, et on en concluait qu’il n’avait pas fait une déposition parfaitement honnête; de là l’amende qu'on lui imposait.

lui-même prononça un serment terrible devant le fils de Piyavana*.

« Que l’homme vertueux ne fasse jamais de serment inutile, même pour des choses sans valeur ; celui qui abuse du serment est perdu en ce monde et dans l’autre.

« Cependant ce n’est pas un crime que de faire un serment en jouant avec des jeunes filles, des enfants, sa femme ou sa maîtresse, et pourvu que cela ne serve pas à tromper.

« On peut faire un faux serment :

« Pour se procurer la nourriture d’une vache,

« Pour obtenir du feu,

« Pour le salut d’un brahme.

« Le juge doit faire jurer un brahme par sa conscience ; un xchatria par les dieux immortels., par les mânes des ancêtres, par ses éléphants et ses armes; un vaysia par les pitris — esprits familiers, — par ses vaches, ses grains et son or ; un soudra par les génies du mal 2.

« S’il doute du serment, qu’il fasse marcher dans le feu, ou plonger dans l’eau celui qu’il veut éprouver, ou lui fasse prononcer les invocations les plus terribles sur la tête de sa femme et de ses enfants.

1. Viswamitra avait accusé Vasichta devant le roi Soudama, fils de Piyavana, d’avoir mangé cent enfanis nouveau-nés...

2. Ce sont, à peu de choses près, les toruiules consacrées à Rome.

« S’il n’est pas atteint par la flamme, s’il ne surnage pas dans l’eau, s’il ne survient aucun malheur à sa femme et à ses enfants, le serment doit être considéré comme conforme à la vérité.

« Vatsa, autrefois calomnié par son jeune frère, se soumit à l’épreuve du feu, qui est l’épreuve de toutes les actions, et il en sortit sans qu’un seul de ses cheveux ait été atteint l.

« Toute affaire décidée sur faux témoignage doit être recommencée par le juge, et tout ce qui a été fait doit être annulé.

« Une déposition faite par cupidité, par crainte, par erreur, par amitié, par envie, par vengeance, par ignorance ou par légèreté est déclarée non valable.

« Voici dans leur ordre l’énumération des peines qu’encourt celui qui fait une fausse déposition pour un des motifs indiqués.

« Par cupidité, qu’il soit condamné à mille panas d’amende ; par crainte, à cinq cents panas; par erreur, à deux cent cinquante panas ; par amitié, à quatre mille panas ;

1. Son frère lui reprochait d’ètre le fils d’un soudra, il jura que c’était faux et soutint son serment par l’épreuve du feu. Ces épreuves étaient encore en usage au moyen âge sous le nom de jugement de Dieu.

« Par envie, à dix mille panas; par vengeance, à deux fois dix; par ignorance, à deux cents panas; par légèreté, à cent panas seulement.

« Telles sont les peines édictées par les anciens pundits, et sanctionnées par la loi, pour les fausses dépositions, afin qu’on ne s’écarte pas de la justice et pour réprimer le mal.

« Les hommes des trois dernières classes doivent être bannis par un roi vertueux, après qu’ils ont payé l’amende pour un faux témoignage. Le brahme doit être seulement banni.

« Manou Swayambhouva, — issu de l’être existant par luimême, — a indiqué les dix parties du corps auxquelles une peine peut être infligée. Mais cela ne s’applique également qu’aux hommes des trois classes. Le brahme ne peut être soumis à un châtiment corporel.

« Ces dix parties sont : les organes de la génération, le ventre, la langue, les deux mains, les deux pieds, l’œil, le nez, les lèvres, les deux oreilles, le corps entier, qui peut être privé de vie.

« Après avoir étudié toutes les circonstances de lieu, de temps qui aggravent le crime, et s’être rendu compte du degré d’intelligence du coupable, que le roi applique le châtiment.

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« Une sentence injuste détruit tout bonheur pendant la vie, toute renommée après la mort et ferme le swarga — ciel. — Qu’un roi se garde donc avec vigilance de toute sentence injuste.

« Un roi qui punit les innocents et protège les coupables, se couvre d’ignominies, et descend au plus profond des demeures infernales.

« Qu’il punisse d’abord par une simple réprimande, puis par de sérieux reproches, troisièmement par une amende, et en dernier lieu par des peines corporelles.

« Quand les punitions corporelles ne suffisent pas, il doit les appliquer toutes quatre à la fois.

'< Écoutez, maintenant, quelle est la valeur des différents poids de cuivre, d’argent ou d’or, reçus communément par les marchands dans leurs transactions.

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« Quand un rayon de soleil passe par une ouverture, la poussière fine que l’on aperçoit est la première quantité appréciable. On la nomme trasarénou.

« Huit trasarénous égaux en poids valent une graine de pavot, trois de ces graines égalent une graine de moutarde

noire, et trois de ces dernières une graine de moutarde blanche.

« Six graines de moutarde blanche sont égales à un grain d’orge de moyenne grosseur, trois grains d’orge sont égaux à un crichnala (baie brune de l’abrusprécatorius), cinq crichnalas à un mâcha, seize mâchas à un souvarnai.

« Quatre souvarnas d’or font un pala, dix palas un dharana ; un mâchaca d’argent vaut deux crichnalas réunis.

« Seize de ces mâchacas d’argent font un dharana ou un pourana d’argent, mais le cârchica de cuivre doit être appelé pana.

« Dix dharanas d’argent sont égaux à un satamâva, et le poids de quatre souvarnas est désigné sous le nom denichca2.

« Deux cent cinquante panas sont déclarés être la première amende, cinq cents sont l’amende moyenne et mille panas l’amende la plus élevée. Mais chaque amende peut être infligée au double, au quadruple, au décuple...

« Le débiteur qui reconnaît sa dette ne paye que cinq pour cent d’amende au roi. S'il la nie, le double; tel est le décrel de Manou.

1. Toute l’alchimie et l’apothicairerie du moyen âge compta par grains, et nous disons encore trois grains d’émétique, trois grains d ellébore, etc

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