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Tous ces poids et monnaies sont de convention pure

« Le créancier qui a reçu un gage, n’a droit qu’à l’intérêt fixé par Vasichta, soit un quatre-vingtième du cent par mois.

• S’il n’a pas de gage, qu’il prenne deux du cent pour intérêt par mois ; en prenant cette somme, les gens de bien ne sont pas coupables de gains illicites.

« On doit recevoir deux du cent par mois d'un brahme, trois d'un xchatria, quatre d’un vaysia, cinq d’un soudra, suivant l’ordre des castes.

« Mais si un gage est livré avec autorisation d’en profiter, il n’est pas dû d’autre intérêt pour la somme prêtée, et le gage ne peut être ni donné ni vendu.

« On ne doit pas jouir, sans l’autorisation du propriétaire, du gage déposé. Celui qui en jouit perd l’intérêt, et si l’objet se détériore pendant qu’il en use, il doit payer le prix sous peine d’être traité comme un voleur de gage.

« Un gage ou un dépôt ne peuvent jamais être perdus pour le propriétaire, il doit les recouvrer quel que soit le temps considérable qu’il les ait laissés chez le dépositaire.

« Une vache laitière, un chameau, un cheval de selle, un

animal bien dressé au travail, et autres choses, dont le propriétaire permet la jouissance par amitié, ne peuvent pas être perdus pour lui.

« Cependant, quand un propriétaire voit sous ses yeux des personnes jouir d’une chose lui appartenant pendant dix ans sans qu’il la réclame, il en a perdu la possession, à condition qu’il ne soit ni un fou ni un enfant au-dessous de seize ans, et que la jouissance ait eu lieu sans fraude sous ses yeux.

« Un gage, les limites des héritages, le bien d’un enfant, un dépôt ouvert ou scellé, les propriétés des femmes, du roi, des prêtres, ne sont pas perdus parce qu’un autre en a joui.

« L’intérêt d’une somme prêtée, quel que soit le nombre d’années, s’il n’est payé qu’en une seule fois en restituant la somme, ne doit pas dépasser le double de la somme prêtée, à moins qu’il ne s’agisse de grains, de fruits ou de bestiaux ; l’intérêt rendu en une seule fois peut aller, selon le temps qu’a duré le prêt, jusqu’à cinq fois la valeur de la dette.

<i L’intérêt qui dépasse le taux légal et qui s’écarte de la règle ci-dessus n’est pas valable, il est dit usuraire par les sages.

« Le prêteur d’argent avec sûreté de son prêt ne doit pas recevoir plus de cinq du cent L

1. N’est-il pas curieux de remarquer la parfaite identité de la plupart de ces coutumes et des nôtres ? Toute notre tradition est indo-européenne.

« Qu’un prêteur pour peu de temps ne reçoive pas la même proportion d'intérêt pour toute l’année, ni un intérêt illégal, ni l’intérêt des intérêts, ni un intérêt mensuel exagéré, ni un intérêt extorqué à un débiteur dans le malheur, ni un profit de la location d’un gage dont la jouissance lui est personnelle.

« Celui qui ne peut acquitter la dette, et qui veut renouveler le contrat, peut refaire l’écrit en payant l’intérêt dû.

« Mais s’il se trouve dans l’impossibilité de payer l’intérêt, qu’il ajoute au capital, dans le contrat, l’intérêt qu’il ne peut payer.

« Celui qui transporte des marchandises moyennant un salaire débattu d’avance, le lieu et le temps étant bien déterminés, et qui ne remplit pas ces conditions, ne reçoit pas le prix convenu.

« L’homme qui se rend caution d’un débiteur qui ne se présente pas ou ne peut s’acquitter, est tenu de payer la dette de son propre avoir.

« Un fils ne doit pas payer la somme dont son père s’est rendu caution sans raison, ou pour un but immoral i, ni une dette de jeu, ou pour des liqueurs enivrantes, ou pour une amende.

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« Mais si un homme se porte caution, non de la simple cora-

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